Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f8318ecf40727a00446b5d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00759 N° RG 23/02462 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IO3J Section 1 MH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Association ALTAZIA ALSACE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [V] [M], son président PARTIE DEFENDERESSE : Madame [Y] [P], née le 24 octobre 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier DEBATS : à l’audience du 20 décembre 2024 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 10 mai 2018, l’association Altazia Alsace et Mme [Y] [P] ont signé un contrat d’adoption d’équidé concernant une ponette nommée Chipie N°SIRE [Numéro identifiant 2] moyennant un don pour l’adoption de 400€ minimum. Le 15 janvier 2023 Mme [Y] [P] a vendu la ponette Chipie à Mme [C] [S]. Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, l’association Altazia Alsace a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre Mme [Y] [P] tendant à la rupture d’un contrat d’adoption d’équidé conclu le 10 mai 2018 et au paiement de diverses indemnités. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de conclure. En dernier lieu l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 décembre 2024. A cette audience, l’association Altazia Alsace représentée par son président en exercice, a repris oralement les termes de ses conclusions déposées le 8 novembre 2024 et ses pièces jointes en demandant au tribunal de : - prononcer la résiliation du contrat d’adoption signé le 10 mai 2018, - condamner Mme [Y] [P] à lui payer 750€ en réparation du préjudice moral outre 350€ en remboursement de frais divers, - condamner Mme [Y] [P] aux dépens. Au soutien de sa demande, l’association Altazia Alsace rappelle qu’en application des clauses du contrat d’adoption, Mme [Y] [P] n’avait pas le droit de replacer le cheval sans l’autorisation de l’association. L’association Altazia Alsace expose que cette clause a pour objectif de s’assurer des conditions de vie future de l’équidé. L’association Altazia Alsace précise que si Mme [Y] [P] avait recueilli l’accord pour rechercher une structure, elle devait attendre la validation par l’association du nouveau lieu d’accueil envisagé. L’association Altazia Alsace explique qu’en tout état de cause, Mme [Y] [P] n’avait pas le droit de revendre le cheval. Mme [Y] [P] régulièrement représentée, a repris oralement les conclusions du 19 juin 2024 et demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable et mal fondée l’association en ses demandes, - déclarer Mme [Y] [P] recevable et fondée en ses prétentions, - débouter l’association Altazia Alsace de ses prétentions, - condamner l’association Altazia Alsace aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [P] soutient en premier lieu, que la demande de résolution du contrat est irrecevable en ce que l’association Altazia Alsace ne justifie pas d’une tentative de conciliation. Par ailleurs, Mme [Y] [P] ajoute que la nouvelle propriétaire n’a pas été appelée à la cause, de sorte que l’on ne peut porter atteinte à ses droits, la vente étant parfaite. En second lieu, se fondant sur les dispositions du contrat, Mme [Y] [P] soutient qu’elle était propriétaire indivise du cheval adopté, à hauteur de 85%. En conséquence, elle expose n’avoir cédé que sa quote part, dont elle dispose librement. Mme [Y] [P] considère que les clauses du contrat contreviennent à ses prérogatives d’indivisaire et portent atteinte à son droit de propriété de sorte qu’elles doivent être écartées. En tout état de cause, Mme [Y] [P] soutient que l’association Altazia Alsace ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action : L’association Altazia Alsace sollicite la rupture ou résiliation du contrat d’adoption, de sorte que s’agissant d’une demande indéterminée, l’association Altazia Alsace n’était pas tenue de justifier d’une tentative de conciliation amiable antérieurement à la saisine du tribunal. La fin de non recevoir sera donc rejetée. Sur l’action en résiliation du contrat d’adoption : En l’espèce le contrat d’adoption signé le 10 mai 2018 prévoit expressément que l’association conservera 15% des parts de l’équidé, de sorte que Mme [Y] [P] est devenue propriétaire de 85% des parts. Selon contrat du 15 janvier 2023, Mme [Y] [P] a cédé ses parts sur la ponette Chipie à Mme [C] [S]. La carte de propriété de l’animal mentionne effectivement la propriété de l’association et de Mme [S] respectivement à hauteur de 15% et 85%. Il est de principe constant, au visa des dispositions de l’article 815-3 du code civil, qu’un indivisaire dispose librement de la quote-part indivise qui lui appartient de sorte qu’une telle cession est opposable à l’ensemble des indivisaires. S’agissant d’un droit (la cession de ses parts) dont l’indivisaire dispose librement, il peut également par sa volonté le restreindre. En l’espèce, le contrat d’adoption précise dans son paragraphe “IV replacement de l’animal” que l’adoptant a l’interdiction de revendre ou replacer l’animal sans en demander l’autorisation à l’association. En cas de revente de l’équidé, le montant de vente fixé ne doit pas dépasser le montant du don qui a été versé pour adopter l’équidé.” Le contrat ayant force de loi entre les parties, ses stipulations s’imposent. A cet égard, et contrairement à ce que soutient Mme [Y] [P], cette clause en ce qu’elle fixe des conditions qui limitent le droit de cession des parts, ne porte pas une atteinte absolue au droit de propriété et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties qui justifierait, tel que le plaide Mme [Y] [P], qu’on doive la considérer comme réputée non écrite. L’association Altazia Alsace sollicite la résiliation du contrat en exposant pour autant, ne solliciter ni la restitution de l’animal, ni la restitution du prix de vente puisqu’elle forme en réalité, une demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de frais divers exposés en amont ou au cours de l’instance. Il ne s’agit donc pas d’une action en anéantissement du contrat mais plutôt d’une action en responsabilité formée par un indivisaire contre le co-indivisaire fondée sur le manquement au contrat régissant l’indivision. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du contrat. Sur la demande indemnitaire : L’association Altazia Alsace considère que Mme [Y] [P] a manqué à ses obligations, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral caractérisé par le fait “d’avoir été mis devant le fait accompli”. L’association Altazia Alsace met en avant la philosophie guidant les stipulations contractuelles, à savoir la volonté de “sécuriser” les conditions de vie du cheval et d’éviter un abattage rappelant que les contrats ont été rédigés avec les conseils de l’association “30 millions d’amis”. En l’espèce, l’association Altazia Alsace reconnait avoir été informée par Mme [Y] [P] de son intention de replacer l’équidé. L’association Altazia Alsace reconnait encore avoir donné son autorisation pour qu’il soit procédé à la recherche d’un nouveau lieu d’accueil et qu’une période d’essai soit mise en oeuvre. Les pièces qu’elle produit le confirme. Cependant, le contrat précise que l’adoptant “à interdiction de revendre ou replacer l’animal sans en demander l’autorisation” à l’association. En définitive, le manquement de Mme [Y] [P], qui supporte la charge de la preuve, consiste dans le fait de ne pas être en mesure de justifier de l’accord donné par l’association Altazia Alsace en vue de la revente de l’animal à Mme [C] [S]. Mme [Y] [P] ne rapporte pas cette preuve de sorte que le manquement est caractérisé. Par ailleurs, concernant la limitation du prix de revente au montant du don versé pour adopter l’équidé, limitation stipulée par le contrat, il est établi par la lecture du contrat de vente signé le 15 janvier 2023 avec le sous-acquéreur, que l’équidé a été vendu au prix de 1100€ TTC. Ce prix de vente excède le montant du don lors du contrat d’adoption, alors fixé à 400€, ce qui contrevient encore aux stipulations contractuelles. Il ressort de l’analyse du contrat que l’éthique mise en avant par l’association Altazia Alsace pour caractériser son préjudice, fait partie intégrante du champ contractuel. En effet, les “conditions d’adoption” rappellent certaines exigences qui sont en lien direct avec le bien être animal. Par conséquent, les manquements contractuels ainsi caractérisés justifient l’allocation d’une indemnité de 300€ à titre de réparation adéquate du préjudice moral. Concernant le préjudice matériel, l’association Altazia Alsace n’a en revanche produit aucun justificatif qui permette d’en caractériser l’existence et de l’évaluer. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Mme [Y] [P] qui a commis un manquement contractuel justifiant l’action indemnitaire de l’association Altazia Alsace, succombe à l’action et doit donc supporter les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE l’action engagée par l’association Altazia Alsace ; DEBOUTE l’association Altazia Alsace de sa demande de résiliation du contrat d’adoption du 10 mai 2018 concernant la ponette nommée Chipie N°SIRE [Numéro identifiant 2] ; CONDAMNE Mme [Y] [P] à payer à l’association Altazia Alsace la somme de 300€ (trois cents euros) en réparation du préjudice moral ; DEBOUTE l’association Altazia Alsace de sa demande au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE Mme [Y] [P] aux dépens et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f8318ecf40727a00446b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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