Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f83195cf40727a00446bec
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00763 N° RG 24/02503 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JA3H Section 1 MH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [V] [J] né le 14 Mai 1984 à [Localité 5] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR PARTIE DEFENDERESSE : SAS FOBATEX prise en la personne de son Président, dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier DEBATS : à l’audience du 20 décembre 2024 JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 4 septembre 2024, M. [V] [J] a fait assigner la SAS FOBATEX devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution d’un contrat de vente qu’il précisait avoir conclu le 17 décembre 2023 concernant une brouette électrique. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024. A cette audience, M. [V] [J] régulièrement représenté, a repris les termes de son assignation et demandé au tribunal, au visa des articles R631.3 et L216-1 du code de la consommation, 1615 du code civil, de : - déclarer recevable sa demande, - prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS FOBATEX aux torts exclusifs de cette dernière, - condamner la SAS FOBATEX à lui payer : . 976.75€ en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure, . 1000€ au titre du préjudice de trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [V] [J] expose avoir passé commande le 17 décembre 2023 d’une brouette électrique modèle TORROS sur le site internet de la SAS FOBATEX moyennant un prix de 976.75€ dont il s’est acquitté. Il considère que la SAS FOBATEX a manqué à son obligation de délivrance, le bien ne lui ayant toujours pas été livré. Il précise que sa lettre de mise en demeure ainsi que la saisine du conciliateur de justice sont demeurées vaines. Régulièrement citée selon procès verbal de vaines recherches, la SAS FOBATEX n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. Au regard du montant litige, il sera statué par jugement par défaut en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, délibéré prorogé au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. M. [V] [J] a justifié de la tentative de résolution amiable du litige par la saisine vaine du conciliateur de justice. Son action est recevable. Sur la résolution du contrat de vente : L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu. Plus spécifiquement l’article L216-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (...) On entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Lorsque le professionnel manque à ses obligations, les dispositions applicables prévoyant le cas échéant la possibilité pour l’acheteur de résoudre le contrat, sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. Ces dispositions sont d’ordre public. (Article L219-1) En l’espèce, M. [V] [J] produit le justificatif de confirmation de la commande passée via le site internet de la SAS FOBATEX le 17 décembre 2023, commande n°14397 portant sur une brouette électrique 300 Kg TORROS EP300P 4 roues et benne en plastique pour un prix TTC de 976.75€. M. [V] [J] s’est acquitté du paiement du prix par carte bancaire, selon les indications figurant sur la confirmation de commande ainsi que sur l’extrait de son relevé de compte qu’il verse au débat. La commande prévoyait un délai de livraison entre 5 et 8 jours ouvrables selon la mention figurant au paragraphe “expédition”. Il incombe en conséquence à la SAS FOBATEX de rapporter la preuve de ce qu’elle s’est exécutée dans le délai ainsi convenu. La SAS FOBATEX n’a pas comparu de sorte qu’elle échoue à rapporter cette preuve. M. [V] [J] justifie en outre lui avoir adressé une lettre de mise en demeure le 19 février 2024, démarche restée vaine et le conciliateur de justice a établi un constat d’échec le 20 juin 2024. La SAS FOBATEX n’établit donc pas avoir exécuté son obligation principale, à savoir la délivrance du bien, de sorte que ce manquement grave justifie la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs. La résolution emporte obligation de replacer les parties dans l’état antérieur et en premier lieu obligation pour la SAS FOBATEX de rembourser le prix de vente soit la somme de 976.75€. Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement, date de prononcé de la résolution du contrat, point de départ de l’obligation de remboursement, et non à compter de la mise en demeure du 19 février 2024. En effet, faute d’avoir été précédée d’une première mise en demeure et à défaut d’urgence, la lettre du 19 février 2024 ne peut valoir notification de la résolution du contrat en application de 1226 du code civil. La date de résolution prononcée par le présent jugement, fait donc seule courir les intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [V] [J] invoque un préjudice de trésorerie mais n’a produit aucune pièce au soutien de cette demande autre que les pièces contractuelles et le justificatif de paiement du prix de vente. Il ne caractérise pas le préjudice distinct de celui déjà réparé par le court des intérêts moratoires. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La SAS FOBATEX succombant, elle supportera les dépens. Par ailleurs la SAS FOBATEX sera condamnée à payer à M. [V] [J] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe en dernier ressort ; DECLARE RECEVABLE l’action de M. [V] [J] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [V] [J] et la SAS FOBATEX le 17 décembre 2023, n° de commande n°14397, portant sur une brouette électrique 300 Kg TORROS EP300P 4 roues et benne en plastique pour un prix TTC de 976.75€ et ce, au jour du présent jugement ; CONDAMNE la SAS FOBATEX à payer à M. [V] [J] la somme de 976.75€ au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande au titre du préjudice de trésorerie ; CONDAMNE la SAS FOBATEX aux dépens ; CONDAMNE la SAS FOBATEX à payer à M. [V] [J] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1604 du code civil énonce que la délivrancarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L216-1 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f83195cf40727a00446bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA