Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a23e40b8f5486fedd98a
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 91 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
10/04/2025 ARRÊT N° 162/25 N° RG 23/03550 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYBZ MS/RL Décision déférée du 21 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00879) C.LERMIGNY [U] [S] [N] C/ URSSAF MIDI-PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [U] [S] [N] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère MP. BAGNERIS, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le pôle social du tribunal de grande instance d'Auch a validé trois contraintes au titre de cotisations des années 2011, 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 32.290, 55.873 et 45.919 euros. M. [U] [S] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2019. A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M. [U] [S] [N], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclaré, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître. L'URSSAF Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que M. [U] [S] [N], qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel. MOTIFS M. [U] [S] [N] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel. La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. M. [U] [S] [N] doit payer à URSSAF Midi Pyrénées une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 juin 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M. [U] [S] [N] doit payer à URSSAF Midi Pyrénées la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que M. [U] [S] [N] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a23e40b8f5486fedd98a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel