Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f839c3cf40727a00448703
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 76 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 24/04590 N° Portalis DBX4-W-B7I-TTDR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU 02 Avril 2025 [S] [R] C/ [G] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DUSAN Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [G] [K], demeurant [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 1er juillet 2024, Monsieur [S] [R] a donné à bail à Madame [G] [K] un appartement à usage d’habitation (porte 7) et un parking sous-sol (n° 44) situés [Adresse 9] [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 633 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [R] a fait signifier à Madame [G] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 octobre 2024. Par acte de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [S] [R] a ensuite fait assigner Madame [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat par application de la clause résolutoire, la résiliation du bail et de ses accessoires, son expulsion sans délai et celle de tous occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’application des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution quant aux meubles, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.419,26 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 19 novembre 2024 mensualité du mois de novembre incluses, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts selon les prévisions du bail et pour le surplus à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant valorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 703 euros par mois, avec indexation dans les conditions du contrat, - d'une somme de 765 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 novembre 2024. A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [S] [R], représenté par son conseil, indique que la locataire est partie et qu’il se désiste de ses demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation. Il maintient ses autres demandes en paiement, se fondant sur son dernier décompte. Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire de justice le 28 novembre 2024, Madame [G] [K] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [S] [R] de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de l'occupante et d’indemnité d’occupation. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". Monsieur [S] [R] produit un décompte du 17 février 2025 démontrant Madame [G] [K] reste devoir la somme de 4.339,91 euros, mensualité de février 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure. Madame [G] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester sa dette. Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.339,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 2.419,26 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus, aucune prévision n’étant mentionnée dans le bail concernant les intérêts. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [G] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le commandement de payer, l'assignation et sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [R], Madame [G] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [R] de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ; CONDAMNONS Madame [G] [K] à verser à Monsieur [S] [R] à titre provisionnel la somme de 4.339,91 euros (décompte arrêté au 17 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2025 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 2.419,26 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Madame [G] [K] à verser à Monsieur [S] [R] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [G] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civilearticle 1728 du Code civil et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f839c3cf40727a00448703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA