Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a23f40b8f5486fedd98c
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
10/04/2025 ARRÊT N° 161/25 N° RG 23/03473 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXWK MS/RL Décision déférée du 04 Septembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (21/00303) R.BONHOMME [7] C/ [I] [F] [V] DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE [8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [I] [F] [V] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, absent, dispensé de comparaître en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère MP. BAGNERIS, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 septembre 2023, dans l'affaire opposant M.[F] [V] à la [6], enregistrée sous le n°RG 21/00303; Vu la déclaration d'appel de la [6] en date du 10 octobre 2023; Vu les conclusions de la [6] qui se désiste de l'instance; Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ; MOTIFS Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la [6] et l'extinction de l'instance ; Dit que la [6] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a23f40b8f5486fedd98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel