Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22140b8f5486fedd867
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/00979 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4K AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE C/ [V] [U] épouse [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 20/01131 Copies exécutoires délivrées à : Me Florence KATO Me Elisabeth BOUYGUES Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [V] [U] épouse [N] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** Madame [V] [U] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 35 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, Mme [V] [N] (l'assurée) a souscrit, le 6 mars 2017, une déclaration d'accident du travail, pour un accident survenu le 28 février 2017 décrit ainsi : " altercation verbale avec sa responsable hiérarchique ". Le certificat médical initial daté du 28 février 2017 mentionne un " malaise sur le lieu de travail. Surmenage (en liaison avec la médecine du travail) - anxio-dépression réactionnelle ". Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle par une décision du 29 mai 2017. Après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le refus de prise en charge. Par un jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que la décision de la caisse du 29 mai 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2018 sont inopposables à l'assurée ; - constaté et déclaré la prise en charge implicite de l'accident survenu le 28 février 2017 ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - de débouter l'assurée de ses demandes ; - de condamner l'assurée aux dépens. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour : - De confirmer le jugement, - Subsidiairement, reconnaitre le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [N] le 28 février 2017, - Condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement du suivi psychologique, - Condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la caisse à payer les dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect des règles de procédure par la caisse au cours de l'instruction Le tribunal a retenu que la caisse n'avait pas respecté les règles de procédure au cours de l'instruction du dossier et que Mme [N] n'avait pas disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations. Il en a déduit l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'assurée sociale et la prise en charge implicite de l'accident par la caisse au titre de la législation professionnelle. En appel la caisse répond que le non respect du contradictoire à l'égard de l'assuré n'a pas de conséquence et ne conduit pas à une prise en charge implicite de l'accident du travail. Elle souligne que la sanction d'inopposabilité ne concerne que les relations entre la caisse et l'employeur. La caisse ajoute que la première consultation du dossier par Mme [N] n'a pas pu avoir lieu en raison d'un problème informatique. Elle souligne que le second courrier invitant l'assurée à consulter le dossier n'a pas fait courir un nouveau délai de 10 jours. La caisse en déduit qu'elle a respecté les règles de procédure et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Mme [N] répond qu'elle n'a pas pu consulter le dossier lors de sa première venue à la caisse, qu'elle a reçu un nouveau courrier d'information le 19 mai 2017 ouvrant un nouveau délai de 10 jours francs prenant fin le 2 juin 2017. Elle en déduit que la caisse n'a pas respecté ce délai en prenant une décision le 29 mai. Elle estime que, selon la jurisprudence, ce non-respect de la procédure par la caisse entraîne bien l'inopposabilité de sa décision à l'assurée. En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable en l'espèce, à compter de la date de réception du dossier complet comprenant la déclaration d'accident et le certificat médical initial, la caisse dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse dispose d'un délai supplémentaire d'instruction de 2 mois en matière d'accident du travail (art. R. 441-14 du code de la sécurité sociale). En l'absence de décision de la caisse dans le délai précité, le caractère professionnel de l'accident est reconnu (article R 441-10 précité, dernier alinéa). En l'espèce, par un courrier du 3 avril 2017 réceptionné le 5 avril, la caisse a informé Mme [N] qu'elle avait recours à un délai complémentaire d'instruction d'une durée de deux mois à compter de l'envoi du courrier. Les investigations devaient donc prendre fin le 4 juin 2017 (courrier envoyé le 4 avril 2017). Par un courrier du 9 mai 2017 réceptionné le 12 mai par Mme [N], la caisse a informé l'assurée sociale de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Ce courrier annonçait une décision de la caisse pour le 26 mai 2017. Le 12 mai 2017 Mme [N] a consulté le dossier de la caisse qui était toutefois incomplet, il manquait l'enquête administrative. Ainsi, la cour retient que cette consultation n'a pas été efficace et que la caisse a manqué à son devoir d'information. Par un courrier du 19 mai 2017, envoyé le 22 mai et réceptionné le 23 mai par Mme [N], l'assurée sociale a été informée de la possibilité de consulter le dossier à la caisse. La date de décision du 26 mai 2017 était maintenue. Le 24 mai 2017 Mme [N] a consulté le dossier de la caisse désormais complet, contenant notamment l'enquête administrative. Par un courrier du 29 mai 2017, envoyé le 1er juin et réceptionné le 2 juin Mme [N] a été informée du refus de prise en charge de l'accident déclaré le 28 février 2017. Contrairement à ce que soutient la caisse, le courrier du 19 mai 2017 a bien fait courir un nouveau délai de 10 jours francs puisqu'avant cette date le dossier de la caisse était incomplet, il manquait l'enquête administrative. Entre sa date de réception le 23 mai et la date de décision de la caisse le 29 mai, Mme [N] n'a pas disposé de 10 jours francs pour consulter le dossier et exprimer des observations en méconnaissance de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la cour relève que les textes précités prévoient à titre de sanction la reconnaissance implicite de l'accident du travail par la caisse que lorsque celle-ci dépasse les délais d'instruction. Cependant, en l'espèce, la caisse n'a pas dépassé les délais d'instruction. Elle a au contraire rendu une décision avant l'expiration du délai de sorte que la sanction prévue par le texte ne s'applique pas (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.977). Il convient donc d'infirmer le jugement ayant, pour ce motif de procédure, dit que la décision de la caisse est inopposable à Mme [N] et déclaré la prise en charge implicite de l'accident survenu le 28 février 2017 comme un accident du travail. Sur la décision de refus de prise en charge d'un accident du travail En l'espèce, la cour fait application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un assuré, c'est à ce dernier d'établir la matérialité d'une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu de travail et de justifier du lien causal entre la lésion et le fait accidentel. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968). L'accident du travail se définit comme l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain. Le tribunal n'a pas statué sur cette question. En appel Mme [N] soutient avoir été victime d'un accident du travail dans la mesure où une violente altercation avec sa responsable hiérarchique, selon elle, a provoqué une souffrance psychologique importante et un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises. Elle ajoute qu'elle a été victime d'un malaise sur le lieu de travail après l'altercation. Elle en déduit que les critères de soudaineté et de violence sont bien réunis en l'espèce pour retenir un accident du travail. La caisse répond que le refus de prise en charge est bien-fondé dans la mesure où l'altercation invoquée par Mme [N] est contestée par ses deux responsables hiérarchiques, la caisse conteste toute agression verbale. La caisse ajoute que l'employeur a un pouvoir de direction qui ne peut être considéré comme provoquant un accident du travail. La caisse souligne que, selon les propos de Mme [N], la situation de souffrance au travail a commencé fin 2015, qu'elle s'est aggravée au cours des années jusqu'à l'altercation du mois de février 2017, ce qui n'est pas compatible avec le caractère soudain d'un accident. Selon la caisse les troubles sont apparus progressivement ce qui révèle l'existence d'un problème de santé antérieur au mois de février 2017. La caisse conclut au rejet de la demande de Mme [N]. Selon les déclarations de Mme [N] au cours de l'enquête diligentée par la caisse, les premières difficultés entre elle et Mme [M] ont commencé à la fin de l'année 2015, où elle a déploré un recadrage par Mme [M] au cours duquel elle s'est sentie rabaissée, désavouée. Mme [N] relate la persistance des difficultés relationnelles en 2016 puis décrit l'altercation du 28 février 2017 relative à ses horaires de travail, aux dates de congés et à des jours de permanence. Mme [N] décrit une dégradation de la relation de travail, des conflits réguliers, des échanges par courriels avec un envoi de la copie des messages à leur hiérarchie. Dans un courrier de 9 pages rédigé par Mme [N], il est mentionné des premières difficultés fin 2015, un situation de souffrance au travail dès 2016, un arrêt de travail mi-juillet 2016,une réunion du 20 septembre 2016 qui a aggravé un état de souffrance au travail, un consultation au service de santé au travail le 27 septembre 2016 puis le 5 octobre suivant, un arrêt de travail du 12 octobre au 2 novembre 2016, un courriel du 12 janvier 2017 qui a provoqué une crise d'angoisse, un nouvel arrêt de travail puis l'altercation du 28 février 2017. Dans son audition, Mme [E] soutient qu'il n'y a pas eu de dérapage verbal lors de l'entretien litigieux entre Mme [N] et Mme [M]. Mme [M] déclare que Mme [E] a assisté à tout l'entretien litigieux, que le ton était ferme mais sans insulte ni dérapage verbal. Il résulte de ces faits que le mal être au travail puis la situation de souffrance vécus par Mme [N] ont commencé en 2015, que plusieurs arrêts de travail lui ont été prescrits pour ce motif avant l'altercation alléguée du 28 février 2017. Ainsi, l'existence d'une altercation le 28 février 2017 n'est pas établie et la situation de souffrance au travail préexistait depuis plus d'une année. La situation de souffrance au travail décrite ci-dessus s'inscrit dans la durée, ce qui est en contradiction avec une apparition soudaine. La cour en déduit que les faits du 28 février 2017 ne remplissent pas les conditions légales précitées de l'accident du travail. La demande de Mme [N] tendant à la reconnaissance d'un tel accident est rejetée, ainsi que ses demandes subséquentes (indemnisation). Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [N] à payer les dépens de l'instance. Pour le même motif sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, REJETTE toutes les demandes de Mme [N], CONDAMNE Mme [N] à payer les dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale qui diarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22140b8f5486fedd867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel