Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f8305fcf40727a0044683d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 19] [Localité 9] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 13 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 3 COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 9 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 23/01077 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEKP DATE : 03 Avril 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 03 Février 2025 Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Avril 2025, DEMANDEURS S.A. ALLIANZ IARD , inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] SAS GROUPE IBIZA, enregistrée au RCS de Perpignan sous le n° 492 421 581, venant aux droits de la société SARL IBAZUR - PISCINES IBIZA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentées par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. [J] [M] inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 529068884, société en liquidation représentée par son liquidateur Madame [Z] [H] au siège de la société, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] en son nom personnel et en sa qualité de représentant de sa fille Madame [O] [J], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [Z] [H] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille Madame [O] [J], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [A] [J] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES SA QBE EUROPE dont le siège social est [Adresse 10] prise en son établissement Inscrit au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556 - [Adresse 22] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER SAS ENTORIA , venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B804125391, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. en qualité d’assureur de la société PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC (n°00/S.20001-000321), dont le siège social est sis [Adresse 5] S.A. PROTECT PROTECT SA dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER CPAM DU PUY DE DOME en charge de l’acticvité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit; venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, venant aux droits et obligations de la caisse RSI AUVERGNE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS Mutuelle ADREA MUTELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée, S.A.R.L. PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE : Le 12 mars 2018, monsieur [M] [J], alors qu'il se trouvait chez sa tante [N] [E] qui se faisait livrer une coque de piscine, a été blessé par cette coque qui est venue s'écraser sur son pied droit, causant des fractures articulaires complexes diaphyso épiphysaires de la base des 2ème,3ème, 4ème et 5ème métatarsiens et une fracture articulaire du cunéiforme latéral. Les démarches amiables auprès de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société PISCINES IBIZA, vendeur de cette coque n'ont pas abouti. Monsieur [M] [J] a sollicité de la juridiction des référés le versement d'une provision, demande rejetée selon ordonnance du 6 décembre 2018 considérant l'existence d'une contestation estimée sérieuse quant à la détermination des circonstances de l'accident et à l'existence d'une éventuelle faute de la victime. Selon cette même ordonnance, un expert médical a été désigné, monsieur [R]. Cette expertise a ensuite été rendue commune à la SARL PISCINE ET TERRASSES DU LANGUEDOC selon ordonnance de référé du 21 février 2019. L'expert [R] a déposé son rapport le 9 septembre 2019. Monsieur [M] [J], madame [Z] [H] et la SARL [J] [M] représentée par son liquidateur, autorisés à délivrer une assignation à jour fixe par actes d'huissier du 14 et 15 mars 2019, ont fait assigner la société PISCINES IBIZA et l'assureur de cette dernière, la SA ALLIANZ IARD pour qu'elles soient condamnées à titre provisionnel à verser à monsieur [M] [J] la somme de 30 000 € et à madame [Z] [H] la somme de 3000 €, outre 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile puis de réserver les droits de l'ensemble des demandeurs en renvoyant le dossier à la mise en état dans l'attente de la consolidation de la victime et du dépôt du rapport définitif d'expertise. Monsieur [M] [J] a fait assigner la sécurité sociale des indépendants et ADREA MUTUELLE afin que ces organismes fassent valoir les débours engagés. Par acte d'huissier du 27 mars 2019, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SARL PISCINE TERRASSES DU LANGUEDOC ( faisant l’objet d’une procédure collective désormais) afin que cette dernière la relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre. Ces deux instances ont été jointes sous le numéro unique 19/1436. Selon jugement du 24 septembre 2019, ce tribunal a : - déclaré la société PISCINES IBIZA, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD responsable de l'accident survenu le 12 mars 2018, blessant monsieur [M] [J] au pied, - dit que monsieur [M] [J] a commis une faute ayant participé à son dommage réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 15 % des préjudices subis, - dit que la SA ALLIANZ IARD doit garantir les conséquences de la responsabilité de son assurée à hauteur de 85 % des préjudices subis, - débouté la SA ALLIANZ IARD de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL PISCINE ET TERRASSES DU LANGUEDOC, - condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [M] [J] la somme de 17 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, - condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [Z] [H] la somme de 850 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice par ricochet, - réservé les droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, - condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [M] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL PISCINE ET TERRASSES DU LANGUEDOC la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens et ordonné l'exécution provisoire. Monsieur [W] [J], madame [Z] [H] et la SARL [J] [M] ont interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2019. Par exploits en date des 31 mars 2020 et 24 avril 2020, la S.A. ALLIANZ IARD a assigné en intervention forcée la Société AXELLIANCE, assureur de la société PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, Maître [G] [Y] es-qualité de liquidateur de la société PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC ainsi que la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITE. Suivant ordonnance en date du 17 décembre 2020, le Juge de la mise en état, saisi par monsieur [W] [J], madame [Z] [H] et la SARL [J] [M], représentée par son liquidateur, a : - rejeté la demande d’expertise comptable, - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] [C], la précédente expertise ayant été confiée à un expert masseur-kinésithérapeute et non à un médecin, - condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payer à monsieur [J] la somme de 1 800 € à titre de provision ad litem, et la somme de 8 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels. Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise médicale le 3 juin 2022. Suivant arrêt par défaut du 13 septembre 2022, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé le jugement du 24 septembre 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société ALLIANZ IARD de ses demandes dirigées à l’encontre de la société PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC, et, statuant à nouveau, a condamné cette société et son assureur tel que désigné par l’arrêt, la société AXELLIANCE, à relever et garantir la société PISCINE IBIZA et son assureur, la société ALLIANZ IARD, de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Par exploit en date du 2 mars 2023, la S.A. ALLIANZ IARD et la société PISCINE IBIZA ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE. Cette procédure a été jointe à la précédente sous le numéro unique 19/1436. La société ENTORIA a formé une opposition devant la Cour d’Appel de Montpellier aux fins de voir rétracter l’arrêt par défaut rendu le 13 septembre 2022, au motif d’une part, que la société AXELLLIANCE, aux droits de laquelle elle se trouve, n’est pas une entreprise d’assurance, mais n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire d’assurance, et d’autre part, qu’elle n’a été mise en cause qu’au stade de la procédure d’appel en violation des dispositions des articles 547 et 555 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions signifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la SAS ENTORIA demandait au Juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Montpellier dans le cadre de l’opposition à l’arrêt du 13 septembre 2022 soit devenue irrévocable en exposant que la décision de la Cour d’Appel sur son opposition exercera une influence décisive sur l’action récursoire intentée par la société PISCINES IBIZA et son assureur dans le cadre du présent litige. La S.A. ALLIANZ et la sarl PISCINE IBIZA s’associaient à cette demande et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme s’en remettait à Justice. Les autres parties n’ont pas déposé de conclusions et ne se sont pas expressément opposées à la demande de sursis à statuer. Selon assignation du 3 juin 2024, la S.A. ALLIANZ et la sarl PISCINE IBIZA ont appelé en cause devant ce tribunal la société QBE Europe et la SA PROTECT. Cette procédure a été jointe lors de la mise en état électronique du 17 décembre 2024 avec l’instance principale, désormais inscrite sous le numéro RG 23/1077. Selon ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état, considérant que l’issue de la procédure d’appel était déterminante de l’issue de la présente procédure, en l’absence d’opposition des parties, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’opposition formée par la SAS ENTORIA. La cour d’appel de Montpellier a, le 24 septembre 2024, déclaré recevable la mise en cause de la société QBE Europe en cause d’appel, dans le cadre de l’opposition formée par la SAS ENTORIA. Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024 complétées de conclusions en réplique le 3 janvier 2025, monsieur [M] [J] en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineur [O] demande de : A titre Principal, REVOQUER le sursis à statuer prononcé le 5 juillet 2024 PRONONCER la disjonction des deux procédures, l’une opposant Monsieur [J], la SARL IBAZUR PISCINES IBIZA, et son assureur la SA ALLIANZ IARD et l’autre procédure opposant la SARL IBAZUR PISCINES IBIZA, son assureur la SA ALLIANZ IARD et la SAS ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, outre la SARL PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC. DÉBOUTER la Société ALLIANZ de sa demande de communication de pièce sous astreinte En tout état de cause, CONDAMNER la SARL IBAZUR – PISCINES IBIZA et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à verser à Monsieur [M] [J] une provision de 500.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudicies. CONDAMNER la SARL IBAZUR – PISCINES IBIZA et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à lui verser la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025, madame [Z] [H] en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineur [O], madame [A] [J] et la SARL [J] [M] demandent de : REVOQUER le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 05 juillet 2024. ORDONNER la disjonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° de RG 24/03001. CONDAMNER in solidum la SARL IBAZUR – PISCINES IBIZA et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [Z] [H] une provision de 32.300 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. CONDAMNER in solidum la SARL IBAZUR – PISCINES IBIZA et la SA ALLIANZ IARD à verser les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par Madame [Z] [H], après réduction du droit à indemnisation à raison de la faute de la victime directe : - Préjudice d'affection : 8.500 € ; - Préjudice sexuel par ricochet : 6.800 € ; - Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 17.000 €. CONDAMNER in solidum la SARL IBAZUR – PISCINES IBIZA et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [A] [H] la somme de 8.500,00 € CONDAMNER in solidum la SARL IBAZUR – PISCINES IBIZA et la SA ALLIANZ IARD à verser à [O] [H] la somme de 8.500,00 €. CONDAMNER la SARL IBAZUR – PISCINES IBIZA et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT demandent de : A TITRE PRINCIPAL SUR LE SURSIS A STATUER - Débouter Monsieur [J] de sa demande de révocation du sursis telle que prononcée selon Ordonnance du 5 juillet 2024 du Tribunal judiciaire de Montpellier; - Débouter Madame [H] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de Madame [O] [J] et Madame [A] [J] de leur demande de révocation à statuer telle que prononcée selon Ordonnance du 5 juillet 2024 du Tribunal judiciaire de Montpellier ; SUR LA DISJONCTION - Débouter Monsieur [J], Madame [H] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de Madame [O] [J] et Madame [A] [J] de leur demande de disjonction des deux instances, initialement enregistrées sous les numéros RG 23/01077 et 24/03001, puis enregistrées sous le seul numéro RG 23/01077 ; SUR LES DEMANDES DE PROVISION - Débouter la société IBAZUR – PISCINES IBIZA et son assureur la société ALLIANZ IARD de leur demande de condamnation de la société ENTORIA à les relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - Débouter toute partie, de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance ; - Débouter la société IBAZUR – PISCINES IBIZA et son assureur la société ALLIANZ IARD de leur demande de condamnation de la société PROTECT à les relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - Débouter toute partie, de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la société PROTECT ; - Juger irrecevable comme prescrite l’action exercée par les sociétés ALLIANZ et IBAZUR - PISCINES IBIZA à l’encontre de la société PROTECT ; Débouter Monsieur [J] de sa demande de provision d’un montant égal à 500.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - Débouter Madame [H] de sa demande de provision d’un montant égal à 32.300 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32.300 euros en réparation de ses préjudices ; - Débouter Madame [A] [J] et Madame [H] agissant en qualité de représentant légal de Madame [O] [J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 17.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection; EN TOUT ETAT DE CAUSE - Débouter Monsieur [J], Madame [H] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de Madame [O] [J], Madame [A] [J], la société ALLIANZ et la société IBAZUR – PISCINES IBIZA, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société ENTORIA. - Débouter les sociétés ALLIANZ IARD et IBAZUR – PISCINES IBIZA de leur demande de condamnation de la société ENTORIA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés ALLIANZ IARD et IBAZUR – PISCINES IBIZA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile auprès de la société ENTORIA. Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 3 février 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SARL IBAZUR-PISCINES IBIZA demandent de : DEBOUTER M. [J] de sa demande de révocation du sursis à statuer ; DEBOUTER Mme [H] en son nom personnel et es qualité de sa demande de révocation du sursis à statuer ; DEBOUTER M. [J] de sa demande de disjonction ; DEBOUTER Mme [H] en son nom personnel et es qualité de sa demande de disjonction ; DEBOUTER M. [J] de sa demande de provision ; DEBOUTER Mme [H] en son nom personnel et es qualité de sa demande de provision ; CONDAMNER M. [J] à communiquer, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 30 jours après le prononcé de l’ordonnance à venir: - Avis IR 2024 sur les revenus de 2023 - Notification de la pension d'invalidité allouée, - Carte de mobilité inclusion, - Décision RQTH, - Bilan professionnel complet de la MDPH - Relevé de carrière et / ou Relevé individuel de Situation (RIS). Très subsidiairement : RAMENER à de plus justes proportions la demande provisionnelle de M. [J] sans pouvoir excéder pour chaque poste : - Assistance d’une tierce personne temporaire : 28.152,00 € - Perte de gains professionnels actuels : 15.842,44 € - Déficit fonctionnel temporaire : 10.031,00€ - Souffrances endurées : 11.390 € - Préjudice esthétique temporaire : 850,00 € - Assistance d’une tierce personne permanente : 27.151,84 € - Perte de gains professionnels futurs : réservé dans l’attente des pièces demandées - Incidence professionnelle : 0 € - Déficit fonctionnel permanent : 29.835,00 € - Préjudice esthétique : 2.380 € - Préjudice d’agrément : 0 € - Préjudice sexuel : 0 € - Frais d’aménagement du véhicule : 0 - Préjudice sexuel : 0 € - Frais d’aménagement du véhicule : 0 € AVANT DEDUCTION des provisions déjà versées. DEBOUTER Monsieur [J] de ses plus amples demandes en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ; JUGER que les condamnations interviendront en deniers et quittances sous réserve des provisions versées ; En toute hypothèse : DEBOUTER PROTECT SA et ENTORIA de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ; DECLARER la SA ALLIANZ et la SARL PISCINE IBIZA- IBAZUR recevables en leurs demandes ; CONDAMNER la SAS ENTORIA et PROTECT SA à relever et garantir indemne la SA ALLIANZ IARD et la société PISCINES IBIZA ; CONDAMNER M. [J], la SAS ENTORIA et PROTECT SA à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la société PISCINES IBIZA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Selon conclusions incident notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025 la Société QBE EUROPE demande de : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [M] [J] et Madame [Z] [H] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fille [O] [J], ainsi que Madame [A] [J] et la SARL [J] [M] représentée par son liquidateur, Madame [H] de leur demande de révocation de sursis à statuer ; - DEBOUTER Monsieur [M] [J] et Madame [Z] [H] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineur [O] [J], ainsi que Madame [A] [J] et la SARL [J] [M] représentée par son liquidateur, Madame [H], de leur demande disjonction d’instance ; - JUGER que la société QBE EUROPE s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur le principe et le quantum des provisions sollicitées par les demandeurs à l’incident ; En toute hypothèse : CONDAMNER tout succombant à verser à la société QBE EUROPE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Selon conclusions incident notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025 la CPAM du Puy de Dôme demande de dire qu’elle s’en remet à justice sur la demande de révocation du sursis à statuer. Elle ajoute que si la révocation du sursis était prononcée, la disjonction des procédures devrait être ordonnée. Elle réitère ses condamnations au fond et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 3 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le sursis à statuer Selon ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’opposition formée par la SAS ENTORIA considérant que l’issue de la procédure d’appel était déterminante de l’issue de la présente procédure. Cette ordonnance de sursis à statuer a été rendue alors qu’aucune des parties ne s’étaient opposées à une telle demande. Selon l’article 379 du code de procédure civile, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Monsieur [J] ainsi que madame [H] font valoir que la jonction prononcée et le sursis qui en résulte retardent l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent alors que l’accident date du 12 mars 2018, et que la procédure est toujours pendante devant la cour, de nouvelles parties ayant été mises en cause retardant d’autant l’arrêt à venir. Les défendeurs au contraire s’y opposent faisant valoir qu’aucun élément nouveau ne justifie la révocation du sursis et que ce sursis, prononcé il y a à peine quelques mois, est justifié tout comme la jonction de ces procédures ce d’autant que la Cour a fait droit à l’appel en garantie de la SA ALLIANZ si bien que la révocation du sursis et une disjonction ne ferait que complexifier la procédure. Le texte susvisé ne conditionne pas la révocation d’un sursis à statuer à un élément nouveau mais à l’appréciation des circonstances, ce d’autant que la procédure d’appel a évolué depuis l’ordonnance du 5 juillet 2024 puisque deux parties supplémentaires sont présentes à l’instance tant devant la cour que devant le tribunal : la SA PROTECT et l’assureur QBE Europe. Par ailleurs, le fait que les demandeurs à l’instance ne se soient pas opposés à ce sursis dans un premier temps ne leur interdit pas procéduralement d’en demander la révocation. La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemnisation en sa qualité d’assureur de la SARL IBAZUR-PISCINES IBIZA conformément au jugement du 24 septembre 2019 confirmé sur ce point définitivement par la cour d’appel. L’opposition à l’encontre de cet arrêt, quelle qu’en soit l’issue ne viendra pas remettre en cause cette obligation d’indemnisation de la SA ALLIANZ IARD, mais lui permettra éventuellement d’exercer des recours à l’encontre de ceux qu’elle estime devoir assumer la charge financière définitive des préjudices desquels son assurée a été reconnue responsable. Si l’intérêt de la SA ALLIANZ IARD de voir ses appels en garantie jugés dans le même temps que l’indemnisation qui sera allouée aux victimes est incontestable, pour autant, celui des victimes est d’obtenir une indemnisation de leur préjudice sans devoir subir les aléas des recours de l’assureur, débiteur de l’indemnisation. Il sera par ailleurs relevé que la solidité financière de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mise en péril par l’indemnisation de ce préjudice, et ce même sans en être immédiatement relevée et garantie par ceux susceptibles d’en assumer la charge définitive alors que les victimes attendent que soit tranchée l’indemnisation de leur préjudice, retardée aujourd’hui par ces recours. L’arrêt de la cour d’appel venant confirmer le jugement de ce tribunal sur l’obligation à indemnisation de la SA ALLIANZ IARD date du 13 septembre 2022 et la procédure sur opposition est toujours en cours sans qu’aucune date ne puisse être encore donnée pour qu’elle soit jugée. Il n’est pas inutile de rappeler que l’instance principale prenait procéduralement la forme d’une assignation à jour fixe caractérisant ainsi l’urgence à la voir juger. Il y a donc lieu de révoquer le sursis à statuer ordonné selon ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2024. La jonction et la disjonction d’instance La révocation du sursis à statuer ne peut avoir de sens que si les procédures sont disjointes pour ne laisser subsister dans une instance que le litige principal et dans l’autre les appels en garantie formulés par la SA ALLIANZ IARD. Cette disjonction conduira certes à appréhender distinctement les demandes dirigées par les victimes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et celle dirigées par la SA ALLIANZ IARD qui dépendront de l’arrêt à venir de la cour d’appel mais seront fixées en première instance devant la même chambre de ce tribunal. Il sera par ailleurs rappelé que l'instance originaire reste distincte de l'instance en garantie faute de créer un lien d'instance entre le demandeur à l'action principale et le garant si bien que si l’instance en garantie, comme c’est le cas ici, doit retarder considérablement l’instance principale notamment avec une nouvelle mise en cause délivrée en juin 2024 ( RG 24/3001), la jonction prononcée n’est plus adaptée. La disjonction qui sera prononcée n’affecte ainsi en rien le recours de la SA ALLIANZ IARD tendant à voir assumer par les appelés en garantie la charge définitive des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ces parties seront toujours à même d’en débattre une fois l’arrêt d’appel attendu rendu, étant précisé qu’en fonction des délais des deux juridictions, il n’est pas pour autant exclu que ces deux instances même disjointes puissent être évoquées lors d’une même audience. La disjonction des instances sera ordonnée : - l’instance principale étant inscrite sous le numéro RG initial : 19/01436 opposant monsieur [M] [J], madame [Z] [H], en leur nom personnel et comme représentant légal de leur fille [O] outre la SARL [J] à la SA ALLIANZ IARD et son assurée la SARL PISCINE IBIZA ainsi que la CPAM du puy de Dôme et la mutuelle Adrea ; - les appels en garantie opposant la SA ALLIANZ IARD et son assurée la SARL PISCINE IBIZA à la SAS ENTORIA et à la SARL PISCINE ET TERRASSES DU LANGUEDOC ainsi qu’à QBE EUROPE et la SA PROTECT restant inscrite sous le numéro RG 23/ 1077. La jonction d’instance demandée par la SA ALLIANZ avec l’instance principale n’a plus d’objet, l’instance 24/3001 ayant d’ores et déjà été jointe à l’instance RG 23/1077 à la suite de la mise en état électronique du 17 décembre 2024. La production de pièces La SA ALLIANZ sollicite la production de différentes pièces qui pourraient être effectivement utiles à l’appréciation du préjudice définitif des victimes, en l’espèce, plus précisément de monsieur [M] [J]. Au visa de l'article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et cette mesure est d’administration judiciaire. Il appartient aux parties de produire leurs moyens de preuve et celui qui s'est abstenu de produire un document ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire. Le juge de la mise en état constatera alors que la production de pièces telles que sollicitée peut être utile au litige mais laissera au demandeur le choix de sa production, étant précisé que le tribunal arbitrera alors le préjudice en l’état des éléments dont il disposera, pouvant conduire au rejet de prétentions si le préjudice invoqué n’est pas démontré. Pour ces motifs, la demande de production de pièces sera rejetée. Les provisions demandées Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Monsieur [M] [J] Il sollicite une provision d’un montant de 500 000 €. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la provision demandée en faisant valoir notamment qu’un enquêteur a été mandaté, enquête réalisée en 2021, de laquelle il ressort que selon les moments de vie, monsieur [J] est plus ou moins gêné par les séquelles de l’accident. Elle relève que son autonomie pour la marche sans canne est beaucoup plus importante que lorsqu’il se rend aux opérations d’expertise où il se déplace avec une canne et boîte fortement ce qui n’était pas le cas à une autre occasion quelques jours avant où il se déplaçait sans cannes et ne boitait pas ou encore quelques jours après où on ne note pas de gêne au déplacement, sur les trajets entre le domicile et l’école des enfants. Subsidiairement, elle propose une indemnisation de préjudice, prenant en compte les constats de son enquêteur, pour avoisiner la somme de 121 000 €, en soutenant le rejet de toutes les demandes à titre professionnel post-consolidation, de laquelle il conviendrait de déduire les provisions versées. Monsieur [J] fait valoir les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire du DR [C] pour évaluer la provision sollicitée et notamment le préjudice professionnel qu’il subit. Les mérites de l’enquête commanditée par la SA ALLIANZ IARD seront examinés par le juge du fond, mais le juge de la mise en état, pour apprécier la provision demandée constate que la description des séquelles notamment lors d’examen réalisé par le DR [C] ne sont pas très éloignées des constats de cet enquêteur puisqu’elle décrit que monsieur [J] se présente avec une canne et que sa marche est réalisée avec une légère boiterie, une esquive de l’appui du côté droit et l’absence de déroulement du pied à droite, avec un équilibre bipodal sans aide technique. Le seul fait qu’il ne prenne pas sa canne pour amener en voiture, avec une conduite sans difficultés apparentes sur ce court trajet pour amener ses enfants à l’école proche (environ 2 kms) et sans boiterie franche, ne permettant pas de déduire d’évidence que les séquelles médicalement constatées sont erronées, étant précisé que cet enquêteur a constaté qu’il n’avait pas d’activité professionnelle. En effet, l’experte retient qu’il a été victime d’un traumatisme fermé du pied droit avec fractures articulaires intéressant les métatarsiens 2,3,4 et 5, les articulations cunéo-cuboidienne et cunéo-métatarsienne complété d’un arrachement osseux situé partie médiale de la face inférieure naviculaire et du cunéiforme médial, lésions directement imputables à l’accident. Elle retient ainsi au titre des conséquences médico-légales les différents préjudices corporels habituels consolidés au 2 juin 2020 dont un déficit fonctionnel permanent de 18 % constitué par la modification de la statique du pied, des douleurs séquellaires et leur impact fonctionnel, des limitations d’amplitudes articulaires, des troubles vaso moteurs et un retentissement psychologique. Elle retient aussi la nécessité d’une aide à la personne de 2 heures par semaine avant aménagement du véhicule et une heure ensuite et des répercussions professionnelles, notant qu’il a été placé en invalidité catégorie 2, et que les séquelles constatées sont incompatibles avec la poursuite de l’activité professionnelle (artisan peintre électricien plaquiste), nécessitant une reconversion professionnelle, que monsieur [J] dit ne pas être parvenu à mettre en œuvre. Elle retient encore une période de déficit temporaire total puis partiel oscillant entre 50 et 75 % sur la période du 12 mars 2018 au 1 avril 2020 outre des souffrances endurées à 5/7. En l’état de ses éléments médicaux et tenant compte de la créance de la CPAM notamment au titre de la rente d’invalidité d’un montant de 135 591 €, il sera évalué une provision complémentaire en sus des provisions déjà perçues d’un montant de 100 000 €, correspondant à l’existence de l’obligation non sérieusement contestable soit la somme de 85 000 € en prenant en compte le partage de responsabilité. Les victimes indirectes Madame [Z] [H] a perçu jusqu’ici une provision de 850 €. Madame [Z] [H] , compagne de monsieur [J] au moment de l’accident et mère de leurs enfants communs, sollicite une provision d’un montant de 32 300 € faisant valoir un préjudice d’affection et sexuel outre un préjudice extra patrimonial exceptionnel. Elle produit une attestation du maire de [Localité 16] indiquant qu’ils devaient se marier le [Date mariage 2] 2018 et que ce mariage n’a pu avoir lieu, au vu de l’état de santé de monsieur [J]. Elle produit un courrier d’une psychomotricienne daté du 1 février 2023 retenant qu’elle a reçu la famille pour une consultation thérapeutique pour apaiser les chocs émotionnels occasionnés par l’accident de monsieur [J]. La SA ALLIANZ pour s’opposer à cette demande de provision soutient qu’ils semblent vivre séparément et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice suffisamment établi pour qu’une provision lui soit accordée au regard d’une contestation sérieuse. Il n’est pas sérieusement contestable que l’importance des blessures causées et l’incapacité temporaire puis les séquelles définitives en résultant ont entraîné des perturbations sur la vie familiale de monsieur [J], que ce dernier partageait avec alors avec madame [H]. Ces perturbations ne peuvent qu’avoir affectées madame [H] lui causant a minima un préjudice d’affection dont il appartiendra au juge du fond d’évaluer l’étendue ainsi que l’existence des autres préjudices soutenus. En l’état des éléments produits, les préjudices invoqués et justifiés permettent l’allocation d’une provision, sur une obligation non sérieusement contestable d’un montant de 1000 €, en complément de la provision déjà perçue, soit après application du partage de responsabilité une provision supplémentaire de 850 €. Les deux filles de monsieur [J] et de madame [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection, soutenant des tensions familiales importantes en raison de cet accident depuis plusieurs années ayant généré des troubles psychologiques, qu’elles estiment devoir être évalué à 20 000 € chacune. Ces mêmes perturbations justifient pour les mêmes motifs que soit alloué aux deux filles de monsieur [J], qui ne peuvent qu’avoir par ricochet subi un préjudice du fait de l’accident et du temps écoulé avant consolidation soit plus de deux ans, une provision chacune de 800 € soit après application du partage de responsabilité 680€. La SARL [J] ne forme pas de demande de provision. L’appel en garantie de la SA ALLIANZ et la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SAS PROTECT La SA ALLIANZ demande à être relevée et garantie des condamnations provisionnelles par la SAS ENTORIA et la SA PROTECT. Il sera d’ores et déjà indiqué que tenant la disjonction d’instance et la procédure d’appel en cours la demande de la SA ALLIANZ d’être relevée et garantie des condamnations prononcées au titre des provisions demandées relève de l’appréciation du juge du fond, tenant l’opposition devant la cour de la SAS ENTORIA, en ce que cette demande est soumise tout comme celle de la demande de provision qui l’a suscitée à l’absence de contestation sérieuse. Or, la cour est saisie d’une opposition formée par la SAS ENTORIA à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2022 qui est susceptible d’avoir un impact sur la procédure opposant la SA ALLIANZ IARD aux appelées en garantie. Concernant la SA PROTECT, la demande se heurte aussi à une condamnation sérieuse en ce que d’une part, la SA PROTECT oppose une prescription à cette demande et d’autre part, la SA PROTECT dénie sa garantie désignant la SA QBE EUROPE comme étant l’assureur ayant vocation à garantir le sinistre. La SA QBE EUROPE ne conclut pas sur cette demande de relevé et garantie, non formulée à son encontre. La fin de non recevoir opposée, relève désormais de la seule instance RG 23/1077. Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date. Ce texte dispose désormais que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. «Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » La fin de non recevoir opposée par la SA PROTECT visant une prescription revêt une complexité procédurale tenant la procédure d’appel en cours dans laquelle cette société est intervenante forcée outre la détermination de l’assureur devant éventuellement garantie que seul le juge du fond peut trancher. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond. La présente décision, mesure d'administration judiciaire, peut être prise par mention au dossier mais le sera par ordonnance dans la mesure où le juge de la mise en état s’est saisi de l’incident. Il appartiendra en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Les demandes au fond La CPAM formule des demandes au fond aux termes de ses écritures qui ne ressortent pas de la compétence du juge de la mise en état et qui ne peuvent donc être tranchées, les demandes n’étant pas provisionnelles. Les mesures de fin d’ordonnance L’affaire RG 19/1436 est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 juin 2025, pour conclusions des parties au fond après disjonction. L’affaire RG 23/1077 est renvoyée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 dans l’attente de l’arrêt de la cour, étant précisé que cette date pourrait être avancée à la demande des parties, si l’arrêt de la cour intervenait dans un plus bref délai et que la SA ALLIANZ demanderesse à cette instance avait conclu au fond après disjonction. L’équité conduira le juge de la mise en état à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident. Les dépens de l’incident suivront le sort du fond. PAR CES MOTIFS : Aude MORALES, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNE la révocation du sursis à statuer tel qu’ordonné par ordonnance du 5 juillet 2024, ORDONNE la disjonction des instances RG 19/1436 et RG 23/1077, PRECISE que l’instance RG 19/1436 opposera désormais les parties suivantes : Monsieur [M] [J] et madame [Z] [V], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fille [O] ainsi que [A] [J] et la SARL [J], demandeurs, et en défense, la SA ALLIANZ IARD et la SARL IBAZUR PISCINE IBIZA outre la CPAM du Puy de Dôme et la mutuelle ADREA, PRECISE que l’instance RG 23/1077 opposera désormais les parties suivantes : la SA ALLIANZ IARD et la SARL IBAZUR PISCINE IBIZA, demanderesses et en défense, la SAS ENTORIA, la SA PROTECT et la SA QBE EUROPE ainsi que la SARL PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC. REJETTE la demande de production de pièces, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [M] [J] une provision de 85 000 €, partage de responsabilité opéré et en sus des provisions déjà versées, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [Z] [H] une provision de 850 €, partage de responsabilité opéré et en sus des provisions déjà versées, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [Z] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille [O] [J], une provision 680 €, partage de responsabilité opéré et en sus de provisions éventuellement déjà versées, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [A] [J] une provision de 680 €, partage de responsabilité opéré et en sus des provisions éventuellement déjà versées, DIT qu’en ce qui concerne [O] [J], mineure, dans la mesure où des sommes lui sont allouées, une copie du présent jugement sera transmise par le greffe au Juge des Tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Montpellier. DIT n’y avoir lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur les demandes au fond formulée par la CPAM du Puy de Dôme, DIT n’y avoir lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SA PROTECT, RENVOIE l’examen de cette fin de non recevoir à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond dans l’instance RG 23/1077. RENVOIE l’instance RG 19/1436 à l’audience de mise en état du 17 juin 2025, pour conclusions des parties après disjonction, RENVOIE l’instance RG 23/1077 à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, pour conclusions des parties après disjonction. DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident, DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 788 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile et permetarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile puis de rarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de procédure civile auprès de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f8305fcf40727a0044683d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA