Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a21b40b8f5486fedd823
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 189 DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/01201 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYGM Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 décembre 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/01132 DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame [E] [T] [V] [D] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Harry Durimel de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDEURS AU DEFERE : Monsieur [W] [K] [B] [Adresse 4] [Localité 5] Non représenté Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SAS Mc Consulting [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025. GREFFIER, Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée, Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre d'un litige opposant M. [G] [P] à M. [W] [B], Mme [E] '[D]' épouse [B] et la SAS MC Consulting, dont M. [B] était le président, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 25 mars 2021, a principalement : - constaté l'absence de réitération de la vente conclue le 24 avril 2018 entre la SAS MC Consulting et M. [G] [P] portant sur deux immeubles situés à [Localité 5], cadastrés AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2], moyennant le prix total de 80.000 euros, - ordonné la restitution du prix de vente, - en conséquence, condamné solidairement M. [W] [B] et Mme [E] '[D]' épouse [B] à payer à M. [G] [P] la somme de 80.000 euros versée au titre de l'exécution du contrat de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, - condamné M. [W] [B] à payer à M. [G] [P] la somme de 7.200 euros au titre de l'indemnisation résultant de l'inexécution du contrat, - condamné solidairement [W] [B] et Mme [E] '[D]' épouse [B] à payer à M. [G] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [G] [P] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné solidairement [W] [B] et Mme [E] '[D]' épouse [B] aux dépens de l'instance. Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 novembre 2023, enrôlée devant la première chambre civile sous le numéro RG 23/1132, Mme [E] [D] épouse [B] a interjeté appel de cette décision, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement. Par actes des 12 et 16 février 2024, elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 8 février 2024 respectivement à M. [W] [B] et à M. [G] [P], en suite de l'avis d'avoir à signifier qui lui avait été adressé par le greffe le 18 janvier 2024. Seul M. [P] a constitué avocat par voie électronique le 27 février 2024. Par conclusions d'incident remises au greffe le 5 mai 2024, M. [P] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de Mme [D] épouse [B] irrecevable et, subsidiairement, d'ordonner sa radiation pour défaut d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 9 août 2024, il a renoncé à sa demande de radiation et maintenu sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, d'une part, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et, d'autre part, en raison de la tardiveté de ce recours. En réponse, Mme [D] épouse [B] a contesté la régularité de l'acte par lequel lui avait été signifié le jugement rendu le 25 mars 2021 et a conclu à la recevabilité de son appel. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a : - relevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [E] [D], - condamné Mme [E] [D] aux dépens, - condamné Mme [E] [D] à payer à M. [G] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A cette fin, il a retenu que la signification du jugement du 25 mars 2021, intervenue le 9 avril 2021, était valable et avait fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que l'appel de Mme [D] épouse [B], interjeté seulement le 24 novembre 2023, était irrecevable en raison de sa tardiveté. Mme [D] épouse [B] a déféré cette ordonnance à la cour par requête remise au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024. Les avocats de Mme [D] épouse [B] et de M. [G] [P] ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025. A cette date, la cour a écarté la demande de renvoi formée par l'avocat de la requérante pour répondre aux conclusions adverses, après avoir constaté que ces conclusions avaient été notifiées le 27 février 2025 et qu'il avait donc disposé d'un temps suffisant pour y répondre. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS 1/ Mme [E] [D] épouse [B] : Aux termes de sa requête en déféré, qui n'a pas été suivie de nouvelles conclusions, Mme [E] [D] épouse [B] demande à la cour : - de réformer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état, - statuant à nouveau : - de déclarer nulle la signification qui lui a été faite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 25 mars 2021, - de la déclarer recevable en son appel à l'encontre de ce jugement, - de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond des parties, - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Durimel & Bangou conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A cette fin, Mme [D] épouse [B] soutient que l'acte de signification, qui lui a été remis à domicile et non à personne, comportait une erreur sur son nom, puisqu'il mentionnait '[D]' au lieu de [D], ce qui selon elle lui a causé un grief puisqu'elle a considéré qu'elle n'était concernée ni par le jugement rendu le 25 mars 2021, qui comportait la même erreur, ni par l'acte de signification, et qu'elle s'est donc trouvée dans l'impossibilité d'interjeter appel. Elle reproche en outre à l'acte de signification de ne pas avoir reproduit les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ce qui constituerait, selon elle, une seconde cause de nullité. 2/ M. [G] [P] : Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [G] [P] demande à la cour: - de déclarer irrecevable la demande d'annulation de la signification du 9 avril 2021, - de confirmer l'ordonnance déférée, - de déclarer Mme [D] épouse [B] irrecevable en son appel, - de condamner Mme [D] épouse [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [P] indique que la demande tendant à voir annuler l'acte de signification, qui n'avait pas été formulée par l'appelante devant le conseiller de la mise en état, est nouvelle dans le cadre du déféré et donc irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, il fait valoir que l'erreur affectant l'orthographe du nom de Mme [D] ne lui a causé aucun grief. Enfin, à supposer même que l'irrecevabilité de l'appel ne soit pas retenue pour cause de tardiveté, il indique que, puisque Mme [D] considère qu'elle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal judiciaire, compte tenu de l'erreur affectant l'orthographe de son nom, elle ne disposait d'aucun intérêt et d'aucune qualité pour interjeter appel du jugement rendu le 25 mars 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité du déféré : Conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. En l'espèce, Mme [D] épouse [B] a déféré à la cour le 27 décembre 2024 l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 16 décembre 2024, qui avait déclaré son appel irrecevable. En conséquence, sa requête en déféré doit être déclarée recevable. Sur l'irrecevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 précise quant à lui que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. En l'espèce, Mme [D] épouse [B] demande à la cour de déclarer nulle la signification qui lui a été faite par acte du 9 avril 2021 du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 mars 2021. Si le conseiller de la mise en état a relevé dans son ordonnance qu'elle n'avait pas expressément demandé l'annulation de cet acte dans le cadre de ses conclusions sur incident, il a retenu à juste titre qu'elle invoquait bien la nullité de cette signification pour s'opposer à l'irrecevabilité de son appel. En conséquence, l'annulation de l'acte de signification ne constituant qu'un moyen au soutien d'une demande tendant à voir déclarer son appel recevable sur le plan des délais, elle n'a pas à être déclarée irrecevable ainsi que le demande M. [P] dans ses conclusions. Sur le fond, il convient en premier lieu de rappeler que l'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Ce texte n'impose donc pas, à peine de nullité, que l'acte de signification reproduise les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, qui prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aucune nullité n'est donc encourue en raison de l'absence de mention de ce texte dans l'acte de signification, ceci d'autant que, même si le délai d'appel devait expirer le dimanche 9 mai 2021, ainsi que l'indique Mme [D] épouse [B], elle n'en a interjeté appel que le 24 novembre 2023, de sorte que tout grief à ce titre est parfaitement exclu. En ce qui concerne l'erreur affectant son identité, il s'agit bien d'une cause de nullité de forme qui suppose, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la démonstration d'un grief. En l'espèce, si l'acte de signification mentionnait bien, tout comme le jugement du 25 mars 2021, que la partie à l'instance était Mme [E] '[D]' épouse [B], au lieu de Mme [E] [D] épouse [B], force est de constater que l'appelante ne démontre pas que ces actes auraient concerné une autre personne qu'elle, ni qu'elle ait pu se méprendre sur ce point. En outre, tant la signification du jugement que l'assignation devant le tribunal judiciaire ont été effectuées à l'adresse du chemin de Baie Olive à Saint-François, où elle déclare toujours résider, puisqu'il s'agit de l'adresse qu'elle a mentionnée sur ses actes de procédure en appel. Par ailleurs, l'assignation lui avait été remise à cette adresse à personne le 4 septembre 2020. Dès lors, elle n'a pu se méprendre sur le fait qu'elle était bien concernée par ces actes de procédure et échoue à démontrer que cette simple erreur d'orthographe l'aurait empêchée d'interjeter appel dans le délai d'un mois qui était expressément mentionné dans l'acte de signification. En conséquence, en l'absence de toute preuve d'un grief, il convient de rejeter sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification du 9 avril 2021 et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel interjeté plus d'un mois après la délivrance de cet acte, soit en l'occurrence deux ans et demi plus tard, le 24 novembre 2023. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [D] épouse [B], qui succombe au déféré, sera condamnée à en supporter les entiers dépens. L'ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel. En outre, l'équité commande de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable le déféré formé par Mme [E] [D] épouse [B] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile rendue le 16 décembre 2024, Déboute Mme [E] [D] épouse [B] de sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification du jugement du 25 mars 2021, qui lui a été remis à l'étude le 9 avril 2021, Confirme l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [D] épouse [B] à payer à M. [G] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles du déféré, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [E] [D] épouse [B] aux entiers dépens du déféré. Et ont signé La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a21b40b8f5486fedd823
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