Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f83065cf40727a004468cc
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 22/05430 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OAJA Pôle Civil section 2 Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 4] 1947 , demeurant [Adresse 1] Madame [E] [W] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1950, demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, représentée par le Président de son Directoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T] (ci-après les époux [T]) sont titulaires d’un compte joint n°04887768665 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. Dans la nuit du 09 au 10 avril 2022, un virement de 10.000 euros a été réalisé de leur compte au bénéfice de Monsieur [J] [Y]. Le 12 avril 2022 Monsieur [R] [T] a déposé plainte. Le même jour, soit le 12 avril 2022, les époux [T] ont été informés par la banque de la réalisation d’au moins un autre virement de 1.000 euros au profit de Madame [V] [C]. Une nouvelle plainte a été déposée, le 13 avril 2022, par Monsieur [R] [T]. Par courrier en date du 20 juin 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a informé les époux [T] de son refus de leur rembourser les sommes débitées. L'intervention du médiateur de la banque s’est avérée infructueuse. *** Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 09 décembre 2022, les époux [T] ont fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, les époux [T] demandent notamment au tribunal de condamner la banque aux dépens et à leur verser : - 12.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - 1.000 euros à chacun en réparation du préjudice moral causé par cette résistance abusive, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sollicite quant à elle du tribunal qu’il déboute les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes et les condamne in solidum à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour. A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque Sur le principe L’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose notamment que : II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. […] IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L 133-44. L’article L 133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. Aux termes de l’article L 133-44 : I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. Enfin, aux termes de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Il appartient donc à la banque de démontrer qu’elle a exigé une authentification forte du payeur au moment de la réalisation de l’opération de paiement, authentification forte qui doit, au surplus s’agissant d’opération électronique réalisée à distance, comporter des éléments établissant un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire. La banque doit également prouver la négligence grave ou la fraude de l’utilisateur. En l’espèce, il résulte du relevé bancaire du compte joint des époux [T] du mois de mai 2022 qu’un virement a été effectué le 09 avril 2022 pour un montant de 10.000 euros au bénéfice de Monsieur [J] [Y] et qu’un autre a été effectué le 11 avril 2022 pour un montant de 1.000 euros au bénéfice de Madame [V] [C]. Les époux [T] contestent avoir effectué ces virements, affirment avoir supprimé les bénéficiaires et ajoutent avoir changé le code sécur’pass après le premier virement. La banque produit les justificatifs des opérations suivantes : - ajout compte externe le 09 avril 2022 à 23h30, [XXXXXXXXXX05], « AJOUT VIA : INTERNET MOBILE ET UNE AUTHENTIFICATION PAR SECUR’PASS » - création d’un ordre de virement le 09 avril 2022 à 23h34, montant : 10 000,00 EUR, référence 1 : virement vers [Y] [J], référence du donneur d’ordre : virement vers [Y] [J], origine : instantané mobile, - suppression compte externe [XXXXXXXXXX05] le 10 avril 2022 à 08h18, - ajout compte externe le 11 avril 2022 à 23h27, [XXXXXXXXXX06], « AJOUT VIA : INTERNET MOBILE ET UNE AUTHENTIFICATION PAR SECUR’PASS » - création d’un ordre de virement le 11 avril 2022 à 23h30, montant : 1 000,00 EUR, référence 1 : virement vers [C] [V], référence du donneur d’ordre : virement vers [C] [V], origine : instantané mobile, - suppression compte externe [XXXXXXXXXX06] le 12 avril 2022 à 1h12. Ainsi, si les pièces produites par la banque mentionnent une authentification par sécur’pass, elles n’en donnent pas les modalités précises (mot de passe, notification sur le téléphone, empreinte digitale ou autre moyen de sécurisation) et donc ne démontrent pas la véracité de cette authentification sécurisée. En tout état de cause, le sécur’pass n’est indiqué que pour l’ajout des bénéficiaires, ce qui n’est pas une opération de paiement. Pour la réalisation des virements, les pièces ne font pas mention d’une authentification sécurisée, alors même que la loi l’impose pour les opérations de paiement. Au surplus, il résulte du numéro de compte ajouté le 11 avril 2022 qu’il est domicilié en Lituanie, ce qui est de nature à soupçonner une fraude, la banque ayant d’ailleurs alerté les époux [T] le lendemain. En conclusion, la banque ne démontre pas avoir exigé une authentification forte du payeur au moment de la réalisation de l’opération, comme le lui imposait l’article L 133-19 précité, de sorte que les époux [T] n’ont pas à supporter les conséquences financières de ces opérations. Sur le préjudice Les époux [T] sollicitent une somme de 12.000 euros qui correspondrait au montant détourné. Cependant, seules deux opérations apparaissent sur le relevé de compte produit, un virement de 10.000 euros et un seul de 1.000 euros, le préjudice établi étant donc de 11.000 euros. La banque sera condamnée à leur payer cette somme. Ils demandent également une indemnisation à hauteur de 1.000 euros chacun pour un préjudice moral qui serait lié à une résistance abusive de la banque. Cependant, au-delà du fait que la résistance abusive n’est pas caractérisée dans leurs conclusions, aucune pièce n’est produite au soutien de cette demande qui ne pourra donc qu’être rejetée. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, la banque, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, la banque sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros aux époux [T] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer la somme de 11.000 euros à Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T], DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON aux dépens, CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 avril 2025, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 133-4 comporte des éléments qui établarticle 455 du Code de procédure civilearticle L 133-23 du code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 133-19 du code monétaire et financier disposarticle 695 du Code de procédure civile fixe la larticle 514 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f83065cf40727a004468cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA