Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a21f40b8f5486fedd84b
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/02439 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIX AFFAIRE : CPAM D EURE ET LOIR C/ S.A.S. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 22/00015 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me OLIVIA COLMET DAAGE Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM D EURE ET LOIR S.A.S. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM D EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [4] (la société), Mme [E] [S] (la victime) a été victime d'un accident du travail le 28 mars 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2021. La caisse ayant attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à compter du 1er juillet 2021, par décision du 19 juillet 2021, la société a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a maintenu le taux, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Par un jugement du 26 mai 2023, ce tribunal a : - débouté la société de sa demande d'entériner l'avis de son médecin-consultant ; - déclaré qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 09% indemnisant les séquelles de l'accident de travail du 28 mars 2019 de Mme [E] [S] doit être fixé dans les rapports caisse-employeur ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens; La caisse a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 29 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [L], laquelle a déposé son rapport le 15 mai 2024. L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 11 février 2025. Par des conclusions écrites, déposées auxquelles la caisse a indiqué se rapporter à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 09%. Elle demande à la cour : - d'homologuer le rapport du Docteur [L], - de confirmer le taux de 20% accordé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable, - de débouter la société de ses demandes. Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que le jugement du 26 mai 2023 repose sur un malentendu concernant l'existence d'un état antérieur. Elle soutient qu'il est noté dans le rapport de la CMRA le rejet d'une nouvelle lésion intervenu le 17 février 2021 pour une ' fracture du poignet droit' qui a été considérée par le tribunal comme un état antérieur alors que cette fracture n'a jamais existé et que cette ' nouvelle lésion' a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 22 avril 2021. Elle explique qu'il s'agit d'une erreur soulevée par la victime elle-même dans un courrier du 02 mars 2021, cette dernière ayant produit en conséquence, un certificat rectificatif du chirurgien mentionnant cette fois ' entorse du poignet droit'. Elle met en avant l'IRM du poignet droit réalisée le 13 avril 2021 qui n'en fait pas mention ' en dehors d'un remaniement très localisé au niveau de la gouttière ulnaire du tendon de l'extenseur ulnaire du carpe, aucune anomalie n'a été décelée' et les conclusions du docteur [L]. Par des conclusions écrites, déposées auxquelles la société a indiqué se rapporter à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer recevable le recours de la société [4], - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 26 mai 2023, A titre principal : - d'écarter le rapport du docteur [L], - d'entériner les observations du Docteur [O], - de juger que les séquelles de Mme [S] en lien avec l'accident du travail du 18 mars 2019 de Mme [S] justifient un taux de 5%. Au soutien de ses prétentions elle met en avant la note de son médecin le docteur [O] exposant qu'il n'existe aucune lésion objective dans le dossier de la victime que les données de l'examen du médecin conseil ne sont pas compréhensibles en l'absence de lésion objective et que le rapport du médecin conseil tout comme la consultation du docteur [L] ne permettent pas d'expliquer les séquelles prétendument constatées lors de la consolidation. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le premier juge a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime en considérant qu'elle s'était vue diagnostiquée une fracture du poignet droit le 17 février 2021 soit trois mois avant l'examen du médecin conseil. Estimant que cette fracture avait nécessairement eu une incidence sur les différents mouvements du poignet et en l'absence d'éléments permettant de différencier les séquelles de l'entorse des séquelles de la fracture il a divisé par deux le taux d'IPP qu'il avait estimé à 18 % pour retenir un taux de 09 %. Ce faisant le juge de première instance a été induit en erreur par une mention erronée figurant sur un certificat médical dont la CMRA avait également fait état, et que la victime a signalé elle- même spontanément. Il est donc établi que la victime n' a pas subi de fracture du poignet, le mot fracture ayant été utilisé à tort à la place du mot entorse dans un des certificats. Le taux retenu par le premier juge n'est donc pas pertinent ainsi que le relève la caisse. Après l'examen clinique de la victime du 27 mai 2021, le médecin consultant expose que la victime présente les séquelles suivantes: ' séquelles d'un traumatisme, entorse du poignet droit opéré chez une droitière consistant en: - une raideur, - un blocage de la prono-supination / de la flexion-extension, - une pronation limitée à 20 et une supination limitée à 20, - une limitation palmaire limitée à 10 et une extension limitée à 10. POIGNET DOMINANT : Limitation de la flexion extension, sans blocage, si on veut attribuer un taux (car ce n'est explicitement prévu dans le barème) surtout si l'angle n'est pas favorable (flexion extension inférieur à 30°). Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose un taux d'IPP de : Dans ce cas, il n'y a pas de blocage mais une amplitude de la flexion extension limitée à 40° (flexion+extension) pour une normale à 125° que l'on peut indemniser en proportion : ((125-40))/125) x 15 %=10% LIMITATION de la prono-supination: Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accident du travail) propose un taux d'IPP de : - 10% pour limitation de la prono-supination du poignet dominant en fonction de la position. CONCLUSION: IPP 10%+10% =20%. La CMRA, connaissance prise du rapport [O] mandaté par la société a retenu également un taux d'IPP de 20% en considération des éléments suivants : 'Chez une droitière, séquelle d'une entorse du poignet droit par la suite opéré (compte-rendu opératoire du 09/12/2020 Docteur [P] (région parisienne), non retranscrit dans le rapport: 'Arthroscopie du poignet droit :Synovectomie postérieure testing et shrinkage scapholunaire'= raccourcissement ligamenatire) consistant en une raideur avec: - une limitation importante (685%)de la flexion-extension ( amplitude de 20° contre 125° à gauche), - une limitation moyenne (- 45%) et d'inclinaison (amplitude de 30° contre 55° à gauche), - une limitation discrète (-22%) de la prono-supination: (Amplitude de 140°contre 180° à gauche), Avec limitation importante de la force de serrage ( dynanomètre 2 à droite contre 12 à gauche) Sans limitation articulaire du pouce et des doigts longs Nécessitant la poursuite d'antalgiques quotidiens. Le chapitre1;1;2 du barème indicatif des invalidités (accident du travail) propose un taux d'IPP de : - 15% en cas de blocage du poignet en rectitude de flexion, sans atteinte de la prono-supination -10 à 15 % avec limitation de la prono-supination dominant en fonction de la position et de l'importance (ce taux s'ajoute aux précédents) Dans ce cas, il n'y pas de blocage complet du poignet mais une limitation de 85 % de la flexion-extension, qui justifie, en prono-supination, un taux de 0,85 x15=13%. De même pour la limitation de 20% de la prono-supination, le taux de 3% (0,20x15%) est justifié auquel on peut ajouter 4% pour la perte de force importante de la main. Au total le taux médical global de 20 % est justifié. Le médecin consultant désigné par la cour, le docteur [L], a effectué sa consultation connaissance prise de ces deux évaluations et de la note du médecin mandaté par la société. Elle indique : DISCUSSION: Résumé des séquelles : Madame [E] [S] aurait été victime d'un accident du travail le 20 mars 2019. Le certificat médical initial d'accident du travail du 28 mars 2019 indiquait une entorse du poignet droit. L'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 27 mai 2021 avant consolidation retrouvait au poignet droit chez une droitière : - une limitation importante de la flexion -extension du poignet - une limitation légère de la prono-supination - une perte de force. A noter, concernant une éventuelle fracture du poignet en date du 17 février 2021, aucun examen complémentaire n'atteste de cette fracture dans les documents fournis. La seule mention de cette fracture se trouve dans le rapport de la CMRA sans qu'aucun compte rendu ne soit cité pour en apporter la preuve. Cette éventuelle fracture n'est donc pas prise en compte dans les conclusions de ce rapport. Références du barème : Sur la base des atteintes retenues lors de la consolidation, le barème précise : 1.1. 2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES : Poignet: Mobilité normale : flexion 80° ; extension active 45°, passive 70 à 80° abduction(inclinaison radiale) 15° adduction (inclinaison cubital) : 40° Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. Côté dominant : Blocage du poignet : -en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15% Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale :180° Côté dominant : Limitation en fonction de la position et de l'importance : 10-15% Dans le cas présent, il n'existe pas un blocage complet des amplitudes articulaires du poignet droit chez une droitière mais une limitation importante de la flexion extension, permettant de justifier un taux d'IPP de 10% auquel on peut rajouter 10% par limitation de la prono-supination. Selon le barème indicatif d'invalidité, un taux de 20% semble adapté. CONCLUSION: A la date du 30/06/2021, le taux d'incapacité permanente partielle était de 20%. Il ressort de ces éléments que deux médecins et une commission ont conclu de manière concordante à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20%. Le médecin consultant a livré ses conclusions au terme d'une analyse précise et argumentée. Dans sa note le docteur [O],a, pour sa part conclu à un taux d'IPP maximal de 5% en expliquant que la principale difficulté du dossier consiste en l'absence de diagnostic lésionnel initial porté par le médecin-conseil. II poursuit en indiquant qu'aucune lésion post-tramatique n'a été mise en évidence malgré de nombreux examens radiologiques pratiqués. Or le médecin consultant répond à cette analyse dans son rapport en indiquant de manière claire que des 'Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable'. La société ne verse aux débats aucun élément médical justifiant de remettre en cause les conclusions claires du médecin consultant. Il convient d'entériner les conclusions du rapport du docteur [L] en ce qu'il a fixé à 20% le taux d'IPP de la victime et par conséquent d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de la victime à 09% et condamné la caisse aux dépens de l'instance. La société sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré : Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'entériner l'avis de son médecin-consultant ; Statuant à nouveau : Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [E] [S] le 28 mars 2019, justifient, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et la société [4], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation du 30 juin 2021 ; Condamne la socité [4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres que devant la cour ; Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a21f40b8f5486fedd84b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel