Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8305fcf40727a00446841
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 77 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TOTAL COPIES 2 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 23/05364 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTRE Pôle Civil section 2 Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer Monsieur [X] [N] né le 03 Novembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer S.A.R.L. [4] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Magali ESTEVE Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR geffier lors de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 06 Mars 2025 MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Selon ordonnance du 10 juin 2022 de la première vice-présidente du tribunal judiciaire de NICE, il a été enjoint à Monsieur [X] [N] de payer à la SARL [4] la somme de 24.776 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, et 220 euros au titre des dépens. Par courrier du 1er aout 2022, Monsieur [X] [N], par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à l’ordonnance du 10 juin 2022. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE, a déclaré la juridiction incompétente, et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER. L’affaire a été enrôlée et la SARL [4], n’a pas constitué avocat. Par courrier du 23 janvier 2025, adressé à la juridiction, le conseil de Monsieur [X] [N] sollicitait la radiation de l’affaire, précisant que la société [4] avait été placée en liquidation judiciaire en 2023, et que le liquidateur ne s’était pas manifesté. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2025. A cette date, aucun conseil des parties n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 10 avril 2025. MOTIFS Conformément à l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Ainsi, en l’absence de constitution d’avocat par la SARL [4], créancier, il convient de constater l’extinction de l’instance, et de rappeler que l’ordonnance portant injonction du payer du 10 juin 2022 de la première vice-présidente du tribunal judiciaire de NICE, portant numéro 404/22 est non avenue. Les dépens seront mis à la charge de la SARL [4]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE l’extinction de l’instance portant numéro RG 23/5364 opposant la SARL [4] à Monsieur [X] [N] RAPPELLE que l’ordonnance portant injonction à Monsieur [X] [N] de payer la somme en principal de 24.776 euros à la SARL [4], en date du 10 juin 2022 de la première vice-présidente du tribunal judiciaire de NICE, portant numéro 404/22 est non avenue. CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8305fcf40727a00446841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA