Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8347acf40727a00447656
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 98 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à Me Sabine MANCHET la SELARL PLMC AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 10 Avril 2025 1ère Chambre Civile N° RG 22/03075 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRUT JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [U] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP DE TORRES-MOLINA-BOSC-BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, et par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant à : Mme [C] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [T] et Mme [C] [J] exercent la profession d’infirmières. Le 14 mars 2017, elles ont conclu un contrat de remplacement infirmier en libéral pour une durée de 2 ans qui s’est poursuivi jusqu’en 2021, Mme [J] remplaçant Mme [T]. Le 17 mars 2021, elles ont signé un document manuscrit relatif à la cession de la patientèle de Mme [T] à Mme [J] pour une somme de 60.000 euros. Mme [J] a effectivement remplacé Mme [T] à compter du 1er avril 2021. Le prix de cession n’ayant jamais été payé, Mme [T] a fait assigner Mme [J], devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement d’une somme de 60.000 euros par acte du 4 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, Mme [T] demande au tribunal judiciaire de : condamner Mme [J] au paiement de la somme de 60.000 euros, valeur de la cession de sa patientèle avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,lui donner acte qu’elle a perçu d’ores et déjà la somme de 30.000 euros par virement du 26 juillet 2023 ; dans l’hypothèse où le tribunal viendrait faire droit à la prescription pour l’année 2007, il aura lieu de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 8.439,70 euros au titre du trop-perçu, subsidiairement, condamner Mme [J] au remboursement du trop-perçu trop perçu à hauteur de 1.470,18 euros, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, Mme [J] demande au tribunal judiciaire de : constater que les parties ont renoncé à évoquer une quelconque prescription des rétrocessions dues pour la période du 15 mars 2017 au 31 mars 2021 aux termes de l'acte de cession intervenu le 25 juillet 2023 ;en conséquence, rejeter les demandes de Mme [T] à ce titre, en ce compris celles visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.439,70 euros au titre d’un prétendu trop-perçu après suppression de l'année 2017 ; pour le surplus, rejeter les demandes de Mme [T] tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal ; constater que Mme [T] reste devoir à minima 10.131,21 euros (somme à parfaire) au titre des rémunérations qui lui sont dues durant la période du 15 mars 2017 au 31 mars 2021 ;juger que la somme de 10.131,21 euros (à parfaire) doit venir en déduction des 30.000 euros due au titre du solde de la cession conformément à l’article5 b/ du contrat de cession du fonds de commerce libéral du 25 juillet 2023 ;également, rejeter les demandes de Mme [T] sollicitant sa condamnation au paiement de 1.470,18 euros de trop perçu, outre les 30.000 euros correspondant au solde de la cession ;rejeter les demandes de Mme [T] tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral ; rejeter les demandes de Mme [T] tendant à la voir condamnée au paiement d'un quelconque article 700 ou dépens ; en tout état de cause, condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. La clôture a été fixée à la date du 20 janvier 2025. A l’audience du 10 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du prix de cession Mme [T] Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est produit deux actes de cession : le premier a été établi le 17 mars 2021. Il est signé par les deux parties et mentionne le prix de la cession (60.000 euros) et les facteurs prix en compte pour le déterminer ; un second acte sous seing privé est produit. Il a été établi le 25 juillet 2023 entre les mêmes parties. Cet acte mentionne que « le cessionnaire aura la propriété du fonds libéral présentement cédé à compter de la signature du présent acte. En revanche, il en aura la jouissance à compter du jour de la prise de possession réelle et effective. Cette date est fixée d’un commun accord au 1er avril 2021 ». Il en résulte que l’acte de cession qui a emporté le transfert de propriété est le second. Le prix a été fixé d’un commun accord à la somme de 60.000 euros. Quant aux modalités de paiement du prix, les parties ont convenu que la somme de 30.000 euros devait être réglée immédiatement. Cela a été effectivement le cas, le litige ne portant que sur le solde du prix, soit la somme de 30.000 euros. Ainsi, le contrat de cession du 25 juillet 2023 stipule que cette somme de 30.000 euros sera réglée : soit aux termes d’un accord entre les parties sur le complément de rétrocession dû par Mme [T] dans le cadre des remplacements effectués par Mme [J] pour le compte de celle-ci, durant la période entre le 15 mars 2017 et le 31 mars 2021 ; aucun accord n’est intervenu entre les parties.soit d’une décision définitive, insusceptible de recours ou de réformation, rendue dans le présent litige. Par conséquent, la détermination du prix restant à payer à Mme [T] par Mme [J] dépend du montant de la créance de Mme [J] au titre du complément de rétrocession. Sur la demande de complément de rétrocession de Mme [J] Sur la prescription Mme [T] estime que la demande de rétrocession de Mme [J] au titre de l’année 2017 est prescrite. Toutefois, cette prétention tendant à voir déclarer prescrite la demande reconventionnelle au titre de l’année 2017 est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été portée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du code de procédure civile pour les instances introduites après le 1er janvier 2020. Par conséquent, l’éventuelle prescription de cette partie de la demande reconventionnelle ne peut pas être examinée par le tribunal. Sur le fond Les parties sont en désaccord sur le montant du chiffre d’affaires réalisé par Mme [J] devant lui être rétrocédé et non sur les sommes versées par Mme [T]. Leur désaccord est le suivant : Chiffre d’affaires à reverser selon Mme [T] Chiffre d’affaires à reverser selon Mme [J] Règlements effectués par Mme [T] 2017 63.103,20 63.382,37 44.811,47 2018 60.755,25 65.628,33 52.196,75 2019 60.004,61 61.054,76 69.334,02 2020 83.227,86 83.227,86 94.012,16 2021 19.870,47 25.269,86 28.077,17 Total 286.961,39 298.562,78 288.431,57 Mme [T] produit l’ensemble des agendas avec les chiffres d’affaires y afférant depuis mars 2017. Mme [J] ne donne aucune indication sur les montants des chiffres d’affaires auxquels elle parvient, à part qu’elle les a établis à partir des éléments fournis par Mme [T]. Elle n’explique notamment pas les différences de chiffres d’affaires pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Mme [J] estime que les comptes de Mme [T] devraient être communiqués mais sans expliquer pourquoi alors même que la demanderesse produit les justificatifs des chiffres d’affaires effectués. Elle soutient qu’en application des contrats de remplacement signés à compter du 1er mars 2019, la décote de 10 % ne devait plus être appliquée sur les frais de déplacement. Mme [J] produit ses contrats de remplacement. Il est exact qu’à compter de mars 2019, la clause applicable est la suivante : « Sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que Mme [B] a effectivement accomplis à l’exception des indemnités de déplacement, Mme [I] en reversera 90 % à Mme [B] ». Il s’ensuit que la décote de 10 % doit être calculée sur le chiffre d’affaires, hors frais de déplacement. Il résulte du calcul établi par Mme [T] qu’elle a appliqué la décote de 10 % sur le chiffre d’affaires comprenant les frais de déplacement. Par conséquent, il convient de refaire ses calculs : Pour l’année 2019, les montants de frais de déplacement ont été les suivants : mars 2019 : 987,50 euros avril 2019 : 987,50 mai 2019 : 1.075 juin 2019 : 1.517,50 juillet 2019 : 447,50 septembre : 740 octobre : 1.130 novembre : 1.122,5 décembre : 962,50 Total : 8.970 euros x 10 % = 897 euros Une décote de 10 % a été appliquée sur cette somme, à tort. En 2019, le chiffre d’affaires à reverser était de 60.901,61 euros. (60.004,61 + 897) Pour l’année 2021, les montants de frais de déplacement ont été les suivants : janvier : 822,50 février : 757,50 mars : 755 Total : 2.335 euros x 10 % = 233,50 euros Une décote de 10 % a été appliquée à tort sur le total des frais de déplacement d’un montant de 233,50 euros. Cette somme aurait dû revenir à Mme [J]. Par conséquent, le chiffre d’affaires à reverser pour l’année 2021 est de 20.103,97 euros ( 19.870,47 + 233,50 = 20.103,97 ). En définitive, le décompte est le suivant : Chiffre d’affaires à reverser selon Mme [T] 2017 63.103,20 2018 60.755,25 2019 60.901,61 2020 83.227,86 2021 20.103,97 Total 288.091,89 Mme [T] a versé la somme de 288.431,57 euros. Elle aurait dû verser la somme de 288.091,57 euros. Mme [J] reste lui devoir la somme de 339,68 euros. Sur les comptes entre les parties Au titre du prix de la cession de patientèle, Mme [J] est redevable d’une somme de 30.000 euros et sera condamnée au paiement de cette somme. En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, Mme [T] demande que les intérêts légaux courent à compter de l’assignation. Cependant, l’acte de cession d’un fonds liberal a prévu des modalités de paiement du prix. Comme rappelé dans les développements précédents, il incombe au tribunal de faire les comptes entre les parties. Par consequent, les intérêts au taux legal s’appliqueront à compter de la date du present jugement. Au titre du trop-perçu par Mme [J] sur les rérocessions, celle-ci sera condamnée au paiement d’une somme de 339,68 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Mme [T] sollicite le remboursement des factures de téléphone, du coût des frais bancaires liés au maintien du compte professionnel et fait état enfin d’une dépression en lien avec la présente affaire. Elle estime que Mme [J] a fait preuve de mauvaise foi en ne payant pas le prix de cession en 2021 et en exigeant qu’un acte définitif soit formalisé. Il est exact qu’en dépit de la signature de la convention du 25 juillet 2023, un premier accord est intervenu aux termes de l’acte de cession du 17 mars 2021. Cet acte a été signé par les deux parties et porte clairement sur la cession de la patientèle de Mme [T]. En outre, force est de constater que Mme [J] a effectivement remplacé Mme [T] auprès de la clientèle à compter du 1er avril 2021. Ce fait est d’ailleurs rappelé dans la convention conclue le 25 juillet 2023. Ainsi, les charges relatives au fonctionnement du fonds libéral ne doivent reposer, à compter du 1er avril 2021, que sur Mme [J], ce qui est d’ailleurs rappelé à l’article 8 du contrat de cession. Mme [T] produit des factures de téléphone entre avril 2021 et janvier 2022 d’un montant total de 441,99 euros. Cependant, aucun élément ne permet de rattacher cette ligne à son exercice professionnel et de la distinguer de sa ligne personnelle. S’agissant du compte professionnel, Mme [T] demande le remboursement des frais y afférant entre avril 2021 et novembre 2022 mais ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle elle ne l’a pas clôturé avant. Enfin, elle ne démontre pas que la défense de Mme [J] ait été animée de mauvaise foi et d’une quelconque intention de nuire. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Mme [J] perd le procès et sera condamnée au dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à Mme [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle portant sur l’année 2017 ; Condamne Mme [C] [J] à payer à Mme [U] [T] la somme de 30.000 euros au titre du solde du prix de cession du fonds libéral d’infirmier outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Mme [C] [J] à payer à Mme [U] [T] la somme de 339,68 euros au titre d’un trop perçu au titre des rétrocessions versées entre 2017 et 2021 ; Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [U] [T] ; Condamne Mme [C] [J] à payer à Mme [U] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [J] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 8 du contrat de cession.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8347acf40727a00447656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA