Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f8346ccf40727a004474c8
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00586 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUF3 la SCP ABP AVOCATS CONSEILS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES Me Elodie RIGAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2025 PARTIES : DEMANDEURS M. [R] [H] né le 07 Août 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON (plaidant)), Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant) Mme [X] [K] épouse [H] née le 11 Mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARAASCON (plaidant) , Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant) DEFENDERESSE S.C.I. FHG immatriculée au RCS 914.557.681 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00586 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUF3 la SCP ABP AVOCATS CONSEILS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES Me Elodie RIGAUD EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] sont propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 6] cadastrée n°[Cadastre 3] à [Localité 10]. Contiguë à celle-ci se trouve la propriété de la SCI FHG, située [Adresse 5] cadastrée n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] ont assigné la SCI FHG devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 678 du code civil : CONSTATER que l’ouverture créée par la SCI FHG donne directement sur la courette des consorts [H],CONSTATER qu’aucun acte authentique n’a été établi dans ce cadre, JUGER que cette ouverture ne respecte pas les prescriptions de l’article 678 du code civil, ORDONNER la fermeture de cette ouverture qui donne directement sur leur courette, ou à tout le moins l’installation d’un vitrage dormant, laissant passer la lumière, sans vue, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir.CONDAMNER la SCI FHG à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire venue à l’audience du 02 octobre 2024 a été retenue à l’audience du 26 février 2025 après quatre renvois contradictoires. A cette dernière audience, Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] ont repris oralement les termes de leurs conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales, y ajoutant demander au juge des référés de déclarer la SCI FHG irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et prétentions. Ils exposent essentiellement que l’ouverture fermée qui existait au moment de leur aménagement a été ouverte par la SCI FHG suite à l’achat de l’immeuble, sans respect des conditions légales et accord préalable. Une servitude de vue directe dans leur courette a ainsi été créée alors qu’aucun acte authentique n’a été établi à ce titre. Cela constitue un trouble manifestement illicite. La demande reconventionnelle pour procédure abusive doit être rejetée. La SCI FHG a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 690 ,1240 et 2261 du code civil, de : DÉBOUTER Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K], épouse [H], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K], épouse [H], à porter et lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à devoir en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la procédure abusive,CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K], épouse [H], à porter et lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement : - que l’ouverture préexistait à son acquisition de l’immeuble ; - que le droit d’ester en justice des demandeurs a dégénéré en abus. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1- Sur la demande principale Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. L’article 678 du code civil dispose : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. » L’article 690 du Code civil précise : “Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.” S’agissant de la prescription acquisitive, l’article 2261 du Code civil ajoute : “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.” En l’espèce, des éléments versés aux débats, il ressort que l’ouverture litigieuse sur l’immeuble de la SCI FHG préexistait au moment de l’acquisition par les époux [H] de leur maison. Les parties ne s’accordent pas sur l’existence ou non d’une obstruction antérieure de cette fenêtre et du mode d’obstruction éventuelle mise en place par les auteurs. Sans nier le trouble de vue sur leur courette ressenti par les époux [H], ces derniers sont défaillants à démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, le caractère « manifestement illicite » de ce trouble. Tenant le contexte de relations de voisinage, le recours à un mode alternatif des règlements des litiges serait opportun et pertinent pour tenter de trouver une solution pérenne et acceptée de tous. 2- Sur la demande reconventionnelle de provision à valoir sur des dommages-intérêts L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI FHG sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H], à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à devoir en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la procédure abusive. En l’espèce, tenant les développements ci-dessus, la SCI FHG n'apporte pas de preuves suffisantes quant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser au titre de l’abus du droit d‘ester en justice. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de provision. 3-Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens. Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] soient également condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros à la SCI FHG, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 835 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes ; REJETTE la demande reconventionnelle présentée par la SCI FHG ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] à payer à la SCI FHG la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La 1ère vice-présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f8346ccf40727a004474c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA