Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f83060cf40727a00446849
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] [Localité 2] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIEE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Numéro du répertoire général : N° RG 22/03561 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ2H DATE : 10 Avril 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 13 février 2025 Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors des débats, et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025, DEMANDERESSE S.A.S.U. SEABEL, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 904732187, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : DEFENDEUR Monsieur [Z] [L] né le 15 Février 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] (SUISSE) représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 novembre 2021, Monsieur [Z] [L] a vendu à la SASU SEABEL un voilier dénommé ONYX 2 au prix de 1.500.000 euros. Par courriers des 21 janvier, 31 janvier et 09 février 2022, Monsieur [Z] [L] a mis en demeure la société de procéder au paiement du prix ou de restituer le voilier. Par courrier du 24 janvier 2022, la société SEABEL a fait état auprès de Monsieur [Z] [L] des désordres constatés et du prix estimé de remise en état du bateau à hauteur de 400.000 euros, lui demandant une prise en charge par moitié a minima. Elle a également demandé la production d’une facture et de la documentation nécessaire à la francisation et à l’immatriculation du navire. Par exploit d’huissier du 04 mars 2022, Monsieur [Z] [L] a adressé une sommation interpellative à la SASU SEABEL. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2022, Monsieur [Z] [L] a saisi le juge des référés de Montpellier en restitution du voilier, faute de paiement du prix par la société. Le 30 juin 2022, la société a pratiqué une saisie conservatoire du navire, levée par ordonnance du 28 juillet 2022, après paiement du solde du prix par la SASU SEABEL le 27 juillet 2022. Par acte de commissaire de justice délivré en Suisse le 26 juillet 2022, la SASU SEABEL a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement. Autorisée par ordonnance du 28 juillet 2022, la SASU SEABEL a procédé le lendemain à une saisie sur le compte CARPA de Monsieur [Z] [L], ouvert par son conseil, à hauteur de 648.429,96 euros. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés de Montpellier a notamment : - ordonné à Monsieur [Z] [L] de communiquer à la SASU SEABEL la facture de vente du navire et la documentation nécessaire à sa francisation et à son immatriculation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, - rejeté la demande de restitution du navire. Par jugement du 04 décembre 2023, le juge de l’exécution de Montpellier a notamment : - dit nulle la saisie conservatoire du 29 juillet 2022 et ordonné sa mainlevée, - liquidé l’astreinte pérvue par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 et condamné Monsieur [Z] [L] à payer à la SASU SEABEL la somme de 31.800 euros. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Monsieur [Z] [L] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il : - déclare ses conclusions recevables, - ordonne à la société SEABEL de lui communiquer le rapport d’expertise du navire ONYX2 dressé avant la vente par le cabinet Cléments & Associés et remis par la suite à son assureur Avril Marine ainsi que le certificat d’immatriculation du bateau en Angleterre, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard et document manquant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - la déboute de l’intégralité de ses demandes, - la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SASU SEABEL sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il : - rejette les demandes de Monsieur [Z] [L], - prenne acte de la communication du rapport d’expertise demandé, correspondant à la facture n°2022-038 visée par Monsieur [Z] [L], - le condamne aux dépens de l’incident et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d'empêchement légitime. L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige. Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait l’état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Les articles suivants précisent que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin en fixant une astreinte, le délai et les modalités de la communication. En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé avant la vente et dont la production était demandée, a été versé aux débats selon bordereau joint aux conclusions notifiées le 17 octobre 2024. Cette demande est donc désormais sans objet. Sur la demande relative au certificat d’immatriculation du voilier en Angleterre, il résulte des pièces produites et notamment du mail du 20 janvier 2023 adressé par le conseil de la société à celui de Monsieur [Z] [L], demandant à ce dernier de compléter un document, ainsi que du mail en réponse du 13 avril 2023, auquel est joint le document dûment complété, que les parties ont rempli leurs obligations et produits les documents permettant l’immatriculation et la francisation du navire, conformément à ce qui avait été ordonné en référé le 27 septembre 2022. L’astreinte a en tout état de cause été liquidée par décision du juge de l’exécution rendue le 04 décembre 2023. Par conséquent, il sera constaté que les demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [Z] [L] sont sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [Z] [L] sont devenues sans objet, RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 21 octobre 2025 à 9 heures avec injonction de conclure au fond à Monsieur [Z] [L]. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame Linda LEFRANC-BENAMMAR Madame Cécilia FINA-ARSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 790 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 11 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 788 du Code de procédure civile dispose qarticle 132 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f83060cf40727a00446849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA