Tribunal JudiciaireJAF Cab 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 8 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f839c0cf40727a004486a2
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 25 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 10 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 21/04359 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QNYM / JAF Cab 8 AFFAIRE : [M] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Avril 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [I] [R] Greffier : Madame Corinne PIAU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2024 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Février 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 27 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/20570 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDERESSE : Madame [O] [D] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (MAROC) BAT. [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 109 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027232 du 24/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 21 novembre 2021 ; DECLARE la juridiction saisie compétente ; DECLARE la loi marocaine applicable aux prétentions ayant trait au prononcé et aux effets personnels du divorce ; ECARTE toutefois la loi marocaine pour ce qui concerne la demande en divorce de l’épouse comme contraire à l’ordre public international et DIT la loi française applicable à cette demande ; DECLARE la loi française applicable aux autres prétentions ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [O] [D] épouse [M] de prononcé du divorce pour préjudice ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC) Et de : Madame [O] [D] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 par devant l’Officier de l’État civil de [Localité 10] (Essonne) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [O] [D] de ses demandes relatives à l’attribution définitive des biens meubles et du domicile conjugal et à la désignation d’un notaire ; REJETTE la demande formée par l’épouse d’une pension alimentaire due au titre du délai de viduité ; REJETTE la demande formée par l’épouse au titre du don de consolation ; RAPPELLE que le divorce produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour de son prononcé ; DEBOUTE Monsieur [K] [M] de ses demandes relatives aux effets personnels du divorce sur le fondement de la loi française ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances scolaires d’été : Tant que la mère ne travaille pas : la seconde moitié,Lorsque la mère travaillera : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ; DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a leur résidence habituelle ; PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de suppression de contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et de restitution du trop-perçu ; MAINTIENT à 85 euros par mois et par enfant, soit 255 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE, qu’en raison de fait de violence allégué, il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE la contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; CONSTATE l’impossibilité d’ordonner une médiation familiale judiciaire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 8
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f839c0cf40727a004486a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA