Tribunal JudiciaireSITE FEUCHERES
Tribunal Judiciaire · SITE FEUCHERES — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f834aecf40727a004478f0
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 67 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Minute N° N° RG 24/00269 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSZ3 Etablissement public - FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI OCCITANIE) C/ [M] [D] [F] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE ; DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : Etablissement public - FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI OCCITANIE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [R] [W], juriste, munie d'un pouvoir spécial DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE ; DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : Mme [M] [D] [F] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [H] [V], Greffier stagiaire, lors des débats DÉBATS : Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 08 avril 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE [M] [F] s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’établissement public national Pôle emploi, devenu France Travail. Suite à cette inscription elle a obtenu l’ouverture de droit en allocation retour à l’emploi (ARE) au taux journalier net de 34 euros. Estimant que [M] [F] a bénéficié d’un trop perçu en raison de l’exercice d’une activité salariée du 3 janvier 2023 au 28 février 2023, France Travail a émis une contrainte pour un montant en principal de 671,40 euros notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juin 2024. Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 1er juillet 2024, [M] [F] a formé opposition à la contrainte. A l’audience du 28 janvier 2025, France Travail, représenté par [R] [W], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a demandé : - à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition formée par [M] [F] - à titre subsidiaire : * de valider la contrainte * de condamner [M] [F] à payer la somme de 671,40 euros * de la condamner à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. [M] [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe signée le 26 août 2024, n’a pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. [M] [F] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe signée le 26 août 2024 et n'était ni présent ni représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. L’article R. 5426-21 du même code précise que : “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification”. En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par commissaire de justice et réceptionnée par [M] [F] le 1er juin 2024. Cette notification de la contrainte comporte toutes les mentions exigées par la loi et permettant à [M] [F] d’exercer la voie de l’opposition. Cette opposition est intervenue le 1er juillet 2024, soit plus de 15 jours après la réception de la notification. Par conséquent il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable et de rappeler que la contrainte conserve sa force d’exécution. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [M] [F] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE [M] [F] irrecevable en son opposition, RAPPELLE que par conséquent la contrainte UN462401869 conserve sa force d’exécution, CONDAMNE [M] [F] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, La greffière Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SITE FEUCHERES
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f834aecf40727a004478f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA