Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22640b8f5486fedd8a3
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 846 669 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01711
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5UL
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
S.A.S. BERITA PARIS EXPLOITATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Etienne MARGOT-DUCLOT
Me Carine KALFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Z]
Né le 12 Octobre 1984 à [Localité 4] (Mali)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Etienne MARGOT-DUCLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0392
APPELANT
****************
S.A.S. BERITA PARIS EXPLOITATION
N° SIRET : 812 246 445
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918
Me Delphine PICQUE, Plaidant, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [Z] a été engagé par la société Berita Exploitation, exploitant la boucherie « [Localité 3] Cacher » située à [Localité 3], à compter du 11 juin 2015 en qualité de manutentionnaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique triperie, commerces de volailles et gibiers.
A compter du 17 juin 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société Berita Paris Exploitation.
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts liés à la fin du contrat de travail.
A compter du 26 janvier 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie de manière continue.
Par courrier du 1er juin 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 11 juin 2021, puis il a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement par courrier du 15 juin 2021.
Par jugement du 17 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit que le licenciement de M. [Z] est un licenciement pour inaptitude et qu'il est fondé,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes sur la prime annuelle précédant le 7 janvier 2017,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Berita Paris Exploitation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Par déclaration au greffe du 23 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que son salaire moyen s'élève à 2 553,22 euros,
A titre principal,
- juger que les fautes de la société Berita Paris Exploitation justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [Z] le 15 juin 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Berita Paris Exploitation à lui verser :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 319,32 euros,
* complément d'indemnité de licenciement : 607,71 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5 106,44 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis : 510,64 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Berita Paris Exploitation à lui verser :
* rappel de salaire minimum conventionnel : 5 045 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférents : 504 euros,
* rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées : 28 466,69 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférents : 2 846,69 euros,
* dommages et intérêts pour absence de repos compensateur obligatoire : 13 382 euros,
* rappel de jours fériés conventionnels : 2 814,15 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférente : 281,41 euros,
* rappel de primes annuelles : 592,34 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférente : 59,24 euros,
* dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité : 5 106,44 euros,
* dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections de représentants du personnel : 2 000 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 319,32 euros,
- dire que les intérêts légaux courent à compter du 25 novembre 2019, date de réception du courrier de mise en demeure de M. [Z] par la société Berita Paris Exploitation,
- ordonner à la société Berita Paris Exploitation la remise à M. [Z] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie de janvier 2020 à juin 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société Berita Paris Exploitation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Berita Paris Exploitation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Berita Paris Exploitation demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- juger que les manquements invoqués par M. [Z] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis,
- juger que M. [Z] n'a pas réalisé des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont d'ores et déjà été réglées,
- fixer la moyenne de salaire de M. [Z] à la somme de 2 230,66 euros,
- juger qu'aucun repos compensateur complémentaire n'est dû,
- juger qu'elle a versé l'intégralité des rémunérations et salaires dus à M. [Z],
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme suivante :
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, condamner M. [Z] en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification et le rappel de salaire minimum conventionnel correspondant
M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient qu'il a été sous qualifié par son employeur afin que celui-ci lui verse une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir. Il fait valoir que son emploi correspond à un emploi d'aide-boucher de niveau II échelon B et non celui inscrit sur son bulletin de salaire de manutentionnaire niveau I échelon B. Il précise qu'il verse des photos à l'appui de ses allégations, le montrant en train de désosser les carcasses et que ses collègues attestent de son emploi effectif d'aide-boucher.
La société Berita Paris Exploitation réplique que M. [Z] a été embauché en qualité de manutentionnaire, que son contrat de travail précise ses missions, que ses missions relèvent du niveau I échelon B, qu'il ne peut revendiquer le statut de boucher préparateur faute de diplôme à ce titre, que les attestations qu'il produit sont contredites par ses propres attestations, qu'il ne peut donc qu'être débouté de cette demande.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, il ressort des termes du contrat de travail que M. [Z] a été embauché pour exercer un emploi de manutentionnaire avec « pour missions de : aider les bouchers, manutentionnaire, livraisons, nettoyage ». Il ressort des bulletins de salaire que sa classification « niveau I échelon B » a été mentionnée à compter du 1er janvier 2019.
La convention collective applicable définit en son annexe 1, issue de l'avenant du 31 mai 2011, une grille de classification des emplois qui prévoit pour la classification que revendique M. [Z], à savoir boucher préparateur (niveau II échelon B), la classification d' « aide-boucher » n'existant pas, que « le boucher préparateur assure toutes les tâches d'exécution nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de leur mise en vente ».
Si M. [Z] affirme à raison qu'un diplôme n'est pas exigé pour cet emploi, en revanche il échoue à démontrer qu'il exercerait les missions telles que décrites dans l'avenant de façon permanente, produisant une seule photo où il est en possession d'un couteau et d'une pièce de b'uf déjà désossée, et une seule attestation, celle de M. [N], qui évoque sommairement et partiellement les tâches de M. [Z], outre que cette attestation est remise en cause par une autre attestation de M. [N] communiquée par l'employeur qui réfute la réalité de son témoignage.
Dès lors, M. [Z] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de démontrer qu'il exercerait des tâches autres que celles pour lesquelles il a été embauché.
La demande de M. [Z] de reclassification et sa demande subséquente de rappel de salaire minimum conventionnel, doivent être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents
M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement de ce chef, fait valoir qu'il travaillait 54 heures par semaine et que son employeur ne lui en payait que 38 heures jusqu'au 31 décembre 2018, puis 44 heures à compter du 1er janvier 2019, soit une différence de 16 heures puis de 10 heures entre la durée hebdomadaire déclarée et celle effectuée. Il indique fournir un décompte précis et produire les témoignages de trois de ses collègues, sans que l'employeur n'apporte d'éléments objectifs pour justifier de la durée du travail.
La société Berita Paris Exploitation rétorque que contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci travaillait contractuellement au-delà des heures légales, qu'il travaillait ainsi 190,67 heures mensuelles, 34,67 heures étant majorées à 25% et 4,33 heures étant majorées à 50% dans le cadre d'un avenant du 1er janvier 2019 qu'il avait accepté, ses heures supplémentaires étant rémunérées en conséquence, ce que démontrent ses bulletins de paie. Elle ajoute que le planning qu'il produit ne prouve rien, celui-ci ne contenant pas les temps de pause, qu'il ne déduit pas de son décompte les congés payés pris sur les heures supplémentaires alléguées ni les absences et retards. Enfin, la société soutient que les attestations qu'il produit ne peuvent être retenues, lesquelles sont totalement imprécises.
***
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60).
L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
Le salarié, qui expose avoir des horaires sur six jours travaillés, produit un planning manuscrit précisant ses horaires (lundi 13h-20h ' mardi 8h-20h ' mercredi 8h-20h ' jeudi 7h-20h ' vendredi 7h-14h ' dimanche 7h-14h), un décompte de sa durée réelle de travail par mois, les bulletins de paie relatifs à la période considérée qui ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire au-delà des heures supplémentaires contractualisée et des attestations d'anciens collègues qui indiquent, s'agissant de l'attestation de M. [N] (fonction non précisée) « Voilà son planning de travail : lundi 14h à 20h, mardi 8h à 20h avec une heure de pause, jeudi 7h à 20h avec 1h de pause, vendredi 7h à 14h et dimanche 7h à 14h », s'agissant de l'attestation de M. [O] (fonction non précisée) « je confirme les heures de travail dans le magasin Ste Mr [W] » et s'agissant de M. [G] (chauffeur-livreur) « j'ai constaté que M. [Z] [C] était présent au travail (') entre 7h et 8h du matin ('). Mes jours de livraison étaient du mardi au vendredi entre 7h et 8h du matin et j'ai toujours trouvé M. [C] [Z] sur place ».
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, si l'employeur, en ne produisant aucun moyen de contrôle, ne justifie par aucun élément objectif les horaires effectivement réalisés par M. [Z] et soutient de manière inopérante que M. [Z] n'a jamais alerté son employeur à ce titre durant l'exécution du contrat de travail, met toutefois en évidence les contradictions contenues dans les attestations qui ne témoignent pas des mêmes horaires que ceux allégués par M. [Z], que l'une d'elle (celle de M. [N]) est en outre remise en cause par une attestation de M. [N] communiquée par l'employeur qui réfute la réalité de son témoignage, outre le caractère imprécis et général des attestations quant aux horaires allégués, et l'absence de précision dans les décomptes fournis quant aux horaires, faute d'y intégrer outre les temps de pause, les congés et les absences sur la période considérée tels qu'ils apparaissent sur les bulletins de salaires.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié au-delà de celles contractualisées et payées, est établi mais dans une mesure bien moindre que celle revendiquée par celui-ci.
Il y a donc lieu d'allouer au salarié une somme de 1 839,99 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires non payées (soit 68 heures en 2017, 68 heures en 2018 et 12 heures en 2019) outre une somme de 183,99 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur et congés payés afférents
M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point sollicite la somme de 13 382 euros pour absence de repos compensateur, comprenant 1 111 heures de repos compensateurs et les congés payés afférents. Il soutient qu'il a dépassé le contingent annuel au cours de l'année 2017 à hauteur de 370 heures, au cours de l'année 2018 à hauteur de 370 heures, et au cours de l'année 2019 à hauteur de 370 heures, sans bénéficier d'un repos compensateur.
L'employeur fait valoir que la demande du salarié n'est pas fondée puisqu'il a bénéficié de repos compensateurs qui apparaissent sur ses bulletins de salaire en 2019 et qu'ensuite M. [Z] a été occupé à seulement 35 heures par semaine, ne pouvant générer aucune heure supplémentaire ni repos compensateur.
***
Il résulte de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, et qu'à défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La convention collective de la boucherie prévoit, en son article 12-d, un contingent annuel de 270 heures.
En vertu de L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Par ailleurs l'article D. 3171-11 du code du travail prévoit qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Et l'article D. 3171-17 du code du travail indique que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
La cour observe que si pour l'année 2019, M. [Z] a effectivement acquis des jours de repos compensateurs, qui apparaissent sur ses bulletins de salaire puisque contractuellement, il effectuait des heures supplémentaires en 2019 à hauteur de 39 heures par mois qui impliquaient un dépassement du contingent annuel, l'employeur ne démontre pas lui avoir demandé de prendre effectivement ses repos, en sorte qu'ils doivent être comptabilisés.
La cour observe également que les parties s'accordent sur le fait que l'entreprise compte moins de 20 salariés.
Au vu des éléments soumis à son appréciation et compte tenu des développements qui précèdent sur les heures supplémentaires qu'elle retient mais dans une moindre mesure, la cour constate le dépassement du contingent annuel uniquement pour l'année 2019, soit 106 heures, la demande du salarié étant dès lors fondée mais dans une proportion moindre, soit une indemnité à lui allouer de ce chef d'un montant total de 1 145,43 euros brut, outre 114,54 euros brut de congés payés afférents.
L'employeur sera donc condamné à payer ces sommes au salarié. Le jugement est dès lors infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des jours fériés
M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'il a travaillé l'intégralité des jours fériés depuis son embauche, sans recevoir de supplément de salaire ni bénéficier de jours de repos et sollicite à ce titre la somme de 2 889,80 euros correspondant à 33 jours fériés travaillés.
L'employeur réplique sur ce point, outre que la convention collective ne prévoit pas de supplément de rémunération lorsque les jours fériés sont travaillés, que M. [Z] a bénéficié d'une rémunération pendant toutes les fêtes juives non travaillées.
***
Selon les termes de l'article L. 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Aux termes de l'article 14 de la convention nationale de la boucherie, « le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Eventuellement, les heures de travail effectuées 1 jour férié seraient compensées soit par un repos de même durée dans la quinzaine qui précède ou qui suit, soit indemnisées conformément à la législation du travail prévue par le code du travail (art. L. 222-7) ».
Il s'infère des dispositions précitées que faute d'un accord d'entreprise ou d'une disposition conventionnelle, aucune compensation ni majoration de salaire ne s'applique pour les jours fériés, hormis le 1er mai.
Au cas présent, faute d'accord d'entreprise sur ce point, M. [Z] ne peut prétendre à une majoration de salaire que pour les 1ers mai travaillés, étant observé que l'employeur ne conteste pas que M. [Z] a travaillé ces jours-là.
Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, dont il résulte qu'au total l'employeur reste devoir le paiement de trois jours fériés pour la période de 2017 à 2019 (lundi 1er mai 2017, mardi 1er mai 2018 et mercredi 1er mai 2019, étant précisé que M. [Z] avait une amplitude horaire moindre le lundi), la société Berita Paris Exploitation est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 200,32 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 20,03 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de la prime conventionnelle annuelle de fin d'année
M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, sollicite le versement des primes annuelles pour 2018 et 2019, en application de l'article 31 bis de la convention nationale de la boucherie la prévoyant. Il ajoute que cette prime est due indépendamment des absences du salarié et qu'il a déduit la fraction de prime versée à hauteur de 257,70 euros en 2018.
L'employeur rétorque que M. [Z] fonde son calcul sur un montant de salaire erroné puisqu'il inclut les heures supplémentaires qui n'ont jamais été réalisées, que cette prime n'est due qu'en 2018, qu'il a déjà versé la somme de 257,70 euros et qu'en 2019, il était majoritairement absent justifiant le non-versement de la prime annuelle.
***
L'article 31 bis de la convention collective de la boucherie instaure une prime annuelle de fin d'année, laquelle est due indépendamment de l'ancienneté et de la présence du salarié dans l'entreprise. Celle-ci est fixée à 1,2% de la rémunération annuelle.
Au cas présent, au vu des éléments versés à la procédure M. [Z] est fondé à solliciter la somme de 246,70 euros pour 2018 et celle de 317,67euros pour 2019, soit la somme totale de 564,37 euros, outre la somme de 56,44 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera dès lors infirmé à ce titre et la société condamnée au paiement de ces sommes.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le salarié soutient que son employeur a omis de mettre en place un dispositif de contrôle de la durée du travail et a constamment déclaré une durée de travail très inférieure à celle réellement effectuée, en sorte qu'il a intentionnellement dissimulé une partie du travail salarié, et sollicite une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
L'employeur objecte qu'aucune heure supplémentaire effectuée n'aurait pas été payée en sorte qu'il ne peut lui être reproché un travail dissimulé.
***
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, si une partie des heures supplémentaires n'a pas été déclarée sur les fiches de paie, ce seul fait ne suffit pas à établir l'élément intentionnel de dissimulation de l'employeur, étant en outre observé que la cour a considérablement réduit la créance réclamée résultant des heures supplémentaires accomplies.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de cette demande.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
M. [Z] soutient que les entorses à la durée du travail et au droit au repos ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 106,44 euros.
L'employeur se contente de solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
***
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, alors que M. [Z] reproche, au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, de ne pas avoir établi un document unique des risques et avoir manqué à son obligation de respecter les durées maximales de travail, force est de constater que celui-ci, sur qui pèse la charge de la preuve, n'avance aucun moyen à ce titre ni ne justifie avoir respecté ses obligations.
Dès lors, l'employeur, qui ne justifiepas avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a manqué à son obligation de sécurité.
Ces manquements ont causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, somme à laquelle sera condamnée la société Berita Paris Exploitation.
Sur l'absence de représentant du personnel
M. [Z] sollicite la somme de 2 000 euros en raison du préjudice qu'il a subi en l'absence d'organisation d'élections de représentants du personnel, alors que la société Berita Paris Exploitation dispose de plus de 10 salariés.
La société Berita Paris Exploitation réplique que la mise en place d'élections n'est obligatoire que si l'effectif requis est atteint pendant 12 mois consécutif, ce qui n'est pas le cas, en sorte que ce grief n'a pas lieu d'être, et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
***
L'article L. 2311-2 du code du travail dispose qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a organisé l'élection professionnelle prévue par ce texte ou que celle-ci n'était pas obligatoire en raison de l'absence d'atteinte du critère de seuil prescrit par celui-ci.
Il est acquis que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l'espèce, d'une part, l'employeur ne produit aucun élément ou argumentaire établissant qu'il aurait respecté cette obligation légale ou qu'il n'y serait pas tenu, d'autre part, le salarié produit notamment un extrait de registre d'entrée et de sortie du personnel du 5 juillet 2017 et son attestation Pôle Emploi de juin 2021 qui démontrent que la société Berita Paris Exploitation emploie plus de 10 salariés.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation légale d'organisation d'élections professionnelles. L'absence de mise en place de ces représentants a nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera entièrement réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts qui lui sera allouée à ce titre.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du non-paiement des frais de transport
M. [Z] sollicite la somme de 1 240,80 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transport, soutenant que son employeur, au regard des Sms échangés, ne pouvait ignorer les déplacements en transport de son salarié.
La société Berita Paris Exploitation, poursuivant la confirmation du jugement sur ce point souligne qu'en appel M. [Z] n'apporte toujours pas la justification de ses frais de transport, en sorte qu'il doit à nouveau être débouté de cette demande.
L'article L. 3261-2 du code du travail dispose que « L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».
L'article R.3261-1 du même code précise que « La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié».
M. [Z] ne justifie par aucune pièce qu'il aurait souscrit un abonnement ou acheté des titres de transport pour se déplacer jusqu'à son lieu de travail.
Dès lors, M. [Z] doit être débouté de sa demande de remboursement sur ce point. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [Z] soutient que son employeur a commis de multiples fautes graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, faisant valoir que les manquements de l'employeur se sont poursuivis jusqu'au licenciement et rendaient impossible le maintien du contrat de travail, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société Berita Paris Exploitation rétorque qu'aucun des manquements n'est justifié, de sorte que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée.
***
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu durant la procédure et que le salarié soit encore au service de son employeur. Si le salarié est licencié dans l'intervalle, la prise d'effet est nécessairement située au jour du licenciement.
Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
Il ressort des motifs précédents que l'employeur a notamment manqué à son obligation de sécurité, en n'établissant pas un document unique des risques et en ne respectant pas les durées maximales de travail, qu'il n'a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, qu'il n'a pas fait bénéficier à son salarié du repos compensateur obligatoire, qu'il n'a pas organisé d'éléctions des représentants du personnel et qu'il n'a réglé ni les primes annuelles, ni certains jours fériés.
Ces différents manquements, pris ensemble, qui pour certains ont été commis peu de temps avant la saisine du conseil de prud'hommes sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, M. [Z] est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Berita Paris Exploitation, à effet au 15 juin 2021, date de son licenciement, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [Z] est fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant compris entre 3 et 7 mois de salaire brut à raison de son ancienneté de 6 années complètes au moment du licenciement.
Eu égard à son âge (né en 1984), à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant au vu des pièces versées à la somme de 2 246,87 euros brut (intégrant les heures supplémentaires allouées), à l'absence de justification de sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [Z] une somme de 9 000 euros.
Il y a lieu également allouer à M. [Z] une somme de 4 493,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 449,37 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [Z], sollicite également un rappel de l'indemnité légale de licenciement versée, au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 211,96 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la remise des documents sociaux de rupture
Compte tenu des sommes allouées à M. [Z], il sera fait droit à sa demande tendant à ce qu'il lui soit remis des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [Z]
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Berita Paris Exploitation aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [Z] du jour de la rupture au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Berita Paris Exploitation, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré à ce titre et au titre des frais irrépétibles étant par ailleurs infirmées.
La société Berita Paris Exploitation sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la reclassification, au titre du travail dissimulé et au titre des frais de transport,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Berita Paris Exploitation à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes :
- 1 839,99 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires non payées, outre 183,99 euros de congés payés afférents,
-1 145,43 euros brut au titre de repos compensateur non pris, outre 114,54 euros brut de congés payés afférents,
- 200,32 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des jours fériés non payés, outre la somme de 20,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 564,37 euros au titre des primes annuelles 2018 et 2019, outre la somme de 56,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence d'organisation d'élections de représentants du personnel,
- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de sécurité,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [Z] aux torts de la société Berita Paris Exploitation à la date du 15 juin 2021,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Berita Paris Exploitation à payer à M. [C] [Z] les sommes
suivantes :
- 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 4 493,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 449,37 euros brut de congés payés afférents,
- 211,96 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt,
Dit que la société Berita Paris Exploitation devra remettre à M. [C] [Z] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Berita Paris Exploitation aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [C] [Z] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Berita Paris Exploitation aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Berita Paris Exploitation à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 3133-6 du code du travailarticle 14 de la convention nationale de la boucarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3261-2 du code du travail dispose quearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 2311-2 du code du travail dispose quarticle L. 3121-11 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22640b8f5486fedd8a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel