Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22f40b8f5486fedd8ff
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 11 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 25/00202 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6J5 AFFAIRE : CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] C/ [C] [X] TRÉSOR PUBLIC S.D.C. LES 7 MARES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 24/00095 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.04.2025 à : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] Créancier poursuivant N° Siret : 309 410 181 (RCS Quimper) [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] Créancier inscrit N° Siret : 309 410 181 (RCS Quimper) [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240195 APPELANTES **************** S.D.C. LES 7 MARES Pris en la personne de son syndic en exercice la sas FONCIA MANSART, RCS Versailles n° 490 205 184, siège social [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 - N° du dossier 20147496 INTIMÉ Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Assignation à jour fixe signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 janvier 2025 TRÉSOR PUBLIC Agissant par SIP DE SAINT QUENTIN EN YVELINES [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à domicile le 29 janvier 2025 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire du 17 juillet 2012 par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [C] [X], initiée par commandement valant saisie du 4 avril 2024, publié au service de la publicité foncière de Versailles 2 le 24 avril 2024 Volume 2024 S n°70, dénoncé au SIP de Saint Quentin en Yvelines et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] en leur qualité de créanciers inscrits. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 a : Réputé non écrite comme étant abusive la clause d'exigibilité (article VIII paragraphe 7) du contrat de prêt immobilier incluse dans l'acte notarié du 17/07/2012 Ordonné la réouverture des débats Renvoyé l'affaire à l'audience du 12/02/2025 à 10 h 30 Invité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a remettre, un mois avant l'audience, un nouveau décompte conforme à la décision prononcée en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance Sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens. Le 6 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a réputé non écrite comme étant abusive la clause d'exigibilité (art. VIII - §7) du contrat de prêt immobilier inclus dans l'acte notarié du 17 juillet 2012, renvoyé l'affaire à une autre audience pour statuer sur un décompte conforme à la décision et sursis à statuer sur les demandes. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 21 janvier 2025, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 mars 2025, le comptable public du SIP de saint Quentin en Yvelines et le le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 1] à [Localité 9] en leur qualité de créanciers inscrits, par actes du 29 janvier 2025 délivrés à domicile pour le premier et à personne habilitée pour le second. L'assignation de M [X] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse du bien saisi le 27 février 2025, après que M [X], joint par téléphone, a refusé de communiquer au commissaire de justice sa nouvelle adresse et n'a pas honoré le rendez vous fixé avec celui-ci. Les actes ont été transmis au greffe par voie électronique les 31 janvier 2025 et 3 mars 2025. M [X] n'ayant pas été touché à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : Réformer le jugement en toutes ses dispositions Et en statuant à nouveau : Au visa des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du contrat, et des principes généraux du droit, Juger que la déchéance du terme, qui n'est qu'une modalité de la résiliation du contrat, est régulière et légitime au regard de ces dispositions, En conséquence, Juger que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel est liquide et exigible dans sa totalité et que la procédure de saisie immobilière est régulière, Mentionner le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel provisoirement arrêtée à la somme de 81.629,91 euros au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 2,85 % jusqu'à complet paiement, Ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 avril 2024 publié le 24 avril 2004 sous le volume 2024 S n° 70 appartenant à M [X] et selon la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente (soit 45.000 euros), Renvoyer la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la fixation de la date d'adjudication et des modalités préalables à la vente forcée, Condamner Monsieur [X] aux dépens de l'appel et à la somme de 2.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a constitué avocat le 6 mars 2025 mais n'a pas conclu. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rouvert les débats sur la validité de la clause de déchéance du terme incluse au contrat de prêt au regard de l'article L132-1 devenu L212-1 du code de la consommation qu'il entendait soulever d'office, rejetant l'argumentation de la banque qui se réclamait de l'application de l'article 1184 du code civil, a jugé que la clause incriminée dans le contrat servant de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d'une durée raisonnable, à savoir aucun délai. A l'appui de son appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] reprend son moyen fondé sur le fait que lorsqu'elle a constaté la déchéance du terme au 14 novembre 2023, elle n'aurait pas en l'espèce fait application de la clause de déchéance du terme, mais de l'article 1184 du code civil, qui permet au créancier de se prévaloir unilatéralement de la résiliation du contrat pour l'avenir en cas de manquement grave du débiteur dans l'exécution de son obligation de paiement; que si son assignation à l'audience d'orientation se réfère par erreur à cette clause, tel n'est pas le cas de la mise en demeure préalable ni de la lettre prononçant la déchéance du terme; que si le défaut de paiement d'une seule échéance en soi ne présente pas de gravité suffisante, la répétition de ces défauts de paiement constitue un manquement à l'exécution de cette obligation essentielle, et qu'en l'espèce, lors de la mise en demeure M [X] était défaillant dans le paiement de 8 échéances de remboursement du prêt. L'article 1184 (ancien) du code civil seul applicable au contrat en cause énonce que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'. Contrairement à l'affirmation de l'appelante, cette disposition, à la différence de l'état du droit actuel résultant de l'article 1226 du code civil, ne permet pas à un créancier de se prévaloir de son propre chef de la résolution d'un contrat, ou en l'occurrence de la résiliation pour l'avenir, s'agissant d'un prêt, en exigeant de plein droit le remboursement du capital restant dû au cas où l'emprunteur serait défaillant dans le remboursement des échéances convenues. Si telle avait été l'intention du créancier, il devait demander la déchéance du terme du contrat en justice. Il ne peut s'en prévaloir en dehors de toute action en justice que si le contrat le prévoit expressément. C'est sur ce type de clause que la CJUE et la Cour de cassation appellent la vigilance des juges, qui sont invités à contrôler même d'office qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de la partie la plus faible. C'est ainsi que selon la Cour de cassation la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904, Publié au bulletin). En l'espèce, la clause incriminée est rédigée de la façon suivante: 'toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires par la survenance de l 'un des événements ci-après [...] en cas de non-paiement à son échéance de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires'. Pour apprécier le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme conformément à l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 /CE du Conseil du 5 avril 1993, la Cour de justice de l'Union Européenne recommande au juge national de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par l'arrêt CJUE du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné. Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur, constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de l'emprunteur, à exécuter en l'espèce s'agissant d'un prêt 'modulimmo', sur 240 mensualités initialement de 780,47 euros, correspondant à l'amortissement du capital et au paiement des intérêts au taux de 4,37 % , le prêteur ayant exécuté la sienne lors du déblocage des fonds entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente du bien acquis par l'emprunteur, à savoir la somme de 119 000 euros, et constitue une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants. La clause incriminée ne prévoit pas une sanction automatique en faveur de la banque contre laquelle le consommateur serait privé de toute action, et sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu'il n'aura aucune possibilité de contester le bien fondé de la déchéance du terme. En outre, elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation. Par ailleurs, l'acte prévoit aux conditions particulières la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt avec une indemnité limitée par dérogation aux conditions générales et inférieure au plafond réglementaire fixé par le code de la consommation, d'un montant forfaitaire de 300 euros. Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, faute de créer un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, la clause de déchéance du terme ne sera pas qualifiée d'abusive au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation, le jugement devant être infirmé sur ce point. Le créancier poursuivant soutient qu'il n'a pas constaté la déchéance du terme de manière illégitime ni déloyale, compte tenu de l'importance du manquement de l'emprunteur qui a cessé de rembourser le prêt depuis le 16 décembre 2022. Il produit un courrier du 4 septembre 2023 (revenu avec la mention 'pli avisé non-réclamé') de mise en demeure préalable de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 5.695,66 euros (soit 8 échéances ) dans un délai de 8 jours et indiquant qu' ' à défaut, nous nous réservons la possibilité de prononcer, par un prochain courrier la déchéance du terme du crédit susmentionné de telle sorte que l'intégralité des sommes dues à ce titre deviendra exigible et que vous serez tenu de rembourser la totalité de ces dernières'. Si l'intention de la banque est clairement exprimée de se prévaloir de la déchéance du terme, il n'en demeure pas moins qu'au regard du montant arriéré, le délais de 8 jours laissé à l'emprunteur pour y échapper était manifestement insuffisant. Même si la déchéance du terme a finalement été prononcée le 14 novembre 2023 soit plus de 8 jours après la mise en demeure, il n'est pas démontré que dans ce délai contact ait été pris avec l'emprunteur pour tenter de convenir avec lui de modalités plus favorables qui auraient permis de conserver l'amortissement du prêt. Il ne peut donc pas être jugé comme le demande la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Il s'en suit que le capital restant dû à novembre 2023 n'est pas exigible, et que seules le sont les échéances échues jusqu'à l'audience d'orientation sauf à parfaire. Compte tenu de la teneur de la présente décision, alors que le premier juge n'est pas désavoué ni dessaisi en ce qu'il a réouvert les débats au titre du montant de la créance fondant la saisie, et sursis à statuer sur l'orientation de la procédure, et que le débiteur non touché par les actes est défaillant, il ne sera pas fait droit à la demande d'évocation mais le créancier sera renvoyé à ressaisir le juge de la saisie immobilière avec nouvelle convocation du débiteur aux fins de poursuivre la procédure sur ses derniers errements au stade de l'orientation. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] supportera les dépens d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit êre rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a réputé non écrite comme étant abusive la clause d'exigibilité (art. VIII - §7) du contrat de prêt immobilier inclus dans l'acte notarié du 17 juillet 2012 ; Statuant à nouveau, Annule la déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2023 ; Renvoie le poursuivant à ressaisir le juge de la saisie immobilière avec nouvelle convocation du débiteur aux fins de poursuivre la procédure sur ses derniers errements au stade de l'orientation, sur présentation d'un nouveau décompte de la créance conforme aux conséquences du présent arrêt ; Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êrearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8a22f40b8f5486fedd8ff
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- Résumé officiel