Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a23940b8f5486fedd955
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 875 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 22/04333 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJH3 AFFAIRE : [G] [E] C/ [L], [U] [K] veuve [V] venant aux droits de son époux, Monsieur [T] [V], décédé le [Date décès 5] 2021 ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 19/06816 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Romain DAMOISEAU Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 APPELANT **************** Madame [L], [U] [K] veuve [V] venant aux droits de son époux, [T] [V], décédé le [Date décès 6] 2021 née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [Y] [V] venant aux droits de son père, [T] [V], décédé le [Date décès 6] 2021 né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 Représentant : Me Christine JENDRZEJEWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C373 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE : Le 4 septembre 2014, [T] [V], alors âgé de 72 ans, a porté plainte au commissariat de [Localité 10] pour avoir reçu, le jour-même, un coup de poing au visage de la part de M. [G] [E], alors qu'il se trouvait dans sa voiture et que son agresseur était accompagné de Mme [J] [P]. Le 4 septembre 2014, il a été examiné par le docteur [O] [I] qui a relevé les lésions suivantes : - « Plaie du visage orbite gauche paupière gauche et base du nez. - Plaie suturée trois points. - Hématome périorbitaire gauche ». Le 8 septembre 2014, l'unité médico-judiciaire de l'hôpital [16] de [Localité 12] a constaté : « Douleur périorbitaire prédominant à gauche avec flexion douloureuse. Hématome périorbitaire 'il gauche. Plaie malaire gauche avec 3 points de suture en voie de cicatrisation et contusion osseuse à la palpation ». Entendu par la police le 30 septembre 2014, M. [E] a réfuté avoir donné un coup de poing, et dit que logiquement, il devait être au travail à ce moment-là. Il a fourni une attestation du même jour de Mme [W], directrice générale déléguée de la société Lenze, son employeur, selon laquelle il était présent dans l'entreprise le jeudi 4 septembre 2014. Par lettre du 16 septembre 2015, [T] [V] a porté plainte avec constitution de partie civile pour des faits de violences volontaires. Par ordonnance du 19 avril 2016, ces faits ont été qualifiés de contraventionnels et, comme tels, insusceptibles de donner lieu à plainte avec constitution de partie civile. Par actes d'huissier de justice du 19 juin 2019, [T] [V] a fait assigner M. [E] et Mme [J] [P], sa compagne, devant le tribunal judicaire de Nanterre, au visa de l'article 1240 du code civil, afin de les voir condamner à réparer ses préjudices et, subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire. [T] [V] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 14]. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, dans l'ignorance de ce décès, a : - dit que M. [E] a engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [V], - débouté [T] [V] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [J] [P], - rejeté la demande de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] à payer à [T] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné M. [E] à payer à [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel, - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [R], - dit que l'expert sera saisi et effectuera conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, - fixé à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [T] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2022 à 9H30 pour retrait du rôle. Le 4 mars 2022, le conseil de M. [E] a fait notifier le décès de M. [V] à la partie adverse et le tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état pour éventuelle régularisation et reprise d'instance par les ayants-droit du plaignant ou radiation. Le 26 juin 2022, Mme [L] [K], sa veuve, et M. [Y] [V], son fils, ont fait signifier des conclusions de reprise d'instance. Par acte du 1er juillet 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement précité et prie la cour, par dernières conclusions du 29 novembre 2024, de : - dire que le jugement déféré est non-avenu s'agissant de la disposition ordonnant une expertise médicale et désignant le docteur [R] à cet effet, du fait du décès de [T] [V] survenu avant l'ouverture des débats, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité civile de Mme [P] et a, en conséquence, débouté [T] [V] des demandes formées à son encontre, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : *a dit qu'il engageait sa responsabilité civile à l'égard de [T] [V], *a rejeté la demande de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *l'a condamné à payer à [T] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, *l'a condamné à payer à [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *a prononcé le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel, *a ordonné avant-dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [R], *a dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, *fixé à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [T] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, *a dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, *a désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, *a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Et statuant à nouveau, - dire que sa responsabilité civile ne peut être engagée à l'égard de [T] [V], En conséquence, - débouter les consorts [V] venant aux droits de [T] [V] de leur demande d'évocation sur la liquidation des préjudices corporels de leur auteur, - débouter les consorts [V] de leur demande de le voir condamner à leur verser la somme de 14 750 euros à ce titre, - débouter les consorts [V] de leur demande de préjudice moral, et de le voir condamner à leur verser la somme de 4000 euros à ce titre, - débouter les consorts [V] de leur demande d'expertise, devenue sans objet du fait de son décès, - condamner les consorts [V] à la somme de 4000 euros pour procédure abusive, - condamner les consorts [V] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Romain Damoiseau, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, il fait valoir : - le caractère non avenu du jugement déféré en raison du décès de [T] [V] intervenu avant l'ouverture des débats qui d'une part, interrompt l'instance et empêche toute décision d'être rendue à son encontre et d'autre part, rend la disposition ordonnant une expertise médicale de l'intéressé sans objet, - son absence d'implication dans l'agression subie par [T] [V]. Il soutient que le tribunal a refusé d'écarter des débats les attestations de Mme [W], Mme [B] [P] et M. [X] produites par [T] [V] bien qu'elles n'établissent pas la preuve certaine de sa présence sur le lieu supposé de l'agression. - l'absence de participation et de responsabilité civile de Mme [J] [P] dans l'agression supposée de [T] [V], le courriel du 7 septembre 2014 rédigé par cette dernière devant recevoir une interprétation différente de celle donnée par le tribunal, - concernant la reprise de la procédure de première instance par les ayants droits de [T] [V], l'impossibilité de solliciter l'évocation par la cour de la liquidation des préjudices corporels de [T] [V], dans la mesure où cette demande tend à le priver de la garantie d'un double degré de juridiction, - l'impossibilité pour le tribunal d'ordonner à la fois, une expertise avant dire droit sur la liquidation des préjudices corporels de [T] [V] et liquider, dans le même temps, un poste de préjudice moral devant être évalué par l'expert désigné, la cour devant alors infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à verser à [T] [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, - la nécessité de fixer à son bénéfice des dommages-intérêts de 4 000 euros pour procédure abusive au motif que les demandes indemnitaires de [T] [V] sont particulièrement excessives au regard des dommages constatés et animées par le désir de nuire, - la nécessaire indemnisation à hauteur de 2 400 euros pour les frais qu'il a exposés. Par dernières écritures du 27 novembre 2024, les consorts [V] prient la cour de : - les déclarer recevables et bien-fondés dans leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [T] [V], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de M. [E] à l'égard de [T] [V], - condamner M. [E] à hauteur de la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral subi et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné avant dire droit une expertise médicale, En conséquence et y ajoutant, - condamner M. [E] à leur verser la somme de 18 750 euros décomposée comme suit: *au titre du préjudice corporel'''''''''''''''''..14 750 euros, *au titre du préjudice moral''''''''''''''''''..4 000 euros (1000 euros issus du jugement en date du 20 janvier 2022 et 3000 euros en cause d'appel), Subsidiairement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de M. [E] à l'égard de [T] [V], - condamner M. [E] à hauteur de la somme de 1000 euros pour le préjudice moral subi et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné avant dire droit une expertise médicale pour se prononcer sur la liquidation du préjudice subi, - renvoyer les parties pour la liquidation du préjudice corporel subi par [T] [V], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, - débouter M. [E] de l'ensemble de son argumentation et ses demandes, - condamner M. [E] à leur verser la somme supplémentaire en appel de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise de Me [R] dont distraction au profit de Me Monique Tardy, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, ils font valoir : - l'absence de caractère non avenu du jugement déféré en ce que les conditions permettant l'interruption de l'instance ne sont pas réunies en l'espèce, - leur bien-fondé à solliciter la réparation du préjudice de [T] [V] résultant du comportement intentionnellement violent de M. [E] alors même que sa faute pénale n'a pu être retenue compte tenu des éléments d'appréciation de la juridiction pénale et de la prescription, - l'absence de preuve rapportée par M. [E], pouvant attester de sa présence dans l'entreprise où il travaille au moment des faits. - le fait que l'expertise a bien eu lieu mais sur pièces eu égard au décès de M. [V] et que l'ancienneté du dossier justifie que la cour évoque la liquidation du préjudice corporel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. SUR QUOI : Sur le caractère non avenu du jugement de première instance M. [E] fait valoir que le jugement dont appel est réputé non avenu, car rendu dans l'ignorance du décès du demandeur, ce dernier étant décédé le [Date décès 6] 2021 avant l'ouverture des débats qui se sont déroulés à l'audience du 25 novembre 2021. Il se fonde sur la règle selon laquelle si une partie décède avant l'ouverture des débats (survenance du décès ou notification faite à l'autre partie), l'instance est interrompue et aucune décision ne peut plus être rendue à l'encontre de la personne décédée ce qui serait le cas de l'espèce. Les intimés assurent qu'il n'en est rien. Sur ce, Selon l'article 370 du code de procédure civile, " A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Il est rappelé que la notification du décès de M. [V] a eu lieu le 4 mars 2022 alors que le dossier a été plaidé au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 novembre 2021. La notification du décès est donc plus tardive et ne peut justifier l'interruption de l'instance. En vertu de l'article 724 du code civil, " les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. " L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 février 2023 régulièrement signifiée à Mr [E] le 23 mai 2023 et dont il n'a pas été interjeté appel a déclaré Mme [K] et M. [Y] [V] recevables en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de feu M. [V] sur la foi d'un acte de notoriété versé aux débats. La demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [P] au motif que l'appel portait sur un jugement non avenu a été rejetée, le décès de M. [V] ayant été notifié après l'ouverture des débats, cette temporalité excluant le caractère non avenu de la décision. La question ayant été tranchée par une décision définitive et la temporalité des divers évènements procéduraux ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 370 du code de procédure civile, la demande de voir prononcer le caractère non avenu du jugement déféré est rejetée. Sur la responsabilité civile de M. [E] Les consorts [V] ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a débouté [T] [V] de sa demande envers Mme [J] [P]. Même si une faute pénale n'a pas été retenue en l'espèce compte tenu des éléments d'appréciation des services d'enquête, les ayants droit peuvent solliciter la réparation du préjudice résultant du comportement de M. [E] à l' encontre de feu [T] [V], sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code depuis le 1er octobre 2016). M. [E] nie sa présence sur les lieux de l'agression dénoncée par les consorts [V]. Il soutient : - qu'il était à son travail le jour des faits à l'heure de leur commission, - que Mme [J] [P] était souffrante ce jour-là et se trouvait chez elle, - que le courriel de Mme [J] [P] du 7 septembre 2014 est sorti de son contexte et qu'étant rédigé au conditionnel, il ne saurait constituer un aveu, - que les deux attestations des 18 août et 7 septembre 2016 produites par le demandeur sont tardives et de complaisance, l'une émanant de la maîtresse du demandeur et mère de Mme [J] [P], qui est en contentieux avec sa fille depuis longtemps, tandis que l'autre a été faite par une personne inconnue des défendeurs, - que le présent litige s'inscrit dans un litige ancien entre Mmes [B] et [J] [P] et a été créé artificiellement par la première pour leur nuire. Mais les objections factuelles de l'appelant sur son impossibilité à se trouver sur le lieu de l'agression ne résistent pas à l'examen dans la mesure où il est rappelé que le logement commun de Mme [J] [P] et de M. [E] se situe précisément à proximité immédiate du lieu des faits et qu'il apparaît que deux témoins les ont vus au jour et à l'heure de l'agression, Mme [B] [P] qui habite en face de chez eux et un voisin. En effet, les consorts [V] versent aux débats, outre l'attestation de ce témoin, M. [X], attestant avoir vu Mr [E] et Mme [J] [P] vers 14h00 garée devant le [Adresse 8] 4 septembre 2014 vers 14 h alors qu'ils prétendent cette présence impossible et celle de Mme [B] [P] qui a vu sortir au même moment M. [E] et Mme [J] [P], des éléments renforçant leur thèse: - le certificat médical établi sur réquisition de M.[M] du commissariat de [Localité 10] le 4 septembre 2014, soit le jour même de l'agression, - et un mail de la directrice générale déléguée, Mme [W] de la société Lenze, employeur de Mr [E] en date du 28 novembre 2016 en réponse au courrier de M. [V] en date du 14 novembre 2016 qui relativise les affirmations de M. [E] sur sa présence continue au travail ce jour là : " Je suis amenée en ma qualité de directrice générale déléguée à signer un certain nombre de documents que des collaborateurs me présentent' Ce document précise simplement que Monsieur [E] était présent dans l'entreprise le 4 septembre 2014, mais je ne peux vous certifier qu'il l'ait été la totalité de la journée du 4 septembre 2014, en tous les cas je n'en ai pas souvenir. Monsieur [E] qui est cadre autonome organise librement ses journées de travail' ". Il est incompréhensible que M. [E] continue à soutenir que les deux attestations de M. [X] et de Mme [B] [P] auraient dû être écartées des débats car insuffisamment probantes de sa participation aux faits. La juridiction est libre de leur accorder la force probante qu'elle estime appropriée. Enfin, contrairement à l'interprétation que veut en donner M. [E], le mail de Mme [J] [P] adressé à un proche fait directement écho aux détails de leur rencontre relatée par feu M. [V], qui est effectivement plus âgé que M. [E] et conforte définitivement la thèse de l'agression par ce dernier. Il est rédigé en des termes clairs et non équivoques : " Je n'ai personnellement agressé physiquement personne. Mais, toi, que ferais-tu si un connard demande au compagnon de la femme à qui on prend sa fille en otage qui n'a pas le droit de parler à sa fille, qui pleurait devant une porte : " Salut, tu vas bien'" Si ce n'est pas de la provocation, c'est quoi ' Même si cette personne a 70 ans c'est vraiment ignoble de s'arrêter en voiture avec un grand sourire de faux-cul et de dire " Salut, tu vas bien ' ". Je pense [A] que tu aurais fait exactement la même chose. Tu as cassé la gueule à un vieux pour un chat et bien dans ce cas c'est pour ma fille. " La production, plus de dix ans après, de deux attestations, l'une de Mme [F] attestant sans précision d'horaire de la présence au travail de M. [E] et l'autre de M. [N] évoquant des vacances n'apportent aucun élément probant de nature à exonérer l'appelant de sa responsabilité. Le jugement est confirmé sur l'engagement de la responsabilité civile de M. [E] et son obligation de réparer les préjudices qui en ont découlé. Sur le préjudice corporel L'article 568 du code de procédure civile laisse à la cour la possibilité d'évoquer les points non jugés lorsqu'elle l'estime de bonne justice ce qui est le cas de l'espèce dans un dossier ancien à la faible complexité. L'assistance des Hôpitaux Publics de [Localité 14] à la suite de l'agression a relevé les lésions suivantes : - Plaie du visage orbite gauche et paupière gauche et base du nez. - Plaie suturée trois points. - Hématome périorbitaire gauche. - Céphalée. - Radio du sinus du0470972014,pas de lésions osseuses. - Examen clinique retentissement fonctionnel, réalise le 8 septembre 2014. - Délai écoulé depuis les faits.'4jours. Douleurs lombaires prédominantes à gauche avec flexion douloureuse. - Hématomepériorbitaire'ilgauche. - Plaie malaire gauche avec trois points de suture en voie de cicatrisation etcontusion osseuse avec douleur à la palpation. - Durée prévisible des soins et de la gène fonctionnelle :douleur lombaire para vertébrale gauche, hématome périorbitaire gauche en voie de cicatrisation. M. [Z], médecin à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital [15] à [Localité 12](92) a conclu : "Sous réserve de complications actuellement imprévisibles, les lésions décrites ci-dessus ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découle entrainent une incapacité totale de travail de 5 jours à compter des faits. Cette ITT ne tient pas compte du retentissement psychologique qui doit étre éalué ultérieurement par un spécialiste. L'ITT fixée ce jour est a priori définitive et doit être réévaluée en fonction de l'évolution des lésions à l'issue de la période ci-dessus définie, une nouvelle réquisition serait alors nécessaire ". Une expertise a été ordonnée par jugement du 20 janvier 2022 et a missionné M. [R] en qualité d'expert médical, expertise a été confirmée par ordonnance du Juge de la mise en état du du 24 janvier 2023. M. [R] a rendu son rapport d'expertise le 30 mai 2024 duquel il résulte: - une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 25 % reconnue de10 jours entre le 4 et le 14 septembre 2014, - une gêne fonctionnelle partielle de 10 % du 15/09/2014 au 04/06/2015 soit 250 jours, - une date de consolidation fixée au 4 juin 2015, - des souffrances endurées (coefficient 2/7), - un préjudice esthétique permanent de 0/7 - un déficit fonctionnel permanent de 2% , - pas de tierce personne. C'est par une juste estimation de ces postes de préjudices et au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, que le préjudice corporel dont les ayants droit de M. [V], âgé de 72 ans et retraité lors des faits, demandent réparation est constitué de 7.250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (1250 + 6000 euros), de 4.000 euros au titre des souffrances endurées et de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire soit 11250 euros. M. [V] démontre en effet avoir subi un hématome et une plaie à suturer ainsi que des douleurs lombaires par les deux certificats médicaux initiaux. Son médecin-traitant et M. [H], kinésithérapeute, attestent de l'existence d'un traumatisme cervical consécutif à l'agression du 4 septembre 2014. Sur le préjudice moral M. [V] était âgé de 72 ans et au volant de sa voiture ce qui ne lui laissait aucune chance de parer ce coup violent assené par surprise par un homme âgé de 52 ans. Ce préjudice qui n'a manifestement pas été évalué par l'expert au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent mérite d'être indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros. Le jugement qui a accordé 1000 euros est infirmé sur ce point. Sur les autres mesures Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. [G] [E] à verser à M. [T] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de l'instance. La cour confirme le quantum de cette condamnation sauf à devoir s'en acquitter auprès des consorts [V] et y ajoute la condamnation de l'appelant à verser aux intimés la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Succombant, M. [E] est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Monique Tardy, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Vu l'article 568 du code de procédure civile, Rejette la demande de voir prononcer le caractère non avenu du jugement déféré, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que M. [E] a engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [V] et condamné M. [E] à payer à [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [G] [E] à payer à Mme [L] veuve [K] et à M. [Y] [V] ensemble les sommes de : - 7.250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (1250 + 6000 euros) subi par leur auteur commun, - 4.000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2000 euros au titre d'un préjudice moral, Condamne M. [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Monique Tardy, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [E] à payer à Mme [L] veuve [K] et à M. [Y] [V] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a résearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 805 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f8a23940b8f5486fedd955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel