Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f839c8cf40727a0044876a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 98 991 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 25/00345 N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU 02 Avril 2025 [N] [X] [H] [U] épouse [X] C/ [R] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me [B] Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE Madame [H] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [R] [K], demeurant [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 17 août 2021, prenant effet au 18 août 2021, Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] ont donné à bail à Madame [R] [K] un appartement à usage d'habitation n°D09 et une place de stationnement en sous-sol n°7, situés [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 596 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros. Le 13 novembre 2023, Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] ont fait signifier à Madame [R] [K] un congé pour reprise pour vente, celui-ci prenant effet au 17 août 2024. Par acte de Commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] ont fait assigner Madame [R] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir : - la validation du congé, - le constat que le bail est résilié le 17 août 2024, par l’effet du congé aux fins de vente, - son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif se montant à la somme provisionnelle de 2.012,98 euros, mois de décembre 2024 inclus, somme à parfaire à l’audience, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer révisable et à la provision sur charge (726,93 euros à la date de l’assignation), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, à régler à l’échéance normale du loyer, à compter du 18 août 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du congé et de l'assignation. A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X], représentés par Maître [D] [B], maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 1.989,91 euros. Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l'étude du Commissaire le 21 janvier 2025, Madame [R] [K] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LE CONGE L'article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […] A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués." Le bail conclu le 17 août 2021, prenant effet au 18 août 2021, et d’une durée de trois ans, pouvait être reconduit tacitement le 18 août 2024. Néanmoins, le bail comprend une clause reprenant les modalités de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et permettant la résiliation du bail à son terme, sous réserve d’un préavis de 6 mois, par le bailleur qui souhaite reprendre son bien. Un congé a été délivré le 13 novembre 2023 à Madame [R] [K], par acte d’huissier remis à l’étude, soit 6 mois avant le terme du bail intervenant le 17 août 2024. Ce congé mentionne la raison pour lequel le bailleur donne congé, en l'espèce pour vendre le logement, et comporte le prix et les conditions de la vente projetée, permettant aux locataires de répondre à l’offre formulée. Il n’a été formulé aucune contestation de ce congé, Madame [R] [K] n’ayant pas comparu à l’audience ou saisi la justice. Il convient ainsi de valider le congé donné par Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X]. II. SUR L'EXPULSION Compte-tenu de la validité du congé, la résiliation est intervenue le 17 août 2024 et Madame [R] [K] est occupante sans droit ni titre depuis le 18 août 2024. Il lui sera ordonné de quitter les lieux. L’expulsion de Madame [R] [K] sera ordonnée à défaut de départ volontaire, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l’issue du bail, l’occupant sans droit ni titre est tenu de l’indemnité d’occupation, d’une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire. Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] produisent un décompte du 14 février 2025 démontrant que Madame [R] [K] reste devoir la somme de 1.262,98 euros, mensualité de janvier 2025 comprise. S’agissant de la somme demandée au titre de l’indemnité d’occupation du mois de février 2025, elle ne peut être octroyée par avance, s'agissant d'une indemnité d'occupation due en totalité uniquement si l'ancienne locataire des lieux se maintient dans les lieux jusqu'au 28 février 2025 et non d'un loyer payable d'avance Madame [R] [K] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.262,98 euros, représentant l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation dus jusqu’au 31 janvier 2025. A compter du 01 février 2025, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, elle sera condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des loyers et de la provision sur charges, avec indexation, augmentée ou diminuée des régularisations de charges dûment justifiées. Cette indemnité d’occupation sera due au prorata de son occupation sur le mois et ne pourra être réclamée à celle-ci qu’une fois le mois achevé. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X], Madame [R] [K] sera condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, VALIDONS le congé donné par Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] à Madame [R] [K] le 13 novembre 2023, prenant effet le 17 août 2024, concernant le bail conclu le 17 août 2021, relatif à un appartement à usage d'habitation n°D09 et une place de stationnement en sous-sol n°7, situés [Adresse 9] ; DISONS que Madame [R] [K] est depuis occupante sans droit ni titre depuis le 18 août 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Madame [R] [K] à verser à Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] la somme de 1.262,98 euros (décompte arrêté au 14 février 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’au 31 janvier 2025 compris) ; CONDAMNONS Madame [R] [K] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi avec indexation, augmentée ou diminuée des régularisations de charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Madame [R] [K] à verser à Monsieur [N] [X] et Madame [U] [H] épouse [X] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ; RAPPELLONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civilearticle 1728 du Code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f839c8cf40727a0044876a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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