Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67f83423cf40727a0044719f
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/01333 N° Portalis DBX2-W-B7I-KVTX Société HABITAT DU GARD EPIC C/ [V] [P] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025 DEMANDERESSE: Société HABITAT DU GARD EPIC dont le siège social est 92 bis boulevard Jean Jaurès 30911 NIMES CEDEX représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES DEFENDEUR: Monsieur [V] [P] domicilié Résidence le Gabian Logement 38 - 2ème étage - 554 ancienne Route de Générac 30900 NÎMES comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection, Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 14 octobre 2024 Date des Débats : 18 novembre 2024 Date du Délibéré : 13 janvier 2025 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par acte sous seing privé en date du 04 octobre 2020, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [V] [P] un logement situé 554 ancienne route de Générac - Résidence « Le Gabian » à Nimes (30900). HABITAT DU GARD expose que : -le 19 juillet 2021, l’ensemble des locataires a été informé par un avis de travaux diffusé dans la résidence du déroulement des travaux de réfection du tableau électrique et de l’installation électrique des logements ainsi que de la mise en sécurité des installations électriques des parties communes de la résidence, -par note du 22 novembre 2021, les locataires ont été informés du début des travaux le 29 novembre 2021 et de leur obligation de permettre l’accès à leur logement pour la réalisation des travaux, -que malgré plusieurs relances de l’entreprise AGNIEL et de l’agence de proximité, Monsieur [V] [P] n’a pas respecté cette obligation, -que par courrier du 5 juillet 2022 et du 2 août 2022, HABITAT DU GARD a demandé à Monsieur [V] [P] de prendre contact avec l’entreprise AGNIEL, en vain, -qu’une sommation de faire a été signifiée à Monsieur [V] [P] par commissaire de justice le 18 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2024, HABITAT du GARD a assigné Monsieur [V] [P] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 14 octobre 2024 afin de voir : ORDONNER à Monsieur [V] [P] de laisser pénétrer dans les lieux loués HABITAT DU GARD et la société AGNIEL si nécessaire avec le concours de la force publique, ORDONNER à Monsieur [V] [P] de permettre au bailleur ou à l’entreprise AGNIEL d’effectuer les travaux nécessaires pour la réfection du tableau électrique et la mise en sécurité des installations électriques de l’immeuble tant en sa présence qu’en son absence aux jours et heures de l’intervention, soit en confiant les clés de son logement à toute personne qu’il jugera de confiance, au besoin un membre du personnel d’HABITAT DU GARD,ASSORTIR cette condamnation d’une autorisation d’obtenir l’ouverture forcée du logement avec le concours d’un serrurier, A défaut d’ouverture forcée et subsidiairement, ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir, ORDONNER à Monsieur [V] [P] de faire place nette à ses frais des meubles, tentures, tableaux, canalisations, coffrages, appareils et agencements, installés par ses soins et dont la dépose serait nécessaire, A défaut AUTORISER HABITAT DU GARD à débarrasser le logement aux frais de Monsieur [V] [P],CONDAMNER Monsieur [V] [P], aux entiers frais et dépens de l’instance outre 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après avoir fait l’objet d'un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024, au cours de laquelle HABITAT du GARD a comparu par ministère d’avocat et a sollicité le bénéfice de son assignation. Monsieur [V] [P], comparant en personne, a indiqué être dur d’oreille et ne pas avoir entendu la sonnette d’entrée de son appartement. Il a enfin expliqué que son appartement était très encombré et avoir eu honte que des tiers puissent y accéder mais ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS Au cours des débats, il est apparu que le défendeur ne s’est pas opposé à la demande formée à son encontre aux fins de laisser entrer dans son appartement l’entreprise déléguée aux fins d’effectuer des travaux nécessaires de réfection de l’installation électrique de l’immeuble. Par conséquent, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes formées par HABITAT DU GARD à son encontre. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu d'assortir la présente condamnation d’une astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [V] [P] sera condamné à payer la somme de 800 euros à HABITAT DU GARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [V] [P] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence, ORDONNONS à Monsieur [V] [P] de laisser pénétrer dans les lieux loués HABITAT DU GARD et la société AGNIEL si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, ORDONNONS à Monsieur [V] [P] de permettre au bailleur ou à l’entreprise AGNIEL d’effectuer les travaux nécessaires pour la réfection du tableau électrique et la mise en sécurité des installations électriques de l’immeuble tant en sa présence qu’en son absence aux jours et heures de l’intervention, soit en confiant les clés de son logement à toute personne qu’il jugera de confiance, au besoin un membre du personnel d’HABITAT DU GARD, REJETONS la demande aux fins d’assortir la présente condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir, ORDONNONS à Monsieur [V] [P] de faire place nette à ses frais des meubles, tentures, tableaux, canalisations, coffrages, appareils et agencements, installés par ses soins et dont la dépose serait nécessaire et à défaut, AUTORISONS HABITAT DU GARD à débarrasser le logement aux frais de Monsieur [V] [P], CONDAMNONS Monsieur [V] [P] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux entiers dépens. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67f83423cf40727a0044719f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA