Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67f83421cf40727a00447161
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 151 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/01419 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWMZ S.A.S. BANQUE BCP C/ [N] [T] [G] [I], [E] [B] [X] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 DEMANDERESSE S.A.S. BANQUE BCP 16 rue Hérold 75001 PARIS représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS M. [N] [T] [G] [I] né le 14 Décembre 1989 à GUIMARAES (PORTUGAL) APT 22C 10Rue De Fontaine Gillienn Les Hauts D'ESPEYRAN 30800 SAINT- GILLES non comparant, ni représenté Mme [E] [B] [X] née le 29 Décembre 1989 à PORTUGAL (GARD) 5 Impasse De L'étoile 2 ème étage 30800 SAINT- GILLES non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 29 Octobre 2024 Date des Débats : 29 octobre 2024 Date du Délibéré : 14 janvier 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la Banque BCP a saisi le juge des contentieué de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] , demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 11.518,24€ avec les intérêts au taux contractuel de 6,07% l’an à compter du 25 octobre 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A l’appui de ses prétentions, la Banque BCP expose que selon offre préalable en date du 11 mars 2017, Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] se sont vus consentir un prêt personnel d’un montant total de 20.000 euros moyennant le remboursement de 120 mensualités de 227,46€ pour la première et 250,74 euros pour les suivantes chacune avec un taux d'intérêts de 6,07% l’an. Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement; que l'exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023 et a prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2023; que selon un décompte à la date de l'assignation valant mise en demeure, elle reste devoir la somme de 11.518,24€. Lors de l’audience qui s'est tenue le 29 octobre 2024, la Banque BCP , représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 octobre 2022. Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : La Banque BCP poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation. Au soutien de sa demande, elle produit notamment : le tableau d'amortissement afférent au dit prêt;la copie de l'offre préalable de crédit personnel signée,la FIPEN,le justificatif de consultation du FICP;les éléments de solvabilité,un décompte de la créance mentionnant une dette de 11518,24 euros. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 octobre 2022. La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 18 juillet 2024 avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la banque BCP à l’encontre de Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] en exécution du contrat de prêt litigieux. Par ailleurs et compte tenu d'une mise en demeure envoyée et du courrier de déchéance du terme, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 25 octobre 2023, cette missive étant restée vaine. En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation. En l’espèce, il convient de souligner que la partie demanderesse justifie de tous les moyens soulevés d’office par le présent tribunal. Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement. En conséquence, Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] doivent être condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 11.518,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,07% à compter de l’assignation. Les articles du Code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1343-du Code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.313-52 du Code de la consommation. En conséquence, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, le défendeur doit être condamné aux entiers dépens de la procédure. Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque BCP l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la Banque BCP à l’encontre de Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X]; CONSTATE que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 25 octobre 2023; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] payer à la banque BCP la somme de totale de 11.518,24 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,07% à compter de l’assignation; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la Société BNP PARIBAS ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [G] [I] et Madame [E] [X] à payer à la banque BCP la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ; AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2025, Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67f83421cf40727a00447161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA