Tribunal JudiciaireJAF Cab 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f839c2cf40727a004486e9
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 22 594 781 €
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Texte intégral
Minute n° 25/2328 Dossier n° RG 23/05130 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SO2J / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 9 avril 2025 (prorogé du 2 avril 2025) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 09 Avril 2025 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Madame [Y] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Hélène GARRIGUE-BOYER et DEFENDEUR : Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle DESSART, de la SCP DESSART FAITS ET PROCÉDURE [Y] [Z] et [W] [T], mariés le [Date mariage 4] 1997 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 12 novembre 2013, lequel a condamné [W] [T] à payer une prestation compensatoire de 40 000 euros. Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté. Le 15 décembre 2023, [Y] [Z] a fait assigner [W] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse. [W] [T] a constitué avocat, puis [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a : - accordé à [Y] [Z] une provision de 10 000 euros sur les fonds détenus par la Caisse des Dépôts et Consignations, à valoir sur ses droits dans le partage, - joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage, - renvoyé l’affaire à la mise en état. La procédure a été clôturée le 19 février 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [Y] [Z] et [W] [T]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [X], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA DETTE DE LA SCI [6] Selon l'article 1857, alinéa 1er, du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Aux termes de l'article 2309, qui reproduit pour l’essentiel l'ancien article 2306, "la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ". En l’espèce, la SCI [6], dont les associés étaient [W] [T] et son frère [V] [W] [T], a contracté deux emprunts auprès de la Banque Populaire Occitane, pour lesquels les deux associés et leurs épouses se sont portées cautions solidaires. La SCI a été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2013 par le Tribunal de grande instance de Toulouse, qui a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d’actif le 19 juin 2017. Le 27 mars 2018, [Y] [Z] et [W] [T] ont vendu leur bien immobilier dont le prix de vente a permis de solder la créance de 225 947,81 euros du Fonds de titrisation Hugo Créances IV venant aux droits de la Banque Populaire Occitane. [Y] [Z] expose que la SCI est une société de personnes dite transparente, dont les associés personnes physiques demeurent les débiteurs principaux des dettes sociales, et donc des prêts contractés par la société. Elle rappelle que [W] [T] et [V] [T] étaient associés, solidairement et indéfiniment responsables de la SCI. Elle demande en conséquence de condamner [W] [T] à rembourser 225 947,81 euros à l’indivision post-communautaire “en sa qualité de co-obligé principal de la SCI [6]”. Elle ne donne aucun fondement juridique à sa demande, et fait inutilement état de la “transparence” de la SCI car cela constitue une règle fiscale étrangère au litige. Il faut relever au préalable que contrairement à ce qui est soutenu, les associés des sociétés civiles ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, car la solidarité ne se présume pas en matière civile et l’article 1857 ne la prévoit pas. ll résulte du caractère conjoint de la responsabilité de [W] [T] en qualité d’associé que [Y] [Z] ne peut agir pour le tout à son encontre, mais seulement à hauteur de la fraction de capital qu'il détenait dans la société au moment de la cessation des paiements. [Y] [Z], qui a payé avec son bien immobilier indivis la dette de la SCI, est subrogée dans les droits de la Banque Populaire Occitane. Elle est donc fondée à agir pour l’indivision contre la SCI pour recouvrer ce qu’elle a payé. [W] [T], en sa qualité d’associé, devant répondre à l’égard des tiers des dettes de la SCI à proportion de sa part dans le capital social, conjointement avec son associé, il convient en conséquence de porter la somme de 112 973,90 euros au débit de son compte d’indivision. SUR LES BIENS MEUBLES [W] [T] expose que [Y] [Z] a conservé l’ensemble du mobilier d’une valeur de 33 580 euros. Il demande en conséquence au tribunal de la condamner à payer “une récompense” de 33 580 euros. Il ne produit à l’appui de sa demande qu’une liste établie pas ses soins des meubles en cause, dépourvue de valeur probante. La demande sera donc rejetée. SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE [W] [T] sollicite du tribunal qu’il rejette la demande d’attribution préfétentielle de [Y] [Z], mais cette dernière ne demande rien de tel. La demande de [W] [T] est en conséquence sans objet. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [Y] [Z] et [W] [T], - désigne pour y procéder Maître [U] [X], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra: . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - porte la somme de 112 973,90 euros au débit du compte d’indivision de [W] [T], - rejette la demande relative aux meubles, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f839c2cf40727a004486e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA