Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f839cacf40727a004487a8
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00862 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DE Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [I] Dossier n° N° RG 25/00862 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DE ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 24 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant 03 ans, à l’encontre de Monsieur [V] [U], né le 26 Mai 2004 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [U] né le 26 Mai 2004 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 06 avril 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 avril 2025 à 17 heures 40 ; Vu la requête de M. [V] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2025 à 14 heures 59 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 avril 2025 reçue et enregistrée le 09 avril 2025 à 11 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [M] [L] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté le serment ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat de M. [V] [U], a été entendu en sa plaidoirie RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [V] [U] alias [T] [U], né le 26 mai 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 3 ans pour motif économique, d’abord à [Localité 4], puis à [Localité 6]. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit en Algérie. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : - la première sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 octobre 2022, régulièrement notifiée le jour même à 15h15. - la seconde sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Drôme le 24 novembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 15h45. A l’issue d’une mesure de garde à vue, [V] [U] alias [T] [U] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 6 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h40. Par requête datée du 7 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h59, [V] [U] alias [T] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : - Incompétence du signataire de l’acte - Défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle (vulnérabilité) - Défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation Par requête datée du 8 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 9 avril 2025 à 11h05, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [V] [U] alias [T] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 10 avril 2025, le conseil de [V] [U] alias [T] [U] soulève une exception de nullité liée au délai de transport tardif de son client entre le commissariat de police et le centre de rétention. Il est soulevé deux fins de non-recevoir, l’une relative à l’auteur de la requête, l’autre au défaut de pièce justificative utile (précédente procédure de rétention). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence de l’acte. Il est particulièrement souligné la vulnérabilité de l’étranger sur le plan de sa santé (pièces produites datées de 2024). [V] [U] alias [T] [U] interrogé à ce sujet indique qu’il s’est rendu à l’unité médicale du centre mais que le médecin aurait refusé de lui produire un écrit pour actualiser les éléments médicaux (nouvelle hernie depuis 2024). Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièces justificatives utiles) L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des décisions relatives à une précédente procédure de rétention administrative, qui est très récente et aurait abouti à la libération de [V] [U] alias [T] [U] il y a moins de 2 mois (février 2025) au motif de sa situation médicale, élément qui serait nécessaire pour que la juridiction puisse pleinement apprécier les éléments de fait et de droit et exercer son plein pouvoir dans ce dossier. Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, et que l'absence d'une précédente décision de placement en centre de rétention ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des diligences accomplies par l’autorité préfectorale, ni non plus ne fait obstacle à ce que la défense produise des pièces sur la situation médicale de l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce, le moyen est donc inopérant. La requête sera déclarée recevable. Sur la nullité de fond tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête (identité illisible) Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que le signataire de la requête du 8 avril 2025 ne serait pas identifiable (identité illisible) et qu’il n’est donc pas possible pour la juridiction de procéder à la vérification de la délégation de signature à son profit. Mais dès lors d’une part qu’à la lecture attentive de l’original de la procédure, il ressort que la signataire de la requête est Madame [P] [O] qui signe avec en effet la mention « pour le préfet, par délégation » et d’autre part que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen en amont de l’audience, il ne saurait être fait grief à l’administration de n’avoir pas produit les délégations de compétence concernant cette personne, le moyen est inopérant. En conséquence, l’acte est valable. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00862 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DE Page Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention (délai de transport) L'article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix. L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient que le délai de transport de plus de 6h00 entre le commissariat de police de [Localité 4] et le centre de rétention à [Localité 2] est excessif puisque le temps théorique de trajet est d’environ 4h20, ce qui a porté grief à son client, privé de l’exercice de son droit d’accès aux associations et en matière de droit d’asile. En effet, à la lecture des mentions du registre dont la copie figure dûment en procédure, il est exact que [V] [U] alias [T] [U] est arrivée au centre de rétention à Cornebarrieu le 7 avril 2025 à minuit 45 et que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue acte une fin de mesure le 6 avril 2025 à 18h00, soit 6h45 entre Marseille (division centre : [Adresse 5]) et Cornebarrieu. L’arrêté de placement en rétention administrative et les droits afférents ont été par ailleurs notifiés le 6 avril 2025 à 17h40, soit un délai de plus de 7 heures qui s’est écoulé entre le moment où les droits en rétention ont été notifiés à l’intéressé et le moment où il a été placé en état de les faire valoir à son arrivée au centre de rétention. Mais dès lors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi la nullité alléguée affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, aucune atteinte substantielle n’est en l’espèce avérée : la défense allègue un grief sur le défaut d’exercice des droits pour l’accès aux associations alors même que [V] [U] alias [T] [U] a bien eu accès à la Cimade puisqu’il a contesté l’arrêté de placement en rétention le jour même de son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] (requête de la Cimade datée du 7 avril 2025). Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’asile, [V] [U] alias [T] [U] a un délai de 5 jours à compter de la notification du 6 avril 2025 à 17h40, il n’y a pas de grief en réalité puisqu’à l’heure où il est parti du [Localité 4] (18h00), les services dédiés à l’exercice de ce droit fermaient et n’allaient rouvrir que le lendemain matin, il n’y a donc pas d’impact qu’il soit arrivé à minuit ou bien à 21h. Ainsi, dans la mesure où la loi et la jurisprudence constante afférente prévoient bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, tel n’est pas le cas pour [V] [U] alias [T] [U]. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce. Dès lors, le moyen sera rejeté. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00862 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DE Page Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [V] [U] alias [T] [U], notamment s’agissant de sa situation de vulnérabilité due à sa situation médicale. Il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. [V] [U] alias [T] [U] produit en l’espèce des pièces médicales datées des 2 juillet 2024, 2 et 26 août 2024. A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [V] [U] alias [T] [U] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : - S’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2022 - Ne justifie pas d’un billet de transport pour exécuter la mesure - Indique dans ses observations une hernie discale et des douleurs aux intestins - Ne présente cependant pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention - Déclare une adresse sans en justifier - N’a pas d’adresse stable, effective et permanente Les éléments listés ci-dessus certes succincts qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [V] [U] alias [T] [U], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui le cas en l’espèce, notamment sur l’état de santé de l’intéressé. Les pièces versées à l’audience concernant la situation médicale de [V] [U] alias [T] [U] ne sont pas nouveaux ni actualisés et ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments déterminants de nature à renverser les autres arguments développés par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 avril 2025, le lendemain de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, aux fins de délivrance d’un laissez-passer, l’identification de l’intéressé sous l’identité [T] [U] comme ressortissant algérien étant actée par retour du consulat d’Algérie à [Localité 4] par courrier du 19 février 2025. Une demande de routing a été effectuée le 8 avril 2025, et reste dans l’attente du laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [V] [U] alias [T] [U] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. DECLARONS recevable la requête de [V] [U] alias [T] [U]. REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [V] [U] alias [T] [U]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [U] alias [T] [U] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 10 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article 15 du code procédure civilearticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L744-4 alinéa 1 du CESEDAarticle L743-9 du CESEDA dispose que le juge rapparticle 117 du code de procédure civilearticle L743-12 du CESEDA prévoit quant à luiarticle 9 du code de procédure civile de démontarticle L743-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle 9 du code de procédure civilearticle L741-1 CESEDAarticle L741-6 du CESEDA prévoit que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f839cacf40727a004487a8
Données disponibles
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