Tribunal JudiciairePOLE CIVIL COLLEGIALE
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL COLLEGIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f839c4cf40727a00448717
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 21/03684 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QGL3 NAC: 54Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 10 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 23 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025 puis prorogé à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSES S.C.I. BBR PYRENEES, RCS [Localité 27] 414 422 014, dont le siège social est sis [Adresse 10] S.E.L.A.S. [Adresse 20] (CBM), RCS [Localité 27] 403 664 162, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentées par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 306 DEFENDERESSES S.A.R.L. ADDENDA, RCS d’[Localité 19] 422 200 212, dont le siège social est sis [Adresse 12] Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS [Localité 23] 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentées par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.A.R.L. [J] & [W], RCS [Localité 27] 487 749, dont le siège social est sis [Adresse 5] Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de la SARL [J] & [W], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentées par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86 S.A.S. QUALICONSULT, RCS [Localité 27] 442 818 456, dont le siège social est sis [Adresse 2] Compagnie d’assurance SMA SA assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293 S.A.R.L. CONCEPTION ASSISTANCE RECHERCHE THERMIQUE ET ELECT RIQUE(CARTE), RCS [Localité 25] 394 843 601, dont le siège social est sis [Adresse 21] Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243 S.A.S. SMAC, RCS [Localité 24] 682 040 837, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476 Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293 S.A.S. UNION CLIMATIQUE ET FRIGORIFIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 208 Assurance Mutuelle GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 27] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16 Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 22] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7] Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, RCS lE mANS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66 S.A.S.U. GIRAUD-SERIN, RCS [Localité 27] 394 794 051, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A.S. SUD MENUISERIE ALUMINIUM PROFILES (SMAP), RCS [Localité 27] 326 396 181, dont le siège social est sis [Adresse 16] défaillant S.A.S. SOCIETE NOUVELLE [M] ET DANIZAN, RCS [Localité 27] 403 106 222., dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillant PARTIE INTERVENANTE S.A. QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293 ******* EXPOSE DU LITIGE En 2015, la SCI BBR Pyrénées a entrepris la rénovation et l'extension d'un bâtiment sis [Adresse 26], et sa transformation à usage de laboratoire permettant d'accueillir les techniques de la SELAS [Adresse 20] dite « CBM », désormais dénommée SELAS Inovie CBM (ci-après la SELAS CBM). A ce titre, elle a conclu le 15 décembre 2015 une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la SARL Addenda, laquelle a fait l'objet d'un avenant le 4 mars 2019. La SARL Addenda est assurée auprès de la société l'Auxiliaire. Sont intervenus à la construction de l'ouvrage : -la SARL [J] & [W], pour la maîtrise d’œuvre complète suivant contrat du 5 janvier 2016, assurée par la MAF Assurances, -la SAS Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée par la société SMA SA, -la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE », en qualité de bureau d'études techniques et fluide, assurée auprès de la SMABTP, -la SAS Sud menuiserie aluminium profiles dite « SMAP », pour le lot n°9 « menuiseries extérieures », assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, -la SAS Union climatique et frigorifique, dite « UCF », pour le lot n°15 « chauffage ventilation plomberie », assurée par la société Groupama d'Oc Assurances Mutuelles, -la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, pour les lots n°3 « gros œuvre » et n°8 « façades briques », assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, -le groupement d'entreprises SAS SMAC et SASU Giraud-Serin, pour le lot n°6A « charpente métallique couverture étanchéité », assurées auprès de la SMABTP, étant observé que ce lot a été en partie sous-traité à la société BM Constructions, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE Europe SA/NV, -la SAS SMAC pour le lot n°7 « bardage », assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux a été prononcée le 5 novembre 2019, avec réserves. Suivant actes des 19 et 22 juin 2020, la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM ont fait assigner la SARL Addenda, la SARL [J] & [W], la SAS Qualiconsult, la SAS Sud menuiserie aluminium profiles dite « SMAP », la SAS Union climatique et frigorifique dite « UCF », la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE », et la MAF devant le juge des référés. Suivant acte du 4 août 2020, elles ont fait assigner les sociétés SMAC et Bonadéi. Suivant ordonnance du juge des référés du 10 septembre, Monsieur [L] et à défaut Monsieur [Z] ont été désignés en qualité d'experts. Suivant ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2020, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d'expert. Suivant ordonnance du 19 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné un collège d'experts composé de Messieurs [L] et [Z]. Suivant ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Jacky Massoutier et fils, Giraud-Serin et à la SMABTP. Suivant actes d'huissier signifiés les 24, 25, 29, 30 juin, 1er juillet et 21 juillet 2021, la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM ont fait assigner : -la SARL Addenda, et son assureur la société l'Auxiliaire, -la SARL [J] & [W], et son assureur la MAF Assurances, -la SAS Qualiconsult, et son assureur la société SMA SA, -la SAS Sud menuiserie aluminium profiles dite « SMAP », et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, -la SAS Union climatique et frigorifique dite « UCF » et son assureur la société Groupama d'Oc Assurances Mutuelles, -la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, -la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE », -la SAS SMAC et son assureur la SMABTP, -la SASU Giraud-Serin et son assureur la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 28 janvier 2022. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2023, la SAS SMAC a fait assigner la société QBE Insurance Europe Limited en sa qualité d'assureur de la société MB Constructions, son sous-traitant, aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023. Le 29 mars 2024, la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement aux côtés de la société QBE Insurance Europe Limited. L'affaire a été convoquée à l'audience du 23 janvier 2025 aux fins de clôture et plaidoirie. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 puis prorogée au 10 avril 2025. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM demandent au tribunal de bien vouloir : -Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même code, in solidum, la SMAC et son assureur la SMABTP à payer à la BBR Pyrénées la somme de 18 000 € HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, au titre du coût des travaux de réfection des désordres affectant l’étanchéité de la toiture ; -Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, in solidum, la SMAP et son assureur la SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la BBR Pyrénées la somme de 2 000 € HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, au titre des travaux de réfection des désordres affectant les menuiseries extérieures ; -Condamner sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 1 204,80 € HT, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, pour le remplacement des dalles endommagés du faux plafond par suite des infiltrations ; -Condamner sur le fondement de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF à payer à la société Inovie CBM la somme de 800 € HT, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, au titre du remplacement des stores et rideaux intérieurs dégradés par suite des infiltrations ; -Condamner, sur le fondement, de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, QBE Insurance, SMABTP, [J] & [W], MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MAF, à payer, à la SELAS Inovie CBM, de la somme de 460,10 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de l’assignation en référé expertise, en remboursement des mesures conservatoires prises pour limiter les infiltrations dans les locaux ; -Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code in solidum, la Société [J] & [W] et son assureur, la MAF, la SAS Société nouvelle [M] et Danizan à payer à la SCI BBR Pyrénées, de la somme de 2.740€ HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, au titre des migrations d’eau en pied de mur (réfectoire et extérieur) ; -Condamner, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code in solidum, la Sociétés [J] & [W] et son assureur la MAF, au visa des article 1147 ancien et suivants du code civil la société Addenda et son assureur l'Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées, la somme de 7 914,81 € HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, s’agissant du coût des travaux nécessaires afin d’assurer la protection thermique en façade Sud ; -Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les Sociétés [J] & [W] et son assureur la MAF, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens et suivants dudit code la société Addenda et ses assureurs l'Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 34 563,00 euros HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, s’agissant du coût des travaux nécessaires pour la protection thermique en façade Est ; -Condamner, in solidum, sur le fondement, au visa de l’article 1382 ancien et suivants du code Civil, la Société [J] & [W] et son assureur la MAF, la société Addenda et ses assureurs l'Auxiliaire, à payer à la société Inovie CBM, la somme de 4.426,57 euros HT en remboursement des mesures conservatoires prises pour limiter le rayonnement du soleil, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ; -Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, les Sociétés UCF, CARTE leurs assureurs Groupama d'Oc, la SMABTP, la société Addenda et son assureur l'Auxiliaire à payer à la SCI BBR Pyrénées la somme de 3.447,68 euros HT € TTC, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 juin 2020, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 juin 2020, s’agissant de la régulation de la température ; -Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code, UCF et son assureur Groupama d'Oc au paiement, à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 1.196,00 euros HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 juin 2020, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, s’agissant des désordres affectant les chambres froides ; -Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d'Oc, la SMABTP, sur le fondement des articles 1134, l’article 1147 anciens et suivants du code civil Addenda son assureur l'Auxiliaire au paiement, à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 2 800€ HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 juin 2020, au titre des frais de contrôleur technique et de coordonnateur SPS ; -Juger que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection des désordres sera majoré de 12% au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; -Juger que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de réfection des désordres sera majoré de 1,5% au titre des frais de coordinateur SPS et 1% au titre des frais de contrôleurs technique ; A défaut : -Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d'Oc, la SMABTP, sur le fondement des articles 1134, l’article 1147 anciens et suivants du code civil Addenda son assureur l'Auxiliaire au paiement, à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 2.800€ HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 juin 2020, au titre des frais de contrôleur technique et de coordonnateur SPS ; -Condamner, in solidum, sur le fondement, au principal de l’article 1792.6 du code civil, subsidiairement 1792 et suivants du même Code les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d'Oc, la SMABTP, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens et suivants dudit Code, Addenda et son assureur l’Auxiliaire, au paiement à la SCI BBR Pyrénées de la somme de 10 000 et au visa de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, à la société Inovie CBM anciennement dénommée CBM, la somme de 10 000€ outre intérêts à compter du 19 juin 2020, au titre du préjudice moral subi ; -Condamner, in solidum, sur le fondement in solidum, au visa de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, la SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d'Oc, la SMABTP, Addenda et son assureur l'Auxiliaire au paiement à la société Inovie anciennement dénommée CBM de la somme de 1000€ par mois, à compter du 25 novembre 2019 au titre du préjudice de jouissance depuis la date de réception, et ce, jusqu’au parfait paiement des condamnations à venir ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ; -Condamner, in solidum, sur le fondement in solidum, sur le fondement de l’article 1382 ancien et suivants du code civil la société Addenda, la SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d'Oc, la SMABTP, au visa des articles 1134 et 11147 anciens du code civil, Addenda et son assureur l'Auxiliaire au paiement à la société Inovie CBM la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, ajoutée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ; -Ordonner la capitalisation des intérêts ; -Juger n’y avoir pas lieu au rejet de l’exécution provisoire ; -Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SCI BBR Pyrénées et la société Inovie CBM fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner, in solidum, les Sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP au paiement de la somme de 10 000 € à chacune des parties demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du Procès, et ce compris les dépens de de référé, frais d’expertise judiciaire et procès-verbal de constat d’Huissier du 26 janvier 2020. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SARL Addenda et son assureur L'Auxiliaire demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir : A titre principal : -Dire et juger que la responsabilité de la société Addenda ne peut être présumée au visa des articles 1792 et suivants du code civil ; -Dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’une faute de la société Addenda en lien direct et certain avec les préjudices ; -Débouter toute demande formée à l’encontre de la société Addenda et de son assureur, l'Auxiliaire ; -Condamner les sociétés CBM et BBR à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : -Condamner in solidum les sociétés [J]&[W] et UCF ainsi que leurs assureurs, MAF et Groupama, à relever et garantir la société Addenda et son assureur, l'Auxiliaire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; -Déclarer la compagnie l'Auxiliaire fondée à opposer la franchise contractuelle d’une part, à son assuré s'agissant des dommages matériels et d’autre part, aux tiers s'agissant des dommages immatériels ; -Condamner tout succombant à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; -Rejeter l’exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SARL [J] & [W] et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de bien vouloir : Dire que toute condamnation ne pourra intervenir que sur un montant hors taxes, les sociétés BBR Pyrénées et Inovie anciennement CBM récupérant la TVA ; *Sur les infiltrations : -Condamner in solidum la société SMAC et son assureur la SMABTP, la SMAP et son assureur les SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles à relever et garantir la société [J] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels, au vu des fautes causales d’exécution des entreprises dans la réalisation de leurs ouvrages ; *Sur l’insuffisance thermique : -Limiter le coût des travaux à la somme de 7 772,97 euros HT ; -Débouter la société BBR Pyrénées du surplus de ses demandes ; -Condamner in solidum la société Addenda et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société [J] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ; *Sur la régulation thermique : -Condamner in solidum la société UCF et Groupama son assureur, la société Addenda et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la société [J] [W] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ; -Débouter la société BBR Pyrénées et la société Inovie anciennement CBM de l’ensemble de leurs demandes au titre de préjudices moral et de jouissance qui ne sont ni fondés ni justifiés ; -Débouter la société Inovie anciennement CBM, exploitant portant sur une obligation de faire ; -Ordonner l’opposabilité de la franchise à la société [J] [W] ; -Ordonner que la garantie de la MAF s’inscrira dans les conditions et limites du contrat d’Assurances ; -Condamner tous succombant à régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d’avocats ATCM. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Qualiconsult et la SA SMA demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien et suivants du code civil, de bien vouloir : -Vu l’absence de demande de condamnation au préjudice de la société QUALICONSULT et de son assureur la SMA, mettre purement et simplement hors de cause la société QUALICONSULT et son assureur la SMA ; En toutes hypothèses : -Rejeter toute demande de toute partie en ce qu’elle serait dirigée contre la société QUALICONSULT et son assureur la SMA ; -Condamner in solidum les sociétés BBR Midi-Pyrénées et CBM et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice que les concluantes se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leur droit ; -Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES agissant par Maître Nadia ZANIER, avocat aux offres de droit. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SARL Conception assistance recherche thermique et électrique dite « CARTE » et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de bien vouloir : A titre principal : -Rejeter l’ensemble des demandes faites à l’encontre de la société CARTE et de la SMABTP ; -Mettre purement et simplement hors de cause la société CARTE et son assureur la SMABTP ; -Condamner in solidum la SCI BBR Pyrénées et la société CBM à verser à la société CARTE et la SMABTP la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : -Limiter la responsabilité de la société CARTE à 5% ; -Condamner in solidum la société Addenda, son assureur la compagnie l'Auxiliaire, la société UCF et son assureur la société Groupama d'Oc à relever et garantir indemne la société CARTE et la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de la société CARTE ; -Appliquer au prorata de chaque désordre, le montant des frais de maîtrise d’œuvre et des frais de contrôle et de coordinateur SPS ; -Rejeter les préjudices immatériels sollicités ; -Ordonner l’opposabilité des franchises contractuelles de la SMABTP à l’ensemble des parties ; En tout état de cause : -Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SAS SMAC demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil et de l'article L.124-3 du code des Assurances, de bien vouloir : -Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, -Limiter la demande de la société BBR Pyrénées à l’égard de la société SMAC au coût des travaux de reprise des ouvrages sur couverture et étanchéité, évalué à la somme de 18 000 € HT, à l’exclusion de tout autre ; -Limiter la demande de la société BBR Pyrénées à l’égard de la société SMAC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 1800 €, soit 10 % du montant des travaux mis à sa charge ; -Débouter la société BBR Pyrénées de sa demande au titre de son préjudice moral ; -Débouter la demande de la société BBR Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la ramener à de plus justes proportions ; -Débouter la société BBR Pyrénées au surplus ; -Débouter la société QBE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -Débouter la SELAS CBM de sa demande au titre du remboursement des mesures conservatoires formulée à l’encontre de la société SMAC ; -Débouter la SELAS CBM de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ; -Débouter la SELAS CBM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum les sociétés QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la société MB Constructions, SMAP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, [J] & [W] et MAF à relever et garantir la société SMAC de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Reconventionnellement : -Condamner la société BBR Pyrénées à verser à la société SMAC les sommes suivantes au titre du solde de ses marchés : o 7 261,30 € TTC au titre du solde du marché afférent au lot 6, o 9 512,69 € TTC au titre du solde du marché relatif au lot 7 ; -Condamner tout succombant à verser à la société SMAC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Serdan, Avocat, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2014, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au tribunal, au visa des articles 1131 et suivants et 1240 du code civil et L.112-6 du code des Assurances, de bien vouloir : -Débouter la Société BBR Pyrénées, le CBM et la Société SMAC de leurs demandes au préjudice de la Société QBE en sa qualité d’ancien assureur de la Société MB Constructions au titre des conséquences dommageables du sinistre liés aux défauts affectant la couverture, cette activité n’ayant pas été souscrite, la garantie de cette dernière n’étant pas mobilisable ; Ce faisant : -Limiter les demandes de la Société BBR Pyrénées, de la Société CBM et de la Société SMAC aux seules conséquences dommageables découlant des désordres affectant l’étanchéité sur couverture ; Ce faisant : -Rejeter toute condamnation in solidum de la Société QBE au-delà de ces conséquences dommageables ; -Limiter ainsi la condamnation de la Société QBE à la somme de 825 € HT majorée : − de 10 % du coût de la maîtrise d’œuvre, − de 10 % de la somme de 1 204,80 € HT au titre du coût de remplacement des dalles de sous-plafond ; -Rejeter toutes demandes de condamnations au titre de l’article 700 et aux dépens au préjudice de la Société QBE ; En toutes hypothèses : -Juger opposables tant à son assuré qu’aux tiers les limites et plafonds de garantie de la police et, notamment, la franchise contractuelle ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W] et MAF à relever garantir la Société QBE a minima de 90 % des sommes retenues au préjudice de cette dernière. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS Union climatique frigorifique (UCF) demande au tribunal de bien vouloir : 1/Sur la régulation de la température : -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 4 137,22€ s’agissant de la régulation de la température ; -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ; Subsidiairement : -Condamner la compagnie Groupama d'Oc, la SARL Addenda et la SARL CARTE à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur s’agissant de la régulation de la température ; 2/Sur les désordres affectant les chambres froides : -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 1 435,20€ s’agissant des désordres affectant les chambres froides ; -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ; Subsidiairement : -Condamner la compagnie Groupama d'Oc à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur s’agissant des désordres affectant les chambres froides ; 3/ Sur les frais de maîtrise d’œuvre : -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 10 139,40€ s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre ; -Rejeter sur ce point, toute demande de la SCI BBR Pyrénées s’agissant de ces frais qui excède 10% au plus des sommes auxquelles la SAS UCF pourrait être tenue en raison seulement des désordres qui lui seraient imputés au jugement et rejeter pour le surplus toute solidarité avec les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs ; -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de ces frais sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ; -Condamner en tout état de cause la compagnie Groupama d'Oc à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; 4/Sur les frais de contrôleur technique : -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes dirigées contre la SAS UCF portant au principal sur la somme de 3 360€ s’agissant des frais de contrôleur technique et coordonnateur SPS ; -Rejeter toute demande de la SCI BBR Pyrénées s’agissant de ces frais qui excède la proportion dans laquelle la SAS UCF peut être tenue aux réparations en raison seulement des désordres qui lui seraient imputés au jugement et rejeter pour le surplus toute solidarité avec les sociétés SMAC, SMAP, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs ; -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes tendant à l’indexation de ces frais sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 janvier 2022 ainsi qu’à l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ; -Condamner en tout état de cause la compagnie Groupama d'Oc à payer solidairement avec la SAS UCF les sommes allouées au demandeur au titre des frais de contrôleur technique et coordonnateur SPS ; 5/Sur les autres demandes : -Débouter la SCI BBR Pyrénées de ses demandes au titre du préjudice moral ; -Débouter la SELAS CBM de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ; -Débouter la SCI BBR Pyrénées et la SELAS CBM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; -Ordonner le partage des dépens entre les parties ; -Rejeter toutes conclusions et prétentions contraires. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Groupama d'Oc Assurances Mutuelles demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir : A titre principal : -Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de Groupama d'Oc ; -Mettre purement et simplement hors de cause Groupama d'Oc ; -Condamner tout succombant à régler à Groupama la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; A titre subsidiaire : -Limiter la condamnation de Groupama à hauteur de 3447,68 € HT pour les travaux de régulation thermique et 1 196 € HT pour les travaux d’amélioration de l’étanchéité des chambres froides, avant partage de responsabilité ; -Condamner la société Addenda, la société CARTE, la Cie l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir Groupama d'Oc à hauteur de 90% de toute condamnation au titre des dommages matériels ; -Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation au titre des dommages immatériels, des frais de maîtrise d’œuvre, de contrôleur technique ou de SPS, condamner les sociétés SMAC, SMAP, [J] ET [W], Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la MAF, l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir Groupama d'Oc de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ; -Statuer ce que de droit sur les dépens Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir : S’agissant des travaux de reprise : -Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 2 000 € HT ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ; S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre : -Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 200,47 € HT ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ; S’agissant des honoraires du contrôleur technique, du coordonnateur SPS : -Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et SA MMA IARD et SA MMA Assurances Mutuelles IARD Assurances Mutuelles à la somme de 159,60 € HT ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ; S’agissant du préjudice moral de la SCI BBR : -Débouter la SCI BBR de sa demande ; -A défaut, limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à une quote-part de 5,8% ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ; S’agissant du préjudice de jouissance de la SELAS CBM : -Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à une quote-part de 5,8% ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ; Sur les franchises et plafond de garantie : -Juger que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer à leur assurée, la SMAP, sa franchise de 1 600€ s’agissant des garanties obligatoires ; -Juger que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer aux tiers sa franchise de 1 600€ et son plafond de garantie s’agissant des garanties facultatives ; S’agissant des frais irrépétibles et des dépens : -Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à une quote-part de 5,8% ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP à relever et garantir les MMA de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre pour le surplus ; -Condamner in solidum les Sociétés SMAC, [J] & [W], UCF, Addenda et CARTE et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la MAF, Groupama d'Oc, l'Auxiliaire et la SMABTP au paiement de la somme de 2 000€ aux MMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS sud menuiserie aluminium profiles (SMAP), la SAS Société nouvelle [M] et Danizan, et la SASU Giraud-Serin n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS A titre préliminaire, il y a lieu d'ordonner la clôture de l'instruction au jour de l'audience, soit le 23 janvier 2025, et de constater que les parties s'accordent à dire que l'ensemble des conclusions notifiées avant cette date sont recevables. A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune prétention n'est formée contre la SAS Qualiconsult et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS Qualiconsult, de sorte qu'il sera fait droit à leur demande tendant à être mises hors de cause. De même, aucune demande n'est formée contre la SASU Giraud-Serin. Elle sera donc mise hors de cause. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les contrats conclus avec la société [J] & [W], maître d’œuvre, et avec la SARL Addenda, assistant du maître de l'ouvrage, sont antérieurs au 1er octobre 2016, de sorte que les relations contractuelles qui en sont issues relèvent de l'application du droit antérieur à la réforme du droit des obligations contenue dans l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En revanche, les marchés établis entre la SCI BBR Pyrénées et les autres constructeurs parties à l'instance sont postérieurs au 1er octobre 2016 et doivent se voir appliquer les nouveaux articles du code civil. De même, les travaux ont été réalisés après l'entrée en vigueur de cette réforme, de sorte qu'ils donnent lieu à l'application des articles 1240 et suivants nouveaux en cas de fait générateur d'une responsabilité délictuelle survenu pendant le chantier. I / Sur les infiltrations La SCI BBR Pyrénées indique, dans la partie discussion de ses écritures, solliciter une somme de 22 004, 80 €, correspondant aux demandes de son dispositif relatives aux désordres A (étanchéité de la toiture, 18 000 €), B (étanchéité des menuiseries extérieures, 2 000 €), et C (remplacement des dalles de plafond pour 1 204, 80 € et remplacement des stores et rideaux pour 800 €) ci-dessous. Toutefois, il ressort du dispositif de ses écritures, qui doit prévaloir en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'elle ne demande que les sommes de 18 000 € (A), 2 000 € (B) et 1 204, 80 € (remplacement des dalles), et ceci sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et subsidiairement sur la garantie décennale. En effet, la demande relative au remplacement des rideaux est formulée au bénéfice de la SELAS CBM uniquement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Concernant les demandes de la SCI BBR Pyrénées, elle recherche la société SMAC et son assureur (A) ou la société SMAP et son assureur (B) ou ces quatre parties réunies ainsi que la société [J] & [W] et son assureur (C), étant observé que la société SMAP est non comparante. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » En application de ce texte, il est admis que les désordres dont il est demandé réparation doivent être dénoncés dans l'année suivant la réception de l'ouvrage, de sorte qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies. La délivrance d'une assignation avant l'expiration du délai d'un an, ne permet pas de faire exception à ce principe. (Civ 3ème 15/04/2021 n°19-25.748, solution réitérée le 13/07/2023, arrêt de cassation publié au bulletin Civ 3ème n°22-17.010) En l'espèce, la demanderesse indique, concernant l'ensemble des désordres A, B et C, qu'ils sont apparus après la réception de l'ouvrage. Elle ne justifie toutefois pas avoir adressé aux constructeurs concernés un écrit notifiant leur existence et sollicitant leur reprise, et n'allègue pas avoir réalisé cette démarche préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Dans ces conditions, ses demandes fondées sur l'article 1792-6 du code civil seront rejetées, et il y a lieu d'étudier le fondement invoqué à titre subsidiaire, à savoir la garantie décennale. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » A / Sur le défaut d'étanchéité en toiture La société BBR Pyrénées recherche la responsabilité décennale de la société SMAC, et la garantie de son assureur la SMABTP. 1/ Sur le désordre, la responsabilité de la société SMAC et la garantie de la SMABTP Pour mémoire, il sera rappelé que les experts judiciaires ont constaté l'existence d'infiltrations d'eau par la toiture tout le long de la façade Est, dans la zone bactériologique, dans la zone chimie et hématologie et dans le bâtiment extension. Ils retiennent qu'elles résultent essentiellement d'erreurs d'exécution et d'omissions de la SAS SMAC et de son sous-traitant la Société BM Constructions, en ce que les règles de l'art afférentes à la réalisation de la couverture en tête de façade Est, au-dessus des brise-soleil et du mur rideau n'ont pas été respectées, et que « l'isolation sous la partie bacs aciers / jonction avec partie sous complexe étanchéité » n'a pas été correctement réalisée. Ils ajoutent que la société SMAC et la société MB Constructions, son sous-traitant, n'ont pas réalisé la totalité des ouvrages d'étanchéité en toiture avec l'application qui convenait. S'agissant d'infiltrations d'eau, le caractère décennal du désordre est acquis. La SAS SMAC ne conteste pas le principe de sa garantie. De fait, au regard de la cause technique retenue par les experts et non discutée, l'imputabilité à la sphère d'intervention de la société SMAC est établie. Par conséquent, la responsabilité décennale de la SAS SMAC est engagée. Concernant la garantie de la SMABTP, cette dernière n'a pas conclu en sa qualité d'assureur de la société SMAC. Elle a été assignée sans précision des contrats d'assurance en cause et s'est constituée sans davantage de précisions. Toutefois, les pièces jointes à l'assignation comportaient l'attestation d'assurance de la société SMAC auprès de la SMABTP. Par conséquent, la SMABTP, qui a par ailleurs conclu en qualité d'assureur de la société CARTE et a donc parfaitement connaissance des demandes formées contre elle en sa qualité d'assureur de la société SMAC, a été régulièrement assignée à ce titre. Quant à l'existence de sa police d'assurance, elle résulte de l'attestation produite aux débats selon laquelle elle couvrait la responsabilité décennale de la société SMAC pour l'année 2018, étant observé que son marché de travaux a été conclu le 9 juin 2018. Quant au contenu de la police, les demanderesses, qui agissent comme tiers au contrat, produisent l'attestation d'assurance, dont il ressort que la SMABTP garantit la responsabilité décennale obligatoire de son assurée pour l'activité « étanchéité de toitures, couverture, [...] murs rideaux et façades industrielles [...] ». Dans ces conditions, la garantie de la SMABTP est mobilisable. 2/ Sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise La société BBR Pyrénées demande une somme de 18 000 € HT indexée sur l'évolution de l'indice BT01 pour la reprise des ouvrages sur couverture et étanchéité, laquelle correspond à l'évaluation des experts judiciaires et reçoit l'approbation de la société SMAC. 3/ Sur l'obligation à la dette Il convient de faire droit à la demande de la société BBR Pyrénées de condamner la société SMAC et la SMABTP, son assureur, in solidum, à lui payer une somme de 18 000 € HT au titre des travaux de reprise des ouvrages de couverture et d'étanchéité, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jour du présent jugement. En revanche, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision. 4/ Sur la contribution à la dette La SAS SMAC demande la garantie de la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de son sous-traitant la société MB Constructions, des sociétés SMAP et [J] & [W] et de leurs assureurs. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables du désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement délictuel ou contractuel selon qu'ils sont ou non liés contractuellement. Sur la garantie de la Société QBE Europe SA/NV et la faute de la société MB Constructions La société QBE Europe SA/NV, assureur de la société MB Constructions, dénie sa garantie au titre des travaux de couverture, demandant que seules soient accueillies les demandes relatives aux travaux d'étanchéité sur couverture réalisés par son assurée. Il est admis que le sous-traitant, lié contractuellement au donneur d'ordre, est tenu à une obligation de résultat à son égard sur le fondement contractuel. L'a
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dispose que tout fait qarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1382 du code civil concernant la SELAS CMBarticle L.124-3 du code des Assurancesarticle 700 code de procédure civile ainsi que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f839c4cf40727a00448717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA