Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a24c40b8f5486fedd9ae
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°25/156
N° RG 23/02962
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUQB
FCC/ND
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
(21/01040)
A. GITTON
[H] [E]
C/
S.A.S. SCALIAN OP
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me D'ARDALHON DE MIRAMON
- Me MYLONAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SCALIAN OP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2013 en qualité d'ingénieur qualité, statut cadre, par la société Equert aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS Scalian OP.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec).
M. [E] a été placé :
- en activité partielle ou congés entre le 14 et le 24 avril 2020, les 14, 15 et 22 mai 2020, entre le 15 juin et le 21 août 2020, et entre le 1er septembre et le 16 décembre 2020 ;
- en arrêt maladie du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021 ;
- en activité partielle du 4 au 15 janvier 2021 ;
- en arrêt maladie du 18 janvier au 6 février 2021 ;
- en activité partielle à compter du 8 février 2021 et jusqu'à la fin du contrat de travail.
Par LRAR du 24 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 avril 2021, puis licencié pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse par courrier daté du 16 avril 2021. Le contrat de travail a pris fin au 30 juillet 2021, à l'issue du préavis de 3 mois. M. [E] a perçu une indemnité de licenciement de 8.645,54 '.
Le 12 juillet 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [E] de l'ensemble des demandes,
- condamné M. [E] à payer à la SAS Scalian OP la somme de 300 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 9 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- réformer la décision en ce qu'elle a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- condamner la SAS Scalian OP à payer à M. [E] la somme de 34.720 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né d'un licenciement nul,
à titre subsidiaire :
- condamner la SAS Scalian OP à payer à M. [E] la somme de 21.700 ' par stricte application des barèmes de la loi Macron, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail du salarié, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en toutes hypothèses y ajouter :
- condamner en outre la SAS Scalian OP à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 10.000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 4.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Scalian OP demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
statuant à nouveau et y ajouter :
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Vous êtes salarié de notre groupe depuis le 24 juin 2013. A ce titre, vous intervenez chez les clients depuis près de 8 ans dans le cadre de prestations de service. Vous avez un poste d' « operations consultant » Domaine Industrial Performance - Spécialité NPI APQP.
Vous êtes placé en activité partielle depuis le 26 juin 2020.
L'affectation à des missions à opérer auprès de nos clients prend en compte les compétences et attributions de nos consultants en considérant leurs souhaits dans la mesure du possible.
Comme déjà précisé, le contexte actuel de crise sanitaire et économique que nous vivons depuis mars 2020 génère en région Occitanie principalement, un manque d'opportunités de missions moins importantes et nécessitent une forte réactivité pour répondre à nos contrats commerciaux. Notre objectif est de stopper les situations de chômage partiel au plus tôt et de positionner nos collaborateurs sur des missions répondant essentiellement à leurs compétences pour assurer le bon fonctionnement de l'activité et la pérennité de l'entreprise.
Nous vous rappelons que vous êtes lié et engagé par votre contrat de travail à répondre aux sollicitations de l'entreprise pour exercer votre fonction. En conséquence, un refus de travail correspondant à vos compétences et qualifications est qualifié de violation de vos engagements contractuels.
A ce titre, le 09 mars 2021, nous vous avons confirmé le démarrage d'une mission POMM sur laquelle nous vous avions positionné car correspondant à votre coeur de métier et à votre connaissance de l'environnement.
Par retour de mail le 10 mars 2021, vous avez confirmé ne pas vouloir effectuer cette mission car au motif (sic) qu'elle ne correspondait pas à la projection de carrière que vous vous étiez fixé. Votre réponse stricte et définitive constitue un refus de travail et un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles.
Par ailleurs le contexte sanitaire et ses conséquences économiques que vous connaissez ne permettent d'autant pas d'accepter vos propres choix professionnels au détriment de la société sachant que cette mission est en totale adéquation avec votre formation et à vos compétences.
Ce refus d'exercer cette mission est d'autant plus grave qu'en décembre 2020 nous vous avions proposé une mission de niveau similaire sur laquelle vous nous aviez déjà clairement dit ne pas souhaiter être positionné bien qu'elle correspondait aussi à votre profil de compétences. A cette occasion, nous vous avions rappelé vos obligations contractuelles de devoir vous conformer aux directives de votre management dès lors que ces dernières correspondent à votre contrat et vos compétences.
Malgré cela, vous avez à nouveau refusé de démarrer la mission POMM de mars 2021 correspondant à vos compétences au seul motif que l'environnement ne correspondait pas à vos attentes et que vous ne souhaitiez plus être positionné sur le périmètre de ce domaine d'activité.
Vos explications durant votre entretien préalable n'ont pas suffi à remettre en cause le caractère inacceptable de ce refus de mission qui se traduit par un refus de travail. Votre décision de refus d'exécution de cette mission est un manquement à vos obligations contractuelles qualifié d'insubordination. En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Ainsi, l'employeur reproche au salarié d'avoir, par mail du 10 mars 2021, refusé une mission Airbus Pomm/Pommp (dénomination variable suivant les pièces) prévue du 10 mars au 31 décembre 2021, qui lui avait été proposée par mail du 9 mars 2021, et ce, dans le contexte d'un précédent refus de décembre 2020 (mission Stelia ToW).
La SAS Scalian OP verse aux débats :
- un échange de mails des 16 et 17 décembre 2020, M. [V] directeur régional disant à M. [E] que celui-ci avait le 4 décembre 2020 refusé la mission Stelia ToW et qu'aucun nouveau refus de mission ne serait toléré, et M. [E] répondant que cette mission ne correspondait pas à ses attentes, et que le contexte avec Stelia était conflictuel de sorte que son positionnement sur cette mission serait inadéquat et aurait un ressenti sur la qualité du travail de M. [E] ;
- l'ordre de mission Airbus Pomm en date du 9 mars 2021, au nom de M. [E], prévu du 10 mars au 31 décembre 2021 ;
- un échange de mails, Mme [N] ('supply chain and quality - mission director - POM - on behalf of Scalian OP') disant à M. [E] le 9 mars 2021 qu'il était envisagé de le positionner sur la mission Airbus Pommp, et M. [E] répondant le 10 mars 2021 qu'il avait déjà effectué une mission sur le périmètre Pomm pendant laquelle il avait fait part de son insatisfaction en l'absence d'évolution dans sa carrière professionnelle, suite à quoi il avait été 'sorti' de cette mission, et qu'il restait sur sa position déjà exprimée la veille ;
- l'attestation de Mme [N] disant qu'initialement, la SAS Scalian OP a positionné sur la mission Airbus Pommp un collaborateur qui a commencé à prendre connaissance du sujet dès le 5 mars 2021, mais que ce collaborateur n'a pas été maintenu ; que la SAS Scalian OP a alors identifié M. [E] qui avait toutes les compétences nécessaires ; que Mme [N] a appelé M. [E] mais celui-ci a refusé la mission ; que la SAS Scalian OP a alors contacté Mme [C] qui a accepté la mission.
M. [E] soutient :
- à titre principal, que le licenciement est nul car survenu dans un contexte de harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du harcèlement moral, M. [E] soutient qu'il a fait l'objet de pressions de la part de la SAS Scalian OP alors qu'il était fragilisé par la période de crise sanitaire ; qu'en effet, en mars 2021, l'employeur lui a de manière déloyale proposé la mission Airbus Pomm prévue du 10 mars au 31 décembre 2021 alors que cette mission était déjà pourvue par une autre salariée, Mme [C], qui l'avait acceptée (POMM/Airbus), qu'elle ne correspondait pas aux attentes d'évolution professionnelle de M. [E], et que, sur la mission Stelia proposée en décembre 2020, l'équipe précédente était déjà en échec ; que l'employeur a envoyé à M. [E] des SMS en pleine nuit pour accentuer la pression de sorte que M. [E] a été placé en arrêt maladie.
M. [E] verse aux débats :
- un échange de SMS du 17 décembre 2020, M. [F] [B] 'technical manager - operations performance' écrivant à 5h34 'Bonjour [H]. On peut s'appeler aujourd'hui avant 8h ou après 19h. Je suis en réunion le reste de la journée', M. [E] répondant à 5h56 'Bonjour [F]. A cause de cette situation je n'en ai pas dormi de la nuit, tu comprendras donc que je ne suis pas du tout en état de t'appeler ce matin. Je vois mon médecin traitant aujourd'hui, je verrai donc si je suis en mesure de t'appeler après 19h' et M. [B] répondant à 5h56 'c'est noté' ;
- ses arrêts maladie à compter du 17 décembre 2020 ;
- un ordre de mission Airbus Pomm en date du 9 mars 2021, au nom de Mme [C], prévu du 10 mars au 31 décembre 2021.
Ainsi, les SMS envoyés par M. [B], qui ne contenaient aucun propos de nature à caractériser une pression, ne nécessitaient pas de réponse immédiate. Le fait pour un employeur de proposer à un salarié en intercontrat une mission dans un domaine où il a déjà été affecté et se dit insatisfait, ne constitue pas une attitude déloyale de la part de l'employeur. M. [E] ne démontre pas que la SAS Scalian OP aurait d'abord positionné Mme [C] sur la mission Airbus Pomm de sorte qu'elle aurait proposé à M. [E] une mission déjà pourvue, alors que Mme [N] indique que la société n'a positionné Mme [C] qu'après le refus de M. [E]. En outre, M. [E] admet lui-même qu'il était fragilisé du fait de la crise sanitaire et de l'inactivité prolongée, éléments dont la SAS Scalian OP n'est pas à l'origine.
Par suite, la cour considère que M. [E] ne présente pas d'éléments suffisants pour laisser supposer un harcèlement moral.
M. [E] expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car :
- la SAS Scalian OP n'a pas émis d'ordre de mission Stelia ToW de sorte qu'aucun refus de mission de la part du salarié n'est caractérisé ;
- le fait que M. [E] se soit déclaré indisponible sur une formation 'optimiser la performance des fournisseurs et sous-traitants' prévue les 17 et 18 décembre 2020 n'est pas fautif ;
- l'employeur s'était engagé à ne plus proposer au salarié un domaine qui ne satisfaisait pas à son souhait d'évolution professionnelle ;
- la mission Airbus Pomm était déjà confiée à Mme [C] ;
- M. [E] a accepté une mission 'Thales-Telesat' prévue du 18 janvier au 30 juin 2021 mais qui n'a pas abouti du fait du client qui n'avait plus de besoin.
Sur ce, la cour relève que M. [E] produit, outre les pièces déjà évoquées, des échanges de mails de juin 2020 en anglais, non traduits en français, que la cour ne peut donc pas examiner. Par ailleurs :
- la mission Stelia ToW, évoquée plus de 3 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, n'est mentionnée dans la lettre de licenciement qu'à titre de contexte, et il importe peu qu'elle n'ait pas donné lieu à la rédaction d'un ordre de mission, étant noté que M. [E] ne nie pas avoir refusé cette mission ;
- la lettre de licenciement ne reproche à M. [E] aucun refus de formation de sorte que les digressions des parties dans leurs conclusions à ce sujet sont inopérantes ;
- M. [E] ne prouve pas que la SAS Scalian OP se serait engagée à ne plus le positionner dans tel ou tel domaine qui ne satisferait pas ses souhaits d'évolution professionnelle ;
- il a été dit que la mission Airbus Pomm était vacante lorsqu'elle a été proposée à M. [E] ;
- M. [E] ne conteste pas avoir refusé la mission Airbus Pomm ;
- le fait que M. [E] ait précédemment accepté la mission Thales-Telesat à laquelle le client a renoncé ne rendait pas M. [E] légitime à refuser la mission Airbus Pomm.
Ainsi, le licenciement reposait bien sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, M. [E] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral 'eu égard aux circonstances et à la déloyauté dont a fait preuve l'employeur' ; aucun comportement fautif de l'employeur n'étant caractérisé, le salarié sera également débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la SAS Scalian OP en première instance (300 '). L'équité ne commande pas d'allouer à la SAS Scalian OP une somme supplémentaire en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a24c40b8f5486fedd9ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel