Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67f83466cf40727a0044742b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/01293 N° Portalis DBX2-W-B7I-KVJY Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CIOTAT C/ [R] [C] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 DEMANDERESSE Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA CIOTAT 135 Rue Bouronne 13702 LA CIOTAT représentée par Maître Jean Pierre BIGONNET, au barreau de ALES DEFENDERESSE Mme [R] [C] née le 26 Avril 1990 à LA CIOTAT (BOUCHES-DU-RHONE) 214 Chemin De Vauvert 30114 BOISSIERES non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des Débats : 15 octobre 2024 Date du Délibéré : 07 janvier 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [F] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat sous le N°00020211303, selon convention de compte en date du 21 août 2009. Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2019, la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat a consenti à Mme [R] [F] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 12 000 euros pour une durée d’une année. A la suite d’impayés, une lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, valant mise en demeure de payer les échéances impayées, a été adressée à Mme [R] [F] le 10 octobre 2023. La déchéance du terme de ces crédits a été notifiée à Mme [R] [F] par lettre recommandée du 15 novembre 2023, reçue le 21 novembre 2023. Par acte du 3 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat a cité Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite sa condamnation à payer : - la somme de 3 757,94 euros portant intérêts contractuels au taux de 5,599% à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, correspondant à l’utilisation N°20211312 du crédit renouvelable, - la somme de 2 354,19 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,749% à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, correspondant à l’utilisation N°20211316 du crédit renouvelable, - la somme de 1209,46 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,749% à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, correspondant à l’utilisation N°20211317 du crédit renouvelable, - la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens. A l’audience du 15 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat comparaît, représentée par son avocat. Elle poursuit le bénéfice de son assignation. Mme [R] [F], régulièrement citée, ne comparaît pas. MOTIFS : - sur la recevabilité des demandes La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 août 2023. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 3 septembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat sera jugée recevable en sa demande au titre du prêt renouvelable. - sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que Mme [R] [F] est débitrice de la somme de 3 757,94 euros correspondant au capital restant dû, échéances impayées et intérêts contractuels au taux de 5,599 % arrêtés au 15 novembre 2023, correspondant à l’utilisation N°20211312, outre la somme de 2 354,19 euros correspondant au capital restant dû, échéances impayées et intérêts contractuels au taux de 4,749 % arrêtés au 15 novembre 2023, correspondant à l’utilisation N°20211316 et la somme de 1 209,46 euros correspondant au capital restant dû, échéances impayées et intérêts contractuels au taux de 4,749 % arrêtés au 15 novembre 2023, correspondant à l’utilisation N°20211317 du crédit renouvelable Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est rapportée. Mme [R] [F], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat : -la somme de 3 757,94 euros portant intérêts contractuels au taux de 5,599 % sur la somme de 3 314,44 euros, montant du capital restant dû, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, correspondant à l’utilisation N°20211312 du crédit renouvelable, -la somme de 2 354,19 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,749 % sur la somme de 2 112,17 euros, montant du capital restant dû, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, correspondant à l’utilisation N°20211316 du crédit renouvelable, -la somme de 1 209,46 euros portant intérêts contractuels au taux de 5,599 % sur la somme de 1 099,11 euros, montant du capital restant dû, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, correspondant à l’utilisation N°20211317 du crédit renouvelable. - sur les autres demandes Succombant à l’instance, Mme [R] [F] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle supportera la charge des dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision de première instance. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Juge recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat, Condamne Mme [R] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat la somme de 3 757,94 euros portant intérêts contractuels au taux de 5,599 % sur la somme de 3 314,44 euros, montant du capital restant dû, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, correspondant à l’utilisation N°20211312 du crédit renouvelable, Condamne Mme [R] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat la somme de 2 354,19 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,749 % sur la somme de 2 112,17 euros, montant du capital restant dû, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, correspondant à l’utilisation N°20211316 du crédit renouvelable, Condamne Mme [R] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat la somme de 1 209,46 euros portant intérêts contractuels au taux de 5,599 % sur la somme de 1 099,11 euros, montant du capital restant dû, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, correspondant à l’utilisation N°20211317 du crédit renouvelable, Condamne Mme [R] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Ciotat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [R] [F] aux dépens, Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civile comme étaarticle L.314-24 du Code de la consommation.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1152 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67f83466cf40727a0044742b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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