Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f83067cf40727a00446905
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 24/05764 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLVG Pôle Civil section 2 Date : 08 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [U] [F] né le 22 Novembre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Monsieur [B] [M] né le 24 Août 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représentés par Me Laurent SALLELES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SELARL LERLET-PARENT avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [K] [M] cité comme [Z] [K] né le 07 Août 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Monsieur [N] [X] cité comme [N] [P] né le 5 juillet 1983 à [Localité 9] demeurant Chez Madame [D] [X] [P], [Adresse 4] Monsieur [G] [V], né le 6 mars 1981 à [Localité 9] demeurant Chez Madame [V], [Adresse 2] Monsieur [I] [M], dit “[J] [M]” intervenant volontaire né le 21 Mai 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Guilhem PANIS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Nathalie ALBO avocat plaidant au barreu de MARSEILLE Monsieur [Y] [W], demeurant Chez Madame [V], [Adresse 2] Monsieur [C] [M] dit [A], chez madame [L] [Z] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Jean baptiste MOUSSET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Nathalie ALBO avocat plaidant au barreu de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE GAL Juges : Cécilia FINA-ARSON Magali ESTEVE assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC BENAMMAR- greffier lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 08 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE En 1982, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [M], auteurs compositeurs, ont crée le groupe des [T] avec d’autres membres de leurs familles respectives (Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Monsieur [I] [M] et Monsieur [H] [M]). Certains membres ont par la suite quitté le groupe. Par jugement du 08 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par Messieurs [U] [F] et [B] [M] a jugé qu’ils assuraient seuls la permanence artistique du groupe et interdit à d’autres anciens membres de faire usage du nom du groupe, rappelant que « seuls les membres historiques du groupe peuvent revendiquer des droits sur cette dénomination collective intransmissible et incessible, à l’exclusion donc de leurs enfants ou de tout tiers ». La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 janvier 2021, a confirmé ce jugement. Par courriel du 10 juin 2019, à la demande de Monsieur [U] [F] et de Monsieur [B] [M], l’agent de Monsieur [Z] [K], petit-fils de Monsieur [J] [M], s’est engagé à ne plus utiliser la dénomination des [T]. Des courriers officiels ont été échangés en 2021 concernant l’utilisation du nom du groupe. Le 26 août 2024, les demandeurs ont fait sommation à Monsieur [J] [M] et Monsieur [Z] [K] de cesser d’user de la dénomination des [T] avec leur groupe. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner Monsieur [Z] [K], Monsieur [C] [M], Monsieur [N][X], Monsieur [G] [V] et Monsieur [Y] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir constatés des actes de concurrence déloyale et de leur voir interdire l’utilisation de la dénomination [T] sous astreinte, outre leur condamnation à des dommages et intérêts et à la publication de la décision. Monsieur [I] dit [J] [M] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 06 février 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [M] sollicitent notamment du tribunal : - l’homologation de la transaction conclue le 10 février 2025 entre eux, [A] [M] et [Y] [W] afin de lui conférer force exécutoire, - le constat de leur désistement d’instance et d’action uniquement à l’encontre de [A] [M] et [Y] [W], - qu’il soit dit que chacun conservera la charge de ses frais et dépens, - qu’il soit pris acte du maintien de l’instance à l’encontre de [Z] [K], [N] [P], [G] [V] et [I] [M]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, Monsieur [Z] [K], Monsieur [N] [X], Monsieur [G] [V] et Monsieur [I] dit [J] [M] sollicitent du tribunal qu’il : - reçoive Monsieur [I] dit [J] [M] en son intervention volontaire, - in limine litis, déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur [B] [M], Monsieur [U] [F], la société PLEIN FEUX ORGANISATION et la société JAL PRODUCTION, - à titre subsidiaire, déboute Monsieur [B] [M] et Monsieur [U] [F] de leurs demandes, - à titre reconventionnel, les condamne solidairement à leur payer la somme de 25.000 euros à chacun en réparation du préjudice subi, - les condamne solidairement aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - écarte l’exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 s’agissant du protocole d’accord et renvoyée au 10 juin 2025 pour le surplus. MOTIFS Selon l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet de la transaction. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Conformément à l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [M] d’une part, et Monsieur [S] dit [A] [M] et Monsieur [Y] [W] d’autre part, ont conclu un protocole de transaction qui vaut transaction conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil et met fin au litige. Ils en demandent l'homologation et le constat du désistement d’instance et d’action à leur encontre. En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à l'accord des parties, ledit protocole étant annexé au présent jugement d'homologation, et de constater, sous réserve de sa parfaite exécution à bonne date et aux conditions convenues, l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du Code de procédure civile. Au regard de l’accord et des conclusions, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais. En revanche, l’instance se poursuit à l’encontre de Monsieur [Z] [K], Monsieur [N] [X], Monsieur [G] [V] et Monsieur [I] dit [J] [M] et le dossier est renvoyé à l’audience collégiale du 10 juin 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONSTATE l’intervention volontaire de [I] dit [J] [M], HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel signé le 10 février 2025 entre Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [M] d’une part, et Monsieur [S] dit [A] [M] et Monsieur [Y] [W] d’autre part, PREND acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [M] à l’encontre de Monsieur [S] dit [A] [M] et Monsieur [Y] [W] uniquement, DIT que concernant les parties au protocole transactionnel, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens, CONSTATE en conséquence l’extinction d'instance et d’action par l’effet de cette transaction à l’égard de Monsieur [S] dit [A] [M] et Monsieur [Y] [W] uniquement, RENVOIE l’examen de l’affaire entre Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [M], demandeurs, et Monsieur [Z] [K], Monsieur [N] [P] [X], Monsieur [G] [V] et Monsieur [I] dit [J] [M], défendeurs, à l’audience collégiale de plaidoirie du 10 juin 2025 à 9h, RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 08 avril 2025, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Linda LEFRANC - BENAMMAR Florence LE GAL
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 384 du Code de procédure civilearticle 2044 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f83067cf40727a00446905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA