Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a23740b8f5486fedd949
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 24 107 412 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 65B Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL2025 N° RG 23/04996 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WADB AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE D'ENTRAINEMENT [10] C/ [Y] [R] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2023 par la Cour de Cassation de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : E 21-22697 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2021 (3ème chambre civile) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles (4ème chambre civile) S.A.S. SOCIETE D'ENTRAINEMENT [10] N° SIRET : 381 922 301 [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Représentant : Me Valentine CESARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Karim BEYLOUNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098 CPAM DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 22 mars 2008, lors d'un entrainement, Mme [Y] [R] a été victime d'une chute entrainée par celle du cheval mis à disposition par la société d'entrainement [10] (ci-après, la « société [10] »). Elle a subi des fractures de vertèbres. Souffrant encore de dorsalgies et de paresthésies, elle a sollicité du docteur [C] [X] un rapport d'expertise médicale aux termes duquel le 10 mars 2015, il a indiqué qu'elle était toujours suivie en kinésithérapie aux fins de rééducation. Reprochant à [V] [T], premier garçon d'écurie de la société d'entrainement [10], d'avoir omis d'appliquer un adhésif sur les bandes de protection afin que celles-ci soient fixées correctement sur les membres du cheval, Mme [R] a, par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2015, saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir de la société d'entraînement [10] et la CPAM de [Localité 11] la réparation de ses préjudices. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a : - jugé la société d'entrainement [10] responsable de l'accident dont a été victime Mme [R] le 22 mars 2008, - condamné la société d'entrainement [10] à payer à Mme [R] la somme de 241 074,12 euros en réparation de ses préjudices corporels se décomposant de la manière suivante : *au titre du préjudice universitaire''''''''''''''''4 500 euros, *au titre de l'incidence professionnelle''''''''''''''50 000 euros, *au titre des dépenses de santé futures'''''''''''''..1 282,22 euros, *au titre de l'assistance tierce personne''''''''''''.106 542,15 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire'.'''''''''''2 949,75 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..6 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''..''''''''3 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''.'''''''..51 800 euros, *au titre du préjudice esthétique définitif''''''''''''''3 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''...8 000 euros, *au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''...4 000 euros, - fixé la créance définitive de la CPAM de [Localité 11] à 8 846,73 euros, - condamné la société d'entrainement [10] à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société d'entrainement [10] aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et ajoutant, - débouté Mme [R] de toutes ses demandes, - débouté la société d'entrainement [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 15 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné la société d'entrainement [10] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [R] à l'encontre de la CPAM de [Localité 11] ainsi que la demande formée par la société d'entrainement [10], et condamné cette dernière à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros. Par acte du 19 juillet 2023, la société d'entrainement [10] a saisi la cour d'appel de Versailles après renvoi de la Cour de cassation et prie la cour, par dernières conclusions du 29 août 2024 de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a jugée responsable de l'accident dont a été victime Mme [R] le 22 mars 2008, * l'a condamnée à payer à Mme [R] toutes les sommes précitées en réparation de ses préjudices corporels, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre en ce qu'elle ne démontre pas la faute de son préposé dans la survenance de l'accident du 22 mars 2008, - condamner Mme [R] et la CPAM de [Localité 11] à restituer à l'écurie [10] l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire dont le jugement dont appel rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles a été assorti, - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, - limiter la part d'imputabilité de l'accident survenu le 22 mars 2008 à son égard à hauteur de 50% du dommage compte tenu des fautes commises par Mme [R] ayant contribué à sa réalisation, Le cas échéant, il est demande à la cour de bien vouloir : - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 474,87 euros (2 949,75 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice universitaire à la somme de 2 250 euros (4 500 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 7 500 euros (15 000 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice de dépenses de santé futures à la somme de 641,11 euros (1 282,22 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice d'assistance par tierce personne à la somme de 9 750 euros (19 500 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice de souffrances endurées à la somme de 3 000 euros (6 000 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 euros (3 000 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 900 euros (51 800 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros (3 000 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice d'agrément à la somme de 4 000 euros (8 000 euros x 50%), - réduire l'indemnité allouée à Mme [R] au titre de son préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros (4 000 euros x 50%), - déduire l'indemnité déjà versée par la société Generali en 2009 à Mme [R] d'un montant de 3 300 euros, - réduire l'indemnité totale et finale allouée Mme [R] au titre de ses préjudices consécutifs à son dommage causé le 22 mars 2008 à la somme globale de 56 215,98 euros (59 515,98 euros ' 3 300 euros), - débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont formées à son encontre, - condamner Mme [R] à la restitution du surplus des sommes qu'elle a allouées en première instance et exécutées, - réduire les frais irrépétibles à de plus justes proportions, - réduire la créance de la CPAM strictement imputable à son encontre à 50 % de son montant, A titre infiniment subsidiaire, - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées par voie d'appel incident, Le cas échéant, il est demandé à la Cour de bien vouloir : - confirmer le jugement dont appel concernant l'évaluation des postes de préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent, esthétique temporaire et permanent, d'agrément, d'incidence professionnelle, sexuel et de soins post consolidation, - fixer l'indemnité totale due à Mme [R] à la somme de 228 679,74 euros, - déclarer Mme [R] intégralement remplie de ses droits par l'exécution du jugement dont appel de sa part et de la société Axa, qui ont réglé la totalité de ses causes, - condamner Mme [R] à restituer la somme trop perçue, - réduire à de plus juste proportions sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens. Par dernières écritures du 7 novembre 2024, Mme [R] prie la cour de : - rejeter comme mal-fondé l'ensemble des moyens de fait et de droit soulevés par la société d'entrainement [10] au soutien de son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit et jugé recevables et bien fondées les demandes qu'elle a formulées, * déclaré la société d'entrainement [10] responsable de l'accident survenu le 22 mars 2008, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son préjudice à 241 074,12 euros, En conséquence, - condamner la société d'entrainement [10] à lui payer les sommes de : *au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''.4 257 euros, *au titre des souffrances endurées''''''''''''''''10 500 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''...6 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''51 800 euros, *au titre du préjudice esthétique définitif'''''''''''''...4 500 euros, *au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''.32 000 euros, *au titre de l'incidence professionnelle''''''''''''''90 000 euros, *au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''...5 500 euros, *au titre des soins post-consolidation''''''''''''....138 830,41 euros, soit la somme totale de 343 387, 41 euros, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société d'entrainement [10] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société d'entrainement [10] a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 6 septembre 2023 et ses conclusions à la CPAM de [Localité 11], par actes du 3 septembre 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. Néanmoins, celle-ci a fait parvenir à la cour ses débours d'un total de 8846,73 euros. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. SUR QUOI Sur la responsabilité de l'accident L'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 énonce que la cour d'appel de Versailles, qui a écarté toute responsabilité de la société [10], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tenant au déroulement spontané des bandes jambières du cheval après que le premier garçon d'écurie avait procédé à leur pose, provoquant ainsi la chute de la cavalière. La Haute Cour affirme qu'il en ressortait que le préposé avait manqué à ses obligations professionnelles. Le tribunal a retenu la responsabilité du commettant de la société d'entraînement [10] en la personne de son premier garçon d'écurie. Il a relevé que M. [T] avait préparé le cheval monté par Mme [R] ainsi que posé le bandage et que celui-ci n'étant pas sécurisé par un ruban adhésif, il s'était déroulé en plein entraînement, causant la chute du cheval et de Mme [R]. Il a estimé qu'en ne s'assurant pas de la pose sécurisée des bandages du cheval monté par une amatrice certes de bon niveau, M. [T], professionnel, avait commis une faute. Il a écarté la faute alléguée à l'encontre de Mme [R] consistant à ne pas avoir vérifié elle-même l'équipement de son cheval et notamment la pose du bandage. Il a donc déclaré la société d'entraînement [10] responsable du fait de la faute commise par son préposé, M. [T]. A hauteur d'appel, la société d'entraînement se prévaut d'abord du contexte juridique de l'entraînement, soulignant que la seule co-contractante de la victime était l'[8], responsable de la séance d'entraînement au cours de laquelle est survenue la chute. Elle fait valoir l'imprécision des circonstances et de la cause de l'accident, arguant que plusieurs des auteurs des attestations produites par Mme [R] n'ont pas assisté personnellement aux faits et que les attestations de MM. [I] et [N] se contredisent. Elle met en doute la crédibilité de celle de ce dernier qui n'aurait pu voir, alors qu'il galopait derrière Mme [R], le délitement d'une bande de protection sur les antérieurs du cheval. Elle note que M. [T] ne précise pas dans son attestation avoir eu recours ou non à du ruban adhésif et que M. [N] n'indique pas avoir personnellement constaté la pose des bandes par M. [T], ni l'usage par ce dernier et la présence ou non de chatterton. Elle prétend que la chute de Mme [R] a pu avoir une cause fortuite. Elle conteste en tout hypothèse l'existence d'un manquement imputable à son préposé. Elle fait ensuite valoir l'absence de recommandation imposant l'usage de chatterton sur les bandes de protection du cheval de course à l'entraînement et l'absence d'indication de pose d'un dispositif supplémentaire adhésif en l'espèce. Elle soutient aussi que l'usage de chatterton sur les bandes de protection n'empêche en rien celles-ci de pouvoir glisser. A titre subsidiaire, elle invoque un nécessaire partage de responsabilité du fait de la faute de la victime qui a contribué au dommage, faisant valoir que compte tenu de son niveau de formation, Mme [R] était tenue de vérifier le matériel de sa monture et qu'elle devait aussi souscrire une assurance spécifique à l'entraînement sur chevaux de course, ce qu'elle ne semble pas avoir fait. Elle en déduit que la part du dommage susceptible d'être mise à sa charge ne peut être supérieure à 50%. Mme [R] déduit du seul fait que la bande s'est détachée pendant la course l'existence d'une "faute caractérisée" du préposé de l'appelante ce que ce dernier aurait reconnu et se focalise sur l'absence d'un dispositif venant conforter la fixation de la bande de polo par l'emploi de scotch ou de chatterton. Elle affirme que rien n'établit que les participants devaient préparer les chevaux et souligne que M. [T] a bien préparé le sien. Or, elle soutient que celui-ci a commis une faute, la pose d'adhésif supplémentaire en cas de défaillance du velcro d'une bande ou pour sécuriser sa fixation relevant selon elle du bon sens mais aussi des règles de l'art. Elle nie que sa chute soit liée à un risque inhérent à l'activité équestre. Elle se prévaut des attestations de MM. [I] et [N], contestant leur prétendue divergence et le fait que ce dernier n'ait pu apercevoir les membres du cheval se prendre dans la bande défaite. Elle s'oppose à tout partage de responsabilité, niant l'obligation pesant sur elle de vérifier la préparation faite par M. [T] et conclut à la violation de l'obligation de sécurité de moyens renforcée à laquelle était soumise la société d'entraînement. Sur ce, Il est acquis aux débats qu'aucune relation contractuelle ne lie la société d' entraînement [10] à Mme [R], laquelle invoque ainsi à juste titre les règles de la responsabilité délictuelle. En application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. Cette responsabilité suppose qu'il existe un lien de subordination entre le préposé et la personne dont la responsabilité est recherchée et que le fait reproché au préposé ait causé le dommage et présente un caractère fautif. Mme [R] sur laquelle pèse le charge de cette preuve part du postulat selon lequel : - les règles de l'art relatives à la pose des bandes sur les membres des équidés recommandent explicitement, outre le bon état et la propreté des bandes de travail ou "velcros" servant à soutenir les tendons d'un cheval pendant l'effort, l'utilisation de chatterton (ruban adhésif) supplémentaire pour en sécuriser la fixation, afin d'éviter qu'elles ne se détachent, que les membres du cheval en mouvement s'emmêlent dans les bandes, entraînant sa chute et celle de son cavalier, - cette sécurisation des bandes de travail est inhérente à toutes les disciplines équestres et en particulier les courses hippiques sur piste, où les chevaux sont lancés au grand galop. La consolidation des bandes de protection par l'application de ruban adhésif serait ainsi une mesure élémentaire de sécurité. Il lui appartient en vertu de l'article 9 du code de procédure civile de prouver la violation par le préposé de cette obligation qu'elle invoque ou bien la commission d'une imprudence ou d'une négligence bien caractérisée. Il peut être admis, comme l'a fait le tribunal, à la lecture du premier témoignage de M. [N], jockey salarié pour l'écurie [10] à l'époque des faits, qu'il a effectivement vu le bandage du cheval se détacher en entraînant sa chute puis celle de Mme [R], même s'il galopait, selon ses dires, 30 mètres derrière elle. Pour affirmer que la bande est bien à l'origine de l'accident qu'elle a subi, Mme [R] se fonde sur une attestation de M. [I], alors président de l'[8] (l'[8]), du 4 juin 2015 dans laquelle celui-ci indique que le cheval monté par Mme [R] a chuté brutalement par l'avant, s'emmêlant les antérieurs dans la bande de protection de type molleton destinée à protéger les membres, cette bande de protection s'étant "défaite et déroulée, soit qu'elle ait été mal fixée ou mal sécurisée." Certes, il n'a pas assisté lui-même à la course puisqu'il a été avisé de l'accident par M. [U], directeur technique après l'accident. Néanmoins, entre ces deux responsables, la cause de l'accident n'a pu qu'être une préoccupation majeure, et de leurs échanges, il est résulté la même version des circonstances de l'accident. Néanmoins, cette circonstance ne signifie pas forcément que ce soit par l'effet d'une mauvaise pose de cette bande par M. [T] que celle-ci se soit défaite en cours de galop. En effet, le frottement des deux antérieurs ou bien d'un postérieur et d'un antérieur au moment où ceux-ci se croisent dans un galop peut suffire à arracher le velcros qui la tient autour de la patte de l'équidé. Un simple changement de ligne du cheval dû à un déséquilibre de sa cavalière peut aussi provoquer la chute et l'arrachage concomitant de la bande . La société d'entraînement produit d'ailleurs une attestation de M. [K], cavalier d'entraînement, qui relate avoir fait une grave chute causée par une bande de polo qu'il avait posée lui-même et qui s'est détachée alors qu'il l'avait pourtant sécurisée avec du ruban adhésif, ce qui vient confirmer qu'il ne peut être retenu que seule une pose défectueuse pourrait être responsable du délitement de la bande. Dans son attestation du 25 février 2020 (la première datant du 26 avril 2014), M. [N] indique qu'il sait que M. [T] avait mis le bandage du cheval sans poser de chatterton pour le sécuriser ce qui lui semblait être "une faute très grave." La cour relève que, alors que sa première attestation était rédigée dans un français quasi-phonétique, la deuxième, plus longue, ne comporte strictement aucune faute d'orthographe et se déroule dans un style et une graphie tout-à-fait différents, plus élaborés, générant de sérieux doutes sur l'auteur de ce second texte. L'absence de chatterton posé sur ces bandes peut néanmoins être considérée comme possible quoiqu'elle ne soit pas certaine : même M. [T] dans son attestation qui sait le reproche qui lui est fait à ce propos depuis plusieurs années évite le sujet et ne se prononce pas sur cette question âprement débattue par les parties. Le témoignage de M. [N], jockey au sein de la même écurie, est très clair sur ce point, mais force est de constater qu'il ne dit pas avoir été le témoin direct de la préparation du cheval par M. [T]. Cette mention sur l'absence de chatterton est une mention spéciale figurant en plein milieu du bas de page de sa 1ère attestation, comme rajoutée après coup . L'attestation de M. [I] et sa conversation téléphonique avec Mme [R] retranscrite par un huissier de justice à la demande de cette dernière dans un procès-verbal du 8 juin 2015 qui évoque une faute professionnelle du garçon d'écurie peuvent venir conforter cette thèse de l'absence de dispositif collant supplémentaire sur la bande qui a elle-même son propre dispositif de fermeture. Mais d'une part, il a été vu que le délitement de la bande qui n'a eu qu'un seul témoin discutable, peut parfaitement avoir une autre origine que l'absence de chatterton et d'autre part, la nécessité de poser de l'adhésif sur ces bandes ne ressort pas de la documentation professionnelle fourni par Mme [R] dans les circonstances de la course. Or, l'intimée doit prouver que cette absence est fautive. En effet, si le tribunal a relevé que Mme [R] produisait une documentation spécialisée selon laquelle il est conseillé de fixer le bandage par du ruban adhésif lorsque le cheval travaille, c'est une documentation pour amateurs en grande partie issue de sites internet dont les rédacteurs ne sont pas connus. La cour observe qu'est versée par la société d'entraînement une note du docteur [P], vétérinaire, ancien directeur technique des sports équestres, expert près la cour d'appel de Versailles, qui explique que toutes les bandes commercialisées se terminent par un système de fixation soit en lacets permettant de réaliser un noeud, soit en velcro, système suffisant. Il précise que seuls certains sites grand public et publications destinées aux amateurs recommandent de rajouter un adhésif mais que de tels adhésifs supplémentaires ne se justifient "absolument pas" lors d'une pose professionnelle des bandes de travail et qu'ils sont inutiles dans les règles de l'art régissant la pose des bandes de travail. Cet avis est corroboré par celui du cabinet Bihr expertises et conseil, spécialiste de la filière équine, qui confirme l'absence de toute nécessité de chatterton pour une séance d'entraînement pratiquée sur le plat, sur une piste en sable et par temps sec, comme celle à laquelle Mme [R] a participé. Le manuel du cavalier d' équitation classique et celui des grooms professionnels également produits par la société appelante ne le recommandent pas non plus. Enfin, la vendeuse d'équitation du magasin Décathlon de [Localité 12] -[Localité 13] qui vend ces bandes dites de "polo" a répondu par la négative à la question de savoir s'il fallait mettre du scotch par-dessus le velcro des bandes. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par Mme [R] qui fournit pour l'essentiel des éléments se rapportant à la pratique de l'attelage, non concernée par le litige, ou destinés au grand public, alors qu'en l'occurrence, sont en cause une pose professionnelle de bandes de protection dans un contexte sportif précis et les règles de l'art en la matière. Notamment, elle ne produit aucune recommandation de la part des fabricants de ce type de matériel conseillant de les sécuriser par une fixation supplémentaire. La cour relève également que Mme [R] qui a un galop 6 (5 en course) a bien vu que ce dispositif n'avait pas été ajouté sur le second cheval qu'elle montait ce jour-là et ne s'en est pas étonnée. En conséquence, la faute de M. [T] n'est pas établie en ce que le déroulement de la bande n'a pas forcément pour origine une pose défectueuse et en ce que le recouvrement par un dispositif supplémentaire sur la bande n'était pas une obligation, son absence ne constituant pas une négligence ou une imprudence. Partant, la responsabilité de la société d'entraînement [10] ne saurait être engagée et le jugement doit être infirmé en ce sens, en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 241 074, 12 euros en réparation de ses préjudices et fixé le préjudice de la CPAM. Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement attaqué, l'obligation de rembourser ces sommes résultant du présent arrêt infirmatif. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont infirmées. Eu égard au sens de la décision, Mme [R] supportera les dépens de l'instance de première instance et d'appel. L'équité n'appelle pas de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Dit que la société d'entraînement [10] n'est pas responsable de l'accident dont a été victime [Y] [R] le 22 mars 2008, Déboute la société d'entraînement [10] de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 1242 alinéa 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile de prouvearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f8a23740b8f5486fedd949
Données disponibles
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- Résumé officiel