Tribunal JudiciaireJAF Cab 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f839c5cf40727a0044871b
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 24 750 000 €
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Texte intégral
Minute n° 25/2351 Dossier n° RG 24/00881 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVWR / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 9 avril 2025 (prorogé du 2 avril 2025) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 09 Avril 2025 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Madame [H] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marion CASANOVA et DEFENDEUR : Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS FAITS ET PROCÉDURE [H] [U] et [O] [Y], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 16 février 2024, [H] [U] a fait assigner [O] [Y] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 5]. [O] [Y] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [H] [U] et [O] [Y]. SUR LA LICITATION Les concubins, contrairement aux conjoints ou aux partenaires d’un pacte civil de solidarité ne peuvent bénéficier de l’attribution préférentielle de leur bien indivis (Civ. 1re, 9 décembre 2003). L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 247 500 euros. Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 200 000 euros, conformément à la demande de [H] [U]. Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser cette dernière à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette indemité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné. En l’espèce, [O] [Y] occupe privativement depuis le 1er janvier 2021 le bien indivis, dont la valeur locative s’élève à 920 euros par mois, ainsi cela résulte de l’avis de valeur communiqué par [H] [U], et que rien ne contredit. [O] [Y] fait valoir qu’il a réalisé des travaux d’amélioration dans le bien indivis dont il faut tenir compte pour estimer sa valeur locative. Il en tire la conséquence que faute de pouvoir déterminer cette valeur, la demande d’indemnité d’occupation d’[H] [U] doit être rejetée. Il faut sans doute comprendre que, selon lui, la valeur locative et par conséquent l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision ne doivent pas tenir compte de l’augmentation de la valeur locative résultant des travaux qu’il a entrepris, mais en cela il commet une erreur, puisque étant créancier de l’indivision pour la plus value résultant de ses travaux, il devient corrélativement débiteur d’une indemnité d’occupation chiffrée sur la valeur locative du bien après les travaux. En conséquence, une indemnité d’occupation de 920 euros par mois sera portée au débit de son compte d’indivision à compter du 1er janvier 2021. SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DÉPENS Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente de la vente du bien immobilier. Notamment, sauf meilleur avis des parties, il n’y aura pas lieu de désigner un notaire si le bien est vendu. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [H] [U] et [O] [Y], - à défaut de vente amiable dans les trois mois du présent jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à Revel, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - autorise [H] [U] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, - ordonne à [O] [Y], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, - se réserve la compétence pour liquider l’astreinte, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Marion CASANOVA, - inscrit une indemnité d’occupation de 920 euros par mois au débit du compte d’indivision de [O] [Y] à compter du 1er janvier 2021, - sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de la vente du bien immobilier ou de son attribution amiable, - renvoie l’affaire à la mise en état du 10 juin 2025. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f839c5cf40727a0044871b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA