Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f83c17cf40727a00448c66
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01669 N° Portalis DBXS-W-B7I-IFNV N° minute : 25/00176 Copie exécutoire délivrée le 11/04/2025 à : - la SELARL [15] - la SELARL SELARL TUMERELLE Copie certifiée conforme délivrée le 11/04/2025 à Me [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEURS : Monsieur [U] [N] [Adresse 18] [Localité 5] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Madame [H] [N] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Madame [O] [W] épouse [F] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Monsieur [K] [W] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Madame [S] [W] épouse [P] [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme Madame [M] [W] [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : Madame [G] [Z] [Adresse 20] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 30 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu le jugement en date du 15 mai 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment ordonné le partage des successions de M. [C] [N] et de Mme [D] [X] épouse [N], commis M. ou Mme le président de la [16] (avec faculté de délégation au notaire de son choix) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une expertise patrimoniale ; Vu le rapport d’expertise définitif déposé par M. [V] [E], désigné en qualité d’expert judiciaire (enregistré au registre des dépôts des rapports d’experts le 23 janvier 2019) ; Vu la désignation le 1er décembre 2020 par le Président de la [17] de Maître [R] [MN], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ; Vu l’ordonnance du juge chargé du suivi des opérations de partage en date du 23 juin 2022 désignant Maître [B] [A], notaire à [Localité 21] (Drôme), en remplacement de Maître [R] [MN] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions de M. [C] [N] et Mme [D] [X] épouse [N] ; Vu le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dressé le 26 mai 2023 par Maître [A] ; Vu le projet d’état liquidatif établi par Maître [A] et les convocations adressées aux parties par lettres recommandées avec avis de réception datées du 16 janvier 2024 d’avoir à se présenter en son office notarial le 1er mars 2024 pour procéder au partage amiable ou, à défaut, pour établir un procès-verbal de carence ou de dires ; Vu le procès-verbal de carence et de dires dressé le 1er mars 2024 par Maître [B] [A], reçu au greffe le 6 mars 2024 ; Vu le rapport du juge commis en date du 28 mai 2024 et la convocation des conseils des parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 pour communication de ce rapport et pour faire le point sur la suite de la procédure ; Vu les conclusions déposées par M. [U] [N], Mme [H] [N], M. [T] [W], Mme [O] [W], M. [K] [W], Mme [S] [W] et Mme [M] [W] le 22 mai 2024 qui demandent au tribunal d’homologuer leur accord pour procéder au partage selon les modalités précisées au dispositif de leurs écritures, de renvoyer les parties devant Maître [B] [A] afin d’établir l’acte constatant le partage et de condamner Mme [G] [Z] veuve [N] à leur payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’absence de dires et de conclusions déposés par Mme [G] [Z] veuve [N], régulièrement représentée dans la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu que les articles 1373, 1374 et 1375 du Code de procédure civile prévoient que : “En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” ; II- Attendu que M. [U] [N] et Mme [H] [N] (qui viennent à la succession de leurs grands-parents, [C] et [I] [N], en représentation de leur père M. [L] [N], décédé), M. [T] [W], Mme [O] [W], M. [K] [W], Mme [S] [W] et Mme [M] [W] (qui viennent à la succession de leurs grands-parents, [C] et [I] [N], en représentation de leur mère Mme [Y] [N], décédée) sollicitent l’homologation de l’accord qu’ils ont trouvé sur les modalités de partage, tel qu’il est exposé dans le procès-verbal de carence et de dires dressé le 1er mars 2024 et repris dans leurs conclusions déposées le 22 mai 2024 ; Que Mme [G] [Z] veuve [N] (intervenant à la succession de ses beaux-parents en sa qualité de conjoint survivant de leur fils [L] [N], son conjoint) régulièrement représentée dans la procédure, n’a pas déposé de dires, ni de conclusions ; Qu’il convient de renvoyer les parties devant Maître [B] [A] pour établir l’acte constatant le partage conformément aux prévisions de cet accord ; III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu le procès-verbal de carence et de dires dressé le 1er mars 2024 par Maître [B] [A] ; Vu les conclusions déposées par M. [U] [N], Mme [H] [N], M. [T] [W], Mme [O] [W], M. [K] [W], Mme [S] [W] et Mme [M] [W] le 22 mai 2024 ; Vu l’absence de dires et de conclusions déposés par Mme [G] [Z] veuve [N] ; Renvoie les parties devant Maître [B] [A], notaire à [Localité 21] (Drôme), pour établir l’acte constatant définitivement le partage des successions de M. [C] [N] et de Mme [D] [X] épouse [N], conformément à l’accord trouvé par toutes les parties, à l’exception de Mme [G] [Z] veuve [N], sur les modalités du partage, tel qu’il est exposé dans le procès-verbal de carence et de dires dressé le 1er mars 2024 et repris dans les conclusions des consorts [J] déposées le 22 mai 2024 ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente instance seront traités en frais privilégiés de partage ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f83c17cf40727a00448c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA