Tribunal JudiciaireSITE FEUCHERES
Tribunal Judiciaire · SITE FEUCHERES — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f834d4cf40727a004479bd
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 499 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] Minute N° N° RG 25/00008 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2LC [P] [J], [H] [J] C/ S.A.[T] SUPER AUTO 30. RCS [Localité 11] N° 983 119 413. Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 DEMANDEURS M. [P] [J] né le 26 Mai 1962 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10]) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES Mme [H] [J] née le 26 Février 2001 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE S.A.[T] SUPER AUTO 30. RCS [Localité 11] N° 983 119 413. [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [F] [V], Greffier stagiaire, lors des débats DÉBATS : Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 08 avril 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Le 11 avril 2024, [H] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule Clio RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) SUPER AUTO 30. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2025, [H] [J] et [P] [J] ont fait assigner la SAS SUPER AUTO 30 devant le Tribunal judiciaire de Nîmes. A l’audience du 28 janvier 2025, [H] [J] et [P] [J], représentés par leur conseil, ont fait référence à l’acte introductif d’instance et demandé au bénéfice de l’exécution provisoire : - que soit prononcée la résolution de la vente - de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement de la somme de 4 990 euros à titre de restitution - de donner acte à [H] [J] et [P] [J] qu’une fois la restitution du prix effective, le véhicule sera restitué par mise à disposition à leur domicile au [Adresse 1] à [Localité 12] - de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement à [H] [J] et [P] [J] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts - de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement à [H] [J] et [P] [J] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour de plus amples précisions sur les prétentions et motifs, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS SUPER AUTO 30 ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La SAS SUPER AUTO 30 a été assignée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile et n'était ni présente, ni représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes de [P] [J] Selon l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En l’espèce, si [P] [J] est intervenu dans l’acquisition du véhicule, l’ensemble des documents contractuels sont au nom de [H] [J] et [P] [J] ne justifie pas avoir payé le prix sur ses fonds propres de telle sorte que ce dernier est étranger à la relation contractuelle avec la SAS SUPER AUTO 30. Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions au titre des vices cachés dans le cadre de la vente. Par conséquent il convient de débouter [P] [J] de l’ensemble de ses demandes. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, [H] [J] produit un bon de commande du 4 avril 2024 et une facture du 11 avril 2024 portant sur le véhicule Clio RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] vendu à son profit pour la somme de 4 990 euros à 66 000 kilomètres certifiés et garantis. La facture mentionne “KIT de distribution fait avec facture”. En outre les demandeurs présentent une attestation du défendeur indiquant que le KIT distribution est neuf. Il ressort du rapport de IDEA EXPERTISES réalisé le 17 septembre 2024, après un examen de différentes pièces du véhicule et de photographies prises par le garagiste avant l’expertise, que la courroie présente une dégradation dans le temps par pollution via des hydrocarbures et son ramollissement structurel avec arrachement des pieds de dents et usure du dos. L’expert relève que les galets et la pompe à eau ne présentent pas un aspect récent et estime que la courroie n’a pas été remplacée pour la vente. Il remarque que les justificatifs produits par le vendeur ne correspondent pas aux pièces nécessaires pour le véhicule. Les constatations de l’expert sont concordantes avec les photographies prisent montrant des pièces usées et/ou avec des traces importantes de saleté montrant que les pièces ne sont pas récentes. La demanderesse produit une facture du garage [T] [N], agent RENAULT, du 19 juin 2024 qui prévoit le remplacement de la pompe à eau, le kit de distribution, de la courroie de distribution après recherche de panne et qui mentionne les incertitudes quant à l’état du moteur. Le kilométrage relevé est de 69 463 kilomètres. [H] [J] et [P] [J] apparaissent comme des consommateurs profanes en matière de véhicule automobile. Il résulte de ces éléments que [H] [J] démontre que le véhicule à subi une panne en juin 2024 empêchant son utilisation suite à la nécessité du remplacement de pièces essentielles au fonctionnement du véhicule et des doutes sur l’état de la motorisation et du jeu dans la direction. La facture du garage [T] [N] associée aux constatations de l’expertise amiable entrent en contradiction avec un remplacement récent du kit de distribution comme indiqué sur la facture du véhicule. A cela s’ajoute la proximité entre la date de la panne au mois de juin et l’acquisition du véhicule le 11 avril 2024 avec seulement 3 463 kilomètres parcourus ce qui est incompatible avec un kit de distribution neuf. Ainsi au regard de ces différents éléments le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, le véhicule ne pouvant plus circuler de manière conforme. Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule Clio RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné de sorte que [H] [J] est fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS SUPER AUTO 30. Sur la demande de résolution de la vente, de restitution du prix et de restitution du véhicule L’article 1644 du code civil énonce que : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”. Selon l’article 1352 du même code : “La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”. En l’espèce le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente. [H] [J] ne justifie d’aucun fondement à sa demande de donner acte à [H] [J] et [P] [J] qu’une fois la restitution du prix effective, le véhicule sera restitué par mise à disposition à leur domicile au [Adresse 1] à [Localité 12]. Par conséquent il convient de prononcer la résolution de la vente, de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement de la somme de 4 990 euros à [H] [J], d’ordonner la restitution du véhicule à la SAS SUPER AUTO 30 à ses frais et de débouter [H] [J] pour le surplus. Sur les dommages et intérêts Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il est constant que le vendeur non professionnel n’est pas présumé connaître les vices affectant la chose vendue. En l’espèce, le vendeur est un professionnel de l’automobile et a produit des factures visant à justifier que le kit de distribution avait été changé à neuf comme indiqué sur la facture et l’attestation. Il en résulte que la SAS SUPER AUTO 30 avait connaissance du vice au moment de la vente. [H] [J] produit une facture du garage [T] [N] du 19 juin 2024 pour un montant de 914,68 euros visant à effectuer les réparations nécessaires en raison des vices cachés. Si les frais de carte grise et de plaque d’immatriculation peuvent être pris en compte, [H] [J] ne produit aucun justificatif des sommes déboursées à ce titre alors que le véhicule a effectivement été ré-immatriculé après mutation de la carte grise. Aucun autre justificatif au soutien de la demande de dommages et intérêts n’est produit. Par conséquent il y a lieu de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement de la somme de 914,68 euros à [H] [J] à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS SUPER AUTO 30 est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SAS SUPER AUTO 30 sera condamnée à payer à [H] [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du 11 avril 2024 portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] (nouvelle immatriculation [Immatriculation 9]) intervenue entre la société par action simplifiée SUPER AUTO 30 et [H] [J], CONDAMNE la société par action simplifiée SUPER AUTO 30 à payer à [H] [J] la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix, ORDONNE à [H] [J] de restituer le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] à la société par action simplifiée SUPER AUTO 30 aux frais de cette dernière, CONDAMNE la société par action simplifiée SUPER AUTO 30 à payer à [H] [J] la somme de 914,68 euros au titre des dommages et intérêts, DEBOUTE [H] [J] du surplus de ses demandes, DEBOUTE [P] [J] de ses demandes, CONDAMNE la société par action simplifiée SUPER AUTO 30 aux dépens, CONDAMNE la société par action simplifiée SUPER AUTO 30 à payer à [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. La greffière Le juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1643 du code civilarticle 1645 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1646 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et narticle 700 du code de procédure civile.article 1644 du code civil énonce quearticle 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SITE FEUCHERES
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f834d4cf40727a004479bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA