Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22640b8f5486fedd8a1
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01712 N° Portalis - DBV3-V-B7H-V5UN AFFAIRE : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL C/ [O] [M] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 20/00454 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Charlotte VUEZ Me Thibaud DESSALLIEN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL N° SIRET : 304 497 852 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864 Me Thomas FROMENTIN, Plaidant, avocat au barreau de Bordeaux APPELANTE **************** Monsieur [O] [M] [N] Né le 02 Mars 1990 à [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, EXPOSE DU LITIGE M. [O] [N] a été engagé par la société Securitas à compter du 1er juin 2014 avec reprise d'ancienneté au 14 novembre 2009 en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 14 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 février 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 15 mars 2019. Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 mars 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Securitas au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 10 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de péremption d'instance formulée par le défendeur et joint l'incident au fond, - fixé le salaire moyen à la somme de 1 624,34 euros brut, - dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est abusif, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Securitas France à verser à M. [N] les sommes suivantes : * 16 486,39 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mars 2016 à mars 2019, * 1 648,63 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, * 3 248,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 324,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis, * 3 857,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 10 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile à hauteur de 16 486,39 euros, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine soit le 6 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la mise à disposition le 10 mai 2023 pour les sommes relevant de dommages et intérêts, - dit que la société Securitas France doit remettre les documents suivants conformes au présent jugement : bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte, - débouté la société Securitas France de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Securitas France aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 23 juin 2023, la société Securitas France a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Securitas France demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : - rejeté sa demande de péremption d'instance et joint l'incident au fond, - fixé le salaire moyen à la somme de 1 624,34 euros brut, - dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est abusif, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes suivantes : * 16 486,39 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mars 2016 à mars 2019, outre 1 648,63 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 248,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 324,86 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 857,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 10 000 euros au titre de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine soit le 6 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la mise à disposition le 10 mai 2023 pour les sommes relevant de dommages et intérêts, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement repose sur une faute grave, et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [N] de son appel incident, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné la société Securitas au paiement des sommes suivantes : * 3 248,68 euros à titre d'indemnité de préavis, * 324,86 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 3 857,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Securitas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonné la remise d'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement, - ordonné que les sommes représentant des salaires et accessoires de salaires porteront intérêt au taux légal depuis la convocation devant le bureau de conciliation (06/03/2020) avec capitalisation, et les sommes représentant des dommages et intérêts à compter du jugement déféré, - condamné la société Securitas aux dépens, - débouté la société Securitas de sa demande reconventionnelle, Infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le rappel de salaires réclamé pour la période de mars 2016 à mars 2019, Statuant à nouveau, - condamner la société Securitas à lui payer les sommes de : * 19 548,01 euros à titre de rappel de salaire de mars 2016 à mars 2019 (somme à parfaire pour les périodes de septembre 2017 à avril 2018 et d'août à octobre 2018), * 1 954,80 à titre de congés payés afférents, * 15 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Securitas aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice, - déclarer mal fondé l'appel de la société Securitas, - débouter la société Securitas de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les limites de la saisine de la cour Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci. En l'espèce, force est de constater que si la société Securitas France invite cette cour à infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de péremption de l'instance, elle ne formule cependant aucune demande à la suite de ce chef. Il s'ensuit que la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention sur ce point, ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de péremption d'instance formulée par le défendeur et joint l'incident au fond. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement (convocation par courrier recommandé avec AR n° 2C 137 407 1601 8 en date du 14 Février 2019), qui s'est tenu le 25 Février 2019 à 9h00 en nos locaux de [Localité 5] auxquels vous vous êtes présenté seul. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les raisons suivantes : Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 14 Novembre 2009 sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. En date du 1er Décembre 2018, nous avons constaté votre absence à votre poste de travail chez notre client Amazon à [Localité 6]. N'ayant aucune nouvelle de votre part, nous vous avons envoyé un premier courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 128 086 4889 6 en date du 19 Décembre 2018 vous mettant en demeure de justifier de vos absences et de prendre vos services et un deuxième courrier avec accusé de réception n° 2C 137 407 2468 6 en date du 31 Janvier 2019 vous mettant en demeure de justifier une nouvelle fois de vos absences et de prendre vos services. Nous sommes restés sans aucune explication quant à ces absences puisque nos courriers sont restés sans réponse et qu'aucun justificatif d'absence ne nous est parvenu. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que les absences non signalées : - Perturbent sérieusement le fonctionnement de notre société, avec création d'heures supplémentaires et désorganisation du travail de vos collègues pour vous remplacer au pied levé, lors de vos absences injustifiées depuis le 01 Décembre 2018. - Mettent en péril nos relations commerciales avec notre client en générant (outre le risque de ne trouver personne de disponible et ainsi, laisser notre client sans surveillance ce qui engagerait de fait notre responsabilité) une surveillance dégradée de notre client, par vos multiples remplacements au pied levé, par des agents non titulaires sur le site (ou non formé dans le pire des cas), ou par un de vos collègues en heures supplémentaires donc moins alerte et vigilant. Or, notre convention collective oblige tout salarié à prévenir par téléphone l'employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, et que toute absence doit être justifiée par écrit dans les 48 heures. Une telle règle est par ailleurs rappelée par notre Règlement Intérieur à l'article B-6. « En agissant ainsi, vous avez donc enfreint les dispositions de notre règlement intérieur, rubrique B-6.1: Absences irrégulières: Sous réserve des cas de "force majeure" définis par la réglementation: Tout retard doit être justifié auprès du responsable compétent à ce sujet. Tout retard non justifié est passible de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation. Toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme afin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. Vous n'êtes pas sans savoir que notre métier nécessite une continuité de service pour assurer la surveillance des actifs de nos clients (article 7.01 de notre convention collective). Ce maintien de la continuité de service nous oblige à trouver immédiatement un remplaçant lors d'une absence. En nous laissant dans l'ignorance quant aux durées de vos absences, vous avez délibérément mis en péril l'ensemble des relations et du suivi de notre client. Ces évènements traduisent votre manque de professionnalisme et met en péril notre relation commerciale avec le client. Compte tenu de ces faits, nous ne pouvons malheureusement pas vous maintenir à votre poste. Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre. Vous serez donc, dès votre départ de l'entreprise, délié de toute obligation à notre égard, tout en demeurant tenu de respecter, en raison de la nature réglementée de nos activités de sécurité privée. » Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce, en substance, le grief d'absences injustifiées depuis le 1er décembre 2018 à l'encontre du salarié, après deux mises en demeure de justifier son absence et de reprendre son service les 19 décembre 2018 et 31 janvier 2019 auxquelles il n'a pas répondu. La société Securitas verse aux débats les deux lettres de mise en demeure des 19 décembre 2018 et 31 janvier 2019 que le salarié ne conteste pas avoir reçues, ainsi que les plannings des mois de décembre 2018 et janvier 2020 adressés à M. [N]. Si M. [N] soutient avoir apporté les justifications nécessaires, en adressant un courriel et un Sms à son employeur le 7 janvier 2019, à son retour de congés, faisant valoir qu'il était absent en raison de ses congés pris pour la période du 10 décembre 2018 au 14 janvier 2019, ces éléments sont insuffisants à justifier ses absences, et ce d'autant que l'employeur démontre, par le planning de janvier 2019 réceptionné le 22 décembre 2018 par M. [N], que ce dernier était programmé pendant ses présumés congés. De la même manière, si M. [N] verse à la procédure sa demande d'autorisation de congés, elle n'est pas suffisante à démontrer que les congés demandés ont été validés par l'employeur. Au demeurant, à supposer que M. [N] était autorisé à prendre des congés du 10 décembre 2018 au 14 janvier 2019, il ne justifie ni ses absences du 1er au 10 décembre 2018 ni à compter du 15 janvier 2019 alors que la 2ème lettre de mise en demeure lui demandait à nouveau de justifier ses absences. Dès lors, en l'absence de toute justification utile, malgré deux mises en demeure, le grief d'absences injustifiées tels qu'énoncé dans la lettre de licenciement est établi. Concernant la gravité des manquements reprochés au salarié, alors que Securitas France évoque longuement dans la lettre de licenciement que les absences injustifiées perturbent sérieusement le fonctionnement de la société, avec création d'heures supplémentaires et désorganisation du travail et mettent en péril ses relations commerciales avec son client, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, en sorte qu'il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le manquement du salarié à ses obligations professionnelles n'étant pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, notamment pendant la durée du préavis. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [N] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Les montants sollicités par M. [N] ne faisant l'objet d'aucune critique utile par l'employeur, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Securitas France à lui verser les sommes de : - 3 857,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 248,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,86 euros brut au titre des congés payés afférents. Enfin, le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris. Sur le rappel de salaires de mars 2016 à mars 2019 Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la société Securitas France fait valoir que le salarié ne produit pas l'intégralité de ses bulletins de salaires qui démontrerait qu'elle a opéré une retenue sur salaire non justifiée, outre que les déductions ont été opérées en raison de ses absences et sont parfaitement justifiées, soulignant que M. [N] n'a formulé cette demande que lors de la procédure. M. [N] fait valoir que les sommes sont dues, qu'il a fait sommation à la société Securitas de communiquer les bulletins de salaires manquants, qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a fourni le travail au salarié. Il précise que cette déduction d'heures, réitérée tous les mois, constituait pour l'employeur un moyen d'échapper au paiement du salaire à temps plein. *** Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. En l'absence de démonstration par l'employeur que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, l'employeur est tenu au paiement du salaire prévu contractuellement. Au cas présent, M. [N] conteste avoir eu des absences injustifiées mais ne produit pas l'intégralité des bulletins de salaires correspondants afin de permettre à la cour de vérifier les montants qu'il réclame, étant observé que si M. [N] fait sommation dans le corps de ses conclusions à la société Securitas France de lui communiquer les bulletins de salaires manquants, il n'en tire aucune conclusion au niveau de ses prétentions, et n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, d'un incident de communication de pièces à ce titre. Dès lors, il sera statué sur la demande de M. [N] au regard des bulletins de salaires versés à la procédure et qui établissent les retenues suivantes, pour absences autorisées ou pour absences non autorisées : - 7 248,72 euros au titre de l'année 2016, - 7 081,79 euros au titre de l'année 2017, - 1 156,65 euros au titre de l'année 2018, soit un total de 15 487,16 euros. La société Securitas ne produit aucun justificatif d'absence ni demande d'autorisation d'absence. Dès lors, elle échoue à apporter la preuve, dont elle a la charge, des absences de M. [N], ou qu'il aurait refusé de travailler ou qu'il ne se serait pas tenu à sa disposition, de telle sorte qu'au regard du décompte ci-dessus, la cour la condamnera à payer la somme de 15 487,16 euros brut, outre la somme de 154,87 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum de la demande. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La société Securitas, qui soutient que cette demande est redondante avec celle au titre du paiement des retenues sur salaires, fait valoir que M. [N] ne justifie pas de son préjudice et que par infirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande. M. [N] fait valoir que la société Securitas France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail puisqu'elle ne le programmait pas à temps plein alors qu'elle en avait l'obligation selon les termes de son contrat de travail et qu'elle n'a pas hésité à lui reprocher son absence alors qu'il était en congés payés, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre. *** En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi. M. [N] se prévaut du fait que son employeur lui a reproché d'être en absence injustifiée alors qu'il était en congés autorisés. Toutefois, ainsi qu'il a été vu plus haut, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'il était en congés autorisés, ayant été débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct. M. [N] se prévaut également des retenues de salaires injustifiées, qui ont d'ailleurs donné lieu à une condamnation de son employeur, ainsi qu'il a été vu plus haut. Cependant, M. [N] ne justifie pas de la nature de son préjudice, ni d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le règlement des retenues injustifiées sur ses bulletins de salaires. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les intérêts légaux Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Les créances indemnitaires, portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée. Il sera ajouté au jugement sur ces deux points. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a ordonné à la société Securitas France de remettre à M. [N] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement et d'ordonner la remise de ces documents conformes au présent arrêt. Sur les demandes accessoires Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En outre, la société Securitas France Sarl, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris sauf : - en ce qu'il rejette la demande de péremption d'instance formulée par le défendeur et joint l'incident au fond, - en ce qu'il statue sur les intérêts légaux courant sur les créances de nature salariale, - en ce qu'il condamne la société Securias France Sarl à payer une indemnité de préavis et congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement, - en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [O] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Securitas France Sarl à verser à M. [O] [N], la somme de 15 487,16 euros brut à titre de rappels de salaires, outre la somme de 154,87 euros brut au titre des congés payés afférents, Déboute M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision qui en a fixé tout à la fois le principe et le montant, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, Ordonne à la société Securitas France Sarl de remettre à M. [O] [N] des bulletins de salaires, une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, Condamne la société Securitas France Sarl aux dépens, Condamne la société Securitas France Sarl à verser à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22640b8f5486fedd8a1
Données disponibles
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