Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f83190cf40727a00446b9a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEFG MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français O R D O N N A N C E du 8 avril 2025 Dans la procédure introduite par : S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY (plaidant) requérante à l’encontre de : Madame [S] [Z] demeurant [Adresse 2] non représentée requise Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statuons comme suit : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [Z] occupe un logement au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 5], alimenté en gaz et équipé d’un compteur matricule 561 situé à l’intérieur du logement. Le contrat de fourniture souscrit pour l’alimentation en gaz de ce logement a été résilié le 6 avril 2024. Par assignation signifiée le 19 décembre 2024, la société GRDF a attrait Mme [S] [Z] devant le juge des référés aux fins de voir : - condamner Mme [S] [Z] à laisser pénétrer ses préposés dans le logement qu’elle occupe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [S] [Z] à la laisser procéder au relevé du compteur de gaz matricule 561 situé dans son appartement et à procéder à la coupure de ce compteur dans le logement qu’elle occupe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner en tant que besoin, le concours de la force publique pour accéder au logement occupé par Mme [S] [Z], procéder à la relève et à l’interruption de la fourniture en gaz à l’intérieur de l’appartement, étant précisé qu’elle pourra avoir recours aux services d’un serrurier si nécessaire, - condamner Mme [S] [Z] à lui verser une provision d’un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner Mme [S] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais générés par l’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, la société GRDF, prise en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz, fait valoir que Mme [S] [Z] ne lui a pas permis de pénétrer dans l’appartement en question pour procéder à la mise hors service du compteur d’alimentation portant le matricule 561, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2024, ainsi qu’une tentative de sommation interpellative par Me [M] [K], commissaire de justice, en date du 15 novembre 2024. Bien que régulièrement assignée, Mme [S] [Z] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. De plus, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il est établi que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2024, ainsi que la tentative de sommation interpellative par Me [M] [K], commissaire de justice, en date du 15 novembre 2024, Mme [S] [Z] n’a pas permis à la société GRDF de pénétrer dans le logement qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 4] pour lui permettre, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz, de procéder à la mise hors service du compteur d’alimentation portant le matricule 561, conformément aux stipulations de l’article 19 du cahier des charges de concession et l’article 8.2 des conditions de distribution, suite à la résiliation du contrat de fourniture pour l’alimentation en gaz de l’appartement en question depuis le 6 avril 2024. Il s’avère urgent de mettre fin à cette situation, constitutive d’un trouble manifestement illicite, en autorisant la société GRDF à pénétrer dans ledit logement et procéder au relevé ainsi qu’à l’arrêt du compteur de fourniture en gaz, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance. De plus, il n’est pas sérieusement contestable que la résistance opposée par Mme [S] [Z] à l’égard de la société GRDF, alors que la résiliation du contrat de fourniture en gaz remonte au 6 avril 2024, constitue une faute qui lui est imputable et en réparation de laquelle une provision de 500 euros sera accordée à la partie demanderesse. Par ailleurs, il est inéquitable de laisser à la charge de la société GRDF la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Aussi, il convient de condamner Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer par avance sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judicaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS Mme [S] [Z] à laisser les préposés de la société GRDF pénétrer dans le logement par elle occupé au deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 3], pour y procéder au relevé puis à l’arrêt du compteur d’alimentation en gaz matricule 561 ; A DEFAUT : AUTORISONS les préposés de la société GRDF à pénétrer dans le logement occupé par Mme [S] [Z] au deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 3], pour y procéder au relevé puis à l’arrêt du compteur d’alimentation en gaz matricule 561 ; AUTORISONS la société GRDF à recourir, en tant que de besoin, à l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que la société GRDF devra mandater un commissaire de justice pour consigner le déroulement de ces opérations dans un procès-verbal de constat ; DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; CONDAMNONS Mme [S] [Z] à payer à la société GRDF la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de son abstention fautive ; CONDAMNONS Mme [S] [Z] à payer à la société GRDF la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [S] [Z] aux dépens ; RAPPPELONS que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 19 du cahier des charges de concessioarticle 473 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f83190cf40727a00446b9a
Données disponibles
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