Tribunal JudiciaireJAF Cab 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f839c2cf40727a004486de
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 16 227 000 €
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Texte intégral
Minute n° 25/2352 Dossier n° RG 24/02177 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2O7 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 9 avril 2025 (prorogé du 2 avril 2025) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 09 Avril 2025 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES et DEFENDEURS : Madame [N] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART FAITS ET PROCÉDURE [H] [J] et [N] [S], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 15 mai 2024, [H] [J] a fait assigner [N] [S] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse. [N] [S] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [H] [J] et [N] [S]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [P], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302). Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple. Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). La créance revendiquée sur l'indivision à raison du paiement des échéances de l'emprunt bancaire est ainsi exigible dès le paiement de chaque échéance, à partir duquel la prescription de cinq ans a commencé à courir (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). En l’espèce, le 20 septembre 2017, [H] [J] et [N] [S] ont acheté en indivision chacun pour moitié un bien immobilier, moyennant un apport de 162 270 euros. [H] [J] fait valoir que les apports des indivisaires ne sont pas identiques, puisqu’il a apporté 89 800 euros tandis qu’[N] [S] a versé 75 000 euros seulement. Il demande au tribunal de dire que “bien évidemment”, l’acte de partage sera établi en tenant compte de ces apports. Il ne donne aucun fondement juridique à sa demande, et ne précise pas s’il revendique une créance envers l’indivision ou envers sa coindivisaire, mais en définitive cela importe peu. En effet, son apport ne lui a conféré aucune créance envers l’indivision, et il ne justifie pas, et n’allègue d’ailleurs même pas, avoir apporté un surcroît de fonds personnels contre remboursement par l’indivision ou par sa coindivisaire. En outre, malgré la différence entre les apports respectifs à la date de l’achat, [H] [J] a fixé à égalité avec [N] [S] ses droits et obligations dans l’indivision, sans pour autant alléguer que l’inégalité des apports devait être compensée par une contribution inégale aux dépenses de la vie courante ou dans le remboursement du prêt immobilier, ou encore d’une quelconque autre façon, ce qui démontre qu’il a agi avec une intention libérale à l’occasion de son apport. En conséquence, sa demande, au demeurant irrecevable du fait de la prescription de l’action, sera rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [H] [J] et [N] [S], - désigne pour y procéder Maître [U] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit n’y avoir lieu de tenir compte de l’inégalité des apports personnels lors de l’achat du bien immobilier, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f839c2cf40727a004486de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA