Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f83064cf40727a004468c0
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5] [Localité 2] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 21/03326 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NIGE DATE : 10 Avril 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 13 février 2025 Nous, Cécilia FINA-ARSON,juge, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du délibéré; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025, DEMANDERESSE Madame [B] [I] épouse [V], domiciliée : chez [V] IMMOBILIER, [Adresse 1] représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [N] [P] né le 25 Juin 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 408 880 599, Monsieur [H] [P] né le 28 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 383 367 539, tous deux tant en qualité d’exploitant personnel qu’en tant que coexploitant indivisaire avec l’autre sous le numéro Siret : 423 620 848 00014 représentés par Maître Olivia SALES de la SELARL SELARL SALES, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Vu les actes des 21 avril 1999 et 19 décembre 2002 par lesquels Monsieur [E] [P], preneur à bail de locaux commerciaux depuis 1963, a fait donation de ses parts d’indivision de son fonds de commerce à [N] et [H] [P] ; Vu l’acte d’huissier de justice du 23 mars 2018 par lequel Madame [B] [V], devenue bailleresse, a délivré congé aux consorts [P] avec effet au 31 décembre 2018 et offre d’indemnité d’éviction ; Vu l’assignation délivrée le 27 juillet 2021 par Madame [B] [V] née [I] à Messieurs [N] et [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en fixation d’indemnité d’occupation ; Vu l’ordonnance de référé du 18 février 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier ordonnant une expertise sur les indemnités d’éviction et d’occupation ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2022 qui a notamment : - déclaré recevable et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] tenant la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation, - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [B] [V] tenant la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 23 mars 2023 qui a notamment confirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [P] de leur fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation. Statuant à nouveau, la cour a déclaré prescrite et irrecevable l’action en fixation de l’indemnité d’occupation ; *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, Madame [B] [V] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il : - désigne Monsieur [T] ou à défaut tel expert avec mission de se rendre au [Adresse 3], après avoir convoqué les parties, * se rendre dans les locaux occupés par les frères [P] dans un immeuble situé [Adresse 6], * visiter les lieux, * déterminer la surface réelle du bâtiment (rez-de-chaussée + étage), * préciser la nature des activités réalisées et les objets s’y trouvant, * rechercher la nature des biens se trouvant dans ce local, * rechercher la possibilité de créer une salle de jeux dans les locaux, * du tout dresser un rapport, après communication de son pré-rapport dont une copie sera adressée aux conseils des parties avant le dépôt du rapport définitif, * apporter au tribunal toutes observations utiles concernant la solution du litige, - dise que les frais du complément d’expertise seront à la charge de la bailleresse, - déboute les frères [P] de leurs demandes, - réserve les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, les consorts [P] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il : - à titre principal, déclare irrecevable la demande d’expertise complémentaire visant le local du [Adresse 3], - à titre subsidiaire, déboute la bailleresse de cette même demande et réserve les dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience d’incidents du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de complément d’expertise L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Les articles 143 et 144 du Code de procédure civile permettent au juge, à la demande des parties ou d’office, et en tout état de cause, d’ordonner une mesure d’instruction concernant les faits dont dépend la solution du litige, dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 18 février 2021 et le rapport a été déposé le 04 mai 2023. Il résulte de ce rapport que l’expert a d’ores et déjà répondu aux arguments développés par Madame [B] [V] dans le cadre du présent incident. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise et la demande de Madame [B] [V] sera rejetée. Sur les dépens L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Partie succombante à l’incident, Madame [B] [V] sera condamnée aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Madame [B] [I] épouse [V] de sa demande de complément d’expertise, CONDAMNONS Madame [B] [I] épouse [V] aux dépens de l’incident, RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond à Madame [B] [V]. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame LEFRANC-BENAMMAR Madame Cécilia FINA-ARSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f83064cf40727a004468c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA