Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f834adcf40727a004478d2
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] Minute N° N° RG 25/00577 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6K3 (rectifie la minute 25/58 sous le N° RG 24/01729 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY6F) Société UN TOIT POUR TOUS . RCS [Localité 9] N° 680 201 365. C/ [W] [P] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE RENDU LE 09 AVRIL 2025 DEMANDERESSE: Société UN TOIT POUR TOUS RCS [Localité 9] N° 680 201 365 [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [I] [H] (Chargée des contentieux) muni d'un pouvoir spécial DEFENDEUR: M. [W] [P] né le 22 Avril 1980 à [Localité 10] -MAROC [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection ou juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. SANS DÉBAT Date du Délibéré : 09 avril 2025 DÉCISION : rendu par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 et 462 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Par courriel à fin de rectification d’une erreur matérielle adressé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, enregistrée au greffe le 24 mars 2025, la société UN TOIT POUR TOUS a sollicité la rectification du jugement N° minute 25/58 N°RG 24/01729, en date du 12 mars 2025, en ce sens qu’elle était entachée d’une erreur matérielle dans le dispositif ayant condamné Monsieur [W] [P], le Tribunal ayant statué publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. L’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.” MOTIVATION L’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une erreur matérielle et que le requis n’ayant pas été cité à personne, n’étant ni présent, ni représenté à l’audience du 8 janvier 2025 et le montant de la demande étant inférieur à 5 000 €, le Tribunal aurait dû qualifier le jugement par défaut. Il y aura lieu en conséquence de statuer sans audience et de rectifier ainsi que suit jugement N° RG 24/01729, en date du 12 mars 2025, le reste demeurant inchangé. Les dépens demeureront à la charge de l’état. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;. RECTIFIE ainsi que suit jugement N° RG 24/01729, en date du 12 mars 2025 : "Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort," Le reste de la décision demeure inchangé. DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f834adcf40727a004478d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA