Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22140b8f5486fedd865
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/00992 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7Q AFFAIRE : [S] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 21/00044 Copies exécutoires délivrées à : Me Nicolas CHARAGEAT CPAM du Val d'Oise Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [V] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1630 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [Y] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisanton fonction de présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE Mme [V], salariée de la société [1] (l'employeur) en qualité de gardienne d'immeuble, a été placée en arrêt de maladie du 5 au 6 février 2019 pour un état anxio-dépresssif, puis du 14 au 18 février suivant pour une bronchite et un état anxio-dépresssif. Mme [V] a déclaré la survenance d'un accident du travail dans sa loge le 18 février 2019, elle a produit un certificat médical initial mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel. Il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2019. Le 26 février 2019 l'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves, pour des faits survenus le 19 février 2019. L'employeur a précisé qu'il n'y avait pas de témoin des faits. Relevant des incohérences dans les déclarations d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a demandé à Mme [V] et à son employeur de fournir des précisions. Le 21 mars 2019 Mme [V] a répondu par courrier que l'accident était survenu le 18 février. L'employeur a répondu dans un courrier du 25 avril qu'il ne pouvait pas confirmer de date. Le 15 avril 2019 la caisse a suspendu l'examen des demandes de Mme [V] et lui a adressé plusieurs courriers sollicitant une nouvelle déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial décrivant des lésions. Le 22 août 2019 la caisse a invité Mme [V] à revoir son médecin pour faire confirmer la date d'accident du travail. La date du 18 février 2019 a été confirmé par le médecin. Le 13 novembre 2019 la caisse a reçu une déclaration d'accident du travail rectificative rédigée par Mme [V], mentionnant un accident survenu le 13 février 2019, causé par une " caméra de vidéo surveillance sur poste isolé " ayant provoqué un syndrome anxio-dépressif. Elle joignait un certificat médical établi le 14 février 2019 portant la mention " annule et remplace le précédent ", relatant un accident survenu le 13 février 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2019, avec la mention " duplicata ". Mme [V] joignait un certificat médical de prolongation établi le 18 février 2019, portant la mention " duplicata " et constatant un " état anxio-dépressif réactionnel " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020. Le 28 janvier 2020 la caisse a diligenté une instruction, Mme [V] et son employeur ont été entendus en mars 2020. Le 6 avril 2020 la caisse a notifié à Mme [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 13 avril 2019 en raison de l'absence de violence et de soudaineté des faits. Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le refus de prise en charge. Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par un jugement du 6 janvier 2022 a : - Rejeté le recours de Mme [V], - Maintenu la décision de refus de prise en charge de l'accident du 13 février 2019 au titre du risque professionnel, - Rejeté les autres demandes des parties. Mme [V] a fait appel de cette décision. La procédure d'appel a fait l'objet d'une décision de radiation. Elle a été rétablie à la demande de l'appelante. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2025. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de : - D'infirmer le jugement, - Dire et juger que l'accident subi par Mme [V] le 13 février 2019 doit être pris en charge en tant qu'accident du travail, - Ordonner à la caisse d'en tirer toutes les conséquences de droit, - Condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la caisse à payer les dépens, - Ordonner l'exécution provisoire. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner Mme [V] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la question de la reconnaissance implicite de l'accident du travail par la caisse Le tribunal a retenu que la caisse avait respecté les délais d'instruction suivant la déclaration d'accident du travail de Mme [V] de sorte que la décision de refus de prise en charge ne peut pas être critiquée. En appel Mme [V] soutient que le tribunal a commis une erreur sur le point de départ de computation du délai d'instruction et que la caisse n'a pas respecté les délais légaux d'instruction. Elle en déduit la prise en charge implicite de l'accident au titre du risque professionnel. La caisse répond qu'elle a bien respecté les délais d'instruction et elle sollicite la confirmation du jugement. La cour fait application des textes suivants (rédaction antérieure au 1er décembre 2019 s'agissant d'une déclaration adressée à la caisse le 29 décembre 2019) : - Article R 441-7 du code de la sécurité sociale : La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. - Article R 441-8 du code de la sécurité sociale : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, après des déclarations d'accident du travail de la part de Mme [V] pour des faits survenus le 18 février 2019, de la part de l'employeur pour des faits du 19 février 2019, la caisse a demandé aux parties de confirmer la date exacte de l'accident. En l'absence de réponses claires, la caisse a suspendu l'examen du dossier le 15 avril 2019 et a invité Mme [V] à faire compléter par son employeur des documents concordants. Mme [V] indique dans ses conclusions avoir adressé à la caisse une seconde déclaration d'accident du travail le 26 décembre 2019. Dans un courrier du 28 janvier 2020 la caisse précise avoir reçu cette déclaration le 9 janvier. Mme [V] soutient pour sa part que la caisse disposait du certificat médical initial dès le 26 décembre 2019 selon une copie écran de son compte Ameli. Toutefois, cette copie écran fait référence à la première déclaration d'accident du travail pour des faits survenus les 18 ou 19 février 2019 que la caisse a déclaré irrecevable, sans contestation de la part Mme [V]. Mme [V] ne produit aucune pièce (un avis de réception) démontrant que la caisse aurait réceptionné sa déclaration d'accident du travail avant le 9 janvier 2020. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme [V] de démontrer le retard de la caisse dans l'instruction de sa demande, ce qu'elle ne fait pas. La cour retient en outre que les multiples déclarations de Mme [V], contenant des informations contradictoires, ont créé de la confusion dont Mme [V] tente de tirer profit pour obtenir une décision implicite de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Toutefois, la cour ne permet pas à Mme [V] de tirer avantage de sa propre turpitude ni de retenir des dates de réception qui ne sont justifiées par aucun élément. Mme [V] ne produit en effet pas d'avis de réception de ses diverses déclarations d'accident du travail. La cour retient donc, comme le tribunal, que la déclaration d'accident du travail objet des investigations de la caisse a bien été reçue le 9 janvier 2020. En application des textes précités la caisse disposait de 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, les délais exprimés en jours francs se décomptent à l'exclusion du premier et du dernier jour du délai. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin au premier jour ouvrable suivant. Le délai a commencé son cours le 10 janvier 2020 et a pris fin le samedi 8 février 2020. Le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 10 février à 24 heures. Pendant ce premier délai Mme [V] a été informée par la caisse de l'ouverture d'investigations par une lettre réceptionnée le 30 janvier 2020, avant l'expiration du délai de 30 jours francs précités. La caisse a disposé alors d'un délai de 90 jours francs pour se prononcer avant le vendredi 9 avril à 24 heures. La caisse a pris une décision le 6 avril notifiée à Mme [V] le 8 avril de sorte que les délais d'instruction ont été respectés. Le jugement est confirmé sur ce point et la critique de Mme [V] est rejetée par la cour. Sur la survenance d'un accident du travail Après un examen des pièces le tribunal a retenu que Mme [V] ne démontrait pas la survenance d'un fait précis le 13 février 2019 dont il a résulté un choc psychologique brutal. Il en a déduit que Mme [V] ne justifiait pas d'un accident intervenu au temps et au lieu de travail de sorte que ses demandes ont été rejetées. En appel Mme [V] maintient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 février 2019 consistant en un choc psychologique violent après avoir constaté l'installation d'une caméra de surveillance vidéo sur son poste de travail. La caisse répond qu'il résulte des diverses déclarations de Mme [V] qu'elle est dans l'incapacité de prouver la survenance d'un fait précis et soudain. La caisse souligne que, selon Mme [V], l'installation d'une caméra de surveillance vidéo dans son dos aurait provoqué un syndrome anxio-dépressif sans identifier de fait générateur précis. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement. En l'espèce, la cour fait application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un assuré, c'est à ce dernier d'établir la matérialité d'une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu de travail et de justifier du lien causal entre la lésion et le fait accidentel. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968). L'accident du travail se définit comme l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain. En l'espèce, selon les déclarations de Mme [V] au cours de l'enquête de la caisse, il existait plusieurs litiges entre elle et son employeur (revalorisation de sa rémunération, tentative de licenciement, contestation sur la régularité du système de vidéo surveillance installé). Elle a déclaré avoir été prise d'une crise de panique le 13 février 2019 lors de sa prise de poste à 14 heures après les travaux d'installation de la caméra de surveillance. Elle a indiqué avoir travaillé ce jour-là jusqu'à 18 heures puis avoir consulté son médecin le lendemain. La cour relève d'abord que Mme [V], qui a la charge de la preuve de la survenance d'un accident, ne produit aucun témoignage confirmant ses propos. De plus elle ne fait état d'aucune action violente et soudaine mais relate une dégradation progressive de ses conditions de travail en raison de plusieurs litiges avec son employeur. Ainsi, la survenance d'un accident du travail, qui ne repose que sur les déclarations de Mme [V], laquelle ne décrit pas un événement soudain et brutal, n'est pas justifiée. Le jugement est donc confirmé. Sur la demande d'exécution provisoire Le présent arrêt ne peut pas donner lieu à un recours suspensif d'exécution. Cette demande de Mme [V], qui ne présente aucune utilité, est rejetée. Sur les autres demandes Le sens de la décision justifie de rejeter la demande de Mme [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif Mme [V] est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 janvier 2022, Y ajoutant, REJETTE toutes les demandes de Mme [V], CONDAMNE Mme [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] à payer les dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale qui diarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22140b8f5486fedd865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel