Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22140b8f5486fedd869
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN37
AFFAIRE :
[15][1][Localité 16]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00608
Copies exécutoires délivrées à :
[14] [Localité 20][1][Localité 16]
Me Herve ROY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[14] [Localité 20][1][Localité 16]
S.A. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[14] [Localité 20][1][Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
APPELANTE
****************
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N], salarié de la société [9] en qualité d'électricien de maintenance, a déclaré une maladie professionnelle le 6 août 2017 pour une " radiculalgie S1 avec hernie discale T 98 ".
Le certificat médical initial du même jour mentionne une " hernie discale L5-S1 gauche en conflit avec racinosciatique entraînant sciatique G opérée le 6/8/17 ".
La [12] [Localité 19], [Localité 18], [Localité 16] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée le 1er février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % selon une décision de la caisse du 17 avril 2019.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 5 avril 2022 ce tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur au motif que la caisse n'a pas communiqué les éléments médicaux à l'employeur avant la décision ayant fixé le taux d'IPP et attribué une rente.
La caisse a fait appel de cette décision. Après une ordonnance de radiation, la procédure a été rétablie et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2025.
La caisse a été dispensée de comparaitre à l'audience.
Par des conclusions écrites, déposées pour l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Désigner un médecin consultant ou un expert chargé de donner un avis sur le taux d'IPP de M. [N],
- Subsidiairement, confirmer le taux d'IPP de 112 %.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour :
- De confirmer le jugement,
- D'ordonner une mesure d'instruction afin de fixer à de plus justes proportions le taux d'IPP de M. [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société [7]
Dans ses conclusions la société [7] consacre des développements sur la recevabilité de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse.
Cependant, dans ses dernières conclusions, la caisse n'évoque pas cette exception ni au dispositif, ni dans les motifs.
La cour, qui n'est saisie d'aucune prétention à ce titre, ne se prononcera pas sur cette question en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de mesure d'instruction
Le tribunal a déclaré la décision de reconnaissance d'un taux d'IPP et d'attribution d'une rente inopposable à l'employeur au motif que ce dernier n'avait pas reçu les éléments médicaux de la caisse avant la décision relative au taux d'IPP de M. [N].
En appel la caisse soutient qu'elle est tenue au respect du secret médical et que le rapport du médecin-conseil de la caisse ne peut être communiqué qu'au médecin choisi par l'employeur. Elle ajoute que, si cette communication n'est pas intervenue dans la phase amiable, elle ne peut avoir lieu que lors d'une instance judiciaire. La caisse demande en conséquence l'infirmation du jugement.
La société [7] ne sollicite plus l'inopposabilité de la décision de la caisse mais demande l'organisation d'une mesure d'instruction pour lui permettre de faire valoir son argumentation.
La cour fait application des textes suivants (rédaction applicable en 2019) :
- Article L 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (')
- Article R 434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la [10]. (')
En application de ces textes, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner une consultation conformément à la demande de la société [7].
La [13] justifie avoir adressé un courrier recommandé au docteur [Y] à propos de la situation de M. [N]. Toutefois, la caisse ne produit pas le contenu de cette correspondance de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait bien d'un rapport médical.
Le rapport médical de la caisse sera communiqué au médecin choisi par la société [7].
Les autres demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Avant dire-droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [D] [P], [Courriel 17] ;
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [N] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 6 août 2017, la date de consolidation étant fixée au 1er février 2019 ;
Dit que la [12] [Localité 19] [Localité 18] [Localité 16] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [K] [Y] ([Adresse 3]) l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 1er septembre 2025 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [11] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidenteAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22140b8f5486fedd869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel