Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67f8342acf40727a00447233
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/01410 N° Portalis DBX2-W-B7I-KWH6 [S] [B] C/ [U] [L] [C] [L] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Monsieur [S] [B] né le 13 octobre 1980 à VALENCIENNES (NORD) demeurant 763 rue Gustave Delory 59174 LA SENTINELLE représenté par Maître Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS : Madame [U] [L] née le 25 décembre 1947 à MONTPELLIER (HERAULT) demeurant 18 rue des Lombards 30000 NÎMES comparante en personne Monsieur [C] [L] demeurant 1 Boulevard Adrien de Gasparin 13103 ST ETIENNE DU GRES, pris en sa qualité de caution non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection, Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 18 novembre 2024 Date des Débats : 18 novembre 2024 Date du Délibéré : 13 janvier 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par acte sous seings privés en date du 19 août 2020, Monsieur [S] [B] a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [U] [L] un logement situé 18 rue des Lombards, 30000 Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’une somme de 450 euros outre 50 euros de provisions pour charges. Par acte du 20 août 2020, Monsieur [C] [L] s’est porté caution solidaire. Des loyers demeuraient impayés et le 17 juin 2024, Monsieur [S] [B] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire pour un montant en principal de 1 102,36 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution solidaire par acte du 25 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [S] [B] a assigné Madame [U] [L] et Monsieur [C] [L] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir : CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force et l’assistance d’un serrurier ,CONDAMNER solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [C] [L] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 809,69 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,D’une indemnité d'occupation mensuelle de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux fixée provisoirement au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail,De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution solidaire, de l’assignation et de leurs notifications respectives à la CCAPEX et à la préfecture. A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [S] [B] comparant par ministère d’avocat a indiqué que l’intégralité de la dette locative a été soldée en ce compris les dépens, et s’est désisté de l’ensemble de ses demandes excepté celle formée au titre des frais irrépétibles portée à la somme de 600 euros. Madame [U] [L], comparante en personne, s’est opposée à la demande formée à son encontre soutenant que la procédure diligentée à son encontre l’a été de manière injustifiée. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui rembourser les sommes qu’elle lui a versées au titre des dépens indiquant que ces derniers ont été engagés sans titre exécutoire. Madame [U] [L] impute à l’agence FONCIA la responsabilité d’une mauvaise gestion de son dossier laquelle n’a notamment pas donné suite aux demandes d’explications adressées par la locataire suite à l’envoi de mandats de paiement pour les loyers dus au titre des mois de mars, avril et mai 2024 en contrepartie desquels quittances lui ont été adressées sans que le solde sur le compte Foncia retrace l’ensemble de ces mouvements. La défenderesse ajoute également que le contrat de location a été signé avec Foncia et non avec Monsieur [S] [B] et que ce dernier n’avait pas qualité pour engager une procédure à son encontre, que les huissiers de justice ont exercé des pressions à son encontre notamment en lui signifiant un commandement de payer visant la clause résolutoire de manière injustifiée et que la saisie à tiers détenteur dont elle a fait l’objet a été effectuée sans titre exécutoire en dépit des montants qu’elle a réglés. Monsieur [C] [L], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS : Sur le désistement de Monsieur [S] [B] de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux et au titre des dépens Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [S] [B] des demandes initialement formées à l’encontre de Madame [U] [L] et Monsieur [C] [L] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire et occupants de son chef et au titre des dépens. Sur les contestations émises par Madame [U] [L] Au soutien de ses moyens de défense, Madame [U] [L] indique s’être bien acquittée en temps réel des sommes dont elle était redevable au titre des loyers des mois de mars, avril et mai 2024 mais que l’agence FONCIA a commis une faute de gestion en ne reportant pas ces sommes dans la colonne « crédit » du compte locataire engendrant un solde faussement débiteur et l’engagement subséquent de la procédure diligentée à son encontre. A l’appui de sa demande Madame [U] [L] verse notamment des quittances adressées par l’agence FONCIA accusant réception des paiements au titre des mensualités des mois de mars, avril et mai 2024 pour un montant mensuel de 566,59 euros. Si ces versements ne sont pas contestés, la défenderesse n’apporte pas d’éléments de nature à établir que ces paiements ont non seulement permis l’acquittement des loyers courants à compter de mars 2024 mais aussi d’apurer la dette locative qui était déjà apparue à cette époque et ayant dès lors justifier la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation. S’agissant du contrat de bail, la lecture de sa copie figurant en procédure confirme bien qu’il a été signé entre Monsieur [S] [B] et Madame [U] [L], l’agence FONCIA n’intervenant qu’en qualité de mandataire de ces derniers. Par conséquent, Monsieur [S] [B] avait qualité pour agir en justice à l’encontre de sa locataire sans préjudice du bien fondé des demandes dirigées à l’encontre de cette dernière. Il apparaît que l’ensemble des actes qui ont été effectués par le commissaire de justice mandaté par le bailleur l’a été de manière tout à fait régulière et justifiée. Par conséquent, l’ensemble des moyens de défense élevés par Madame [U] [L] sera écarté. S’agissant de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Monsieur [S] [B] à lui rembourser les frais qu’elle a exposés au titre des dépens, d’une part et comme indiqué précédemment, ces frais apparaissent justifiés et d’autre part Madame [U] [L] ne chiffre pas sa demande de sorte qu’il apparaît impossible pour la juridiction de céans de statuer sur ce point. Par conséquent la demande reconventionnelle formée par Madame [U] [L] à l’encontre de Monsieur [S] [B] au titre du remboursement des sommes qu’elle lui a versées au titre des dépens sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.» Au jour de l’audience, il a été établi que Madame [U] [L] et Monsieur [C] [L] se sont acquittés de l’intégralité de la somme dont ils étaient redevables au titre des arriérés locatifs. Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les sommes qu’il a été contraint d’exposer aux fins de recouvrer sa créance. Par conséquent, Madame [U] [L] et Monsieur [C] [L] seront solidairement condamnés à payer la somme de 400 euros à Monsieur [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence, CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [B] des demandes initialement formées à l’encontre de Madame [U] [L] et Monsieur [C] [L] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire et occupants de son chef, et au titre des dépens, REJETONS l’ensemble des demandes reconventionnelles et moyens élevés par Madame [U] [L] à l’encontre de Monsieur [S] [B], CONDAMNONS solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [C] [L] à payer la somme de 400 euros à Monsieur [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67f8342acf40727a00447233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA