Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a24e40b8f5486fedd9c0
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
10/04/2025 ARRÊT N° 153/25 N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMY2 MS/RL Décision déférée du 20 Mars 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00003) JP.MESLOT [K] [S] [L] C/ CARSAT AQUITAINE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [K] [S] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marylise PARÉ, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CARSAT AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère MP. BAGNERIS, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2019, M. [K] [S] [L] a déposé auprès de la CARSAT Aquitaine une demande d'attestation de départ à la retraite anticipée pour carrière longue. Le 29 juin 2020, la Carsat Aquitaine, après avoir effectué des recherches aux fins de reconstituer l'activité de l'assuré avant 1983, a adressé à M. [K] [S] [L] un courrier lui indiquant qu'il pouvait bénéficier de ses droits à retraite à compter du 1er mai 2019 sous réserve d'en formuler la demande. Le 29 janvier 2021, M. [K] [S] [L] a adressé un formulaire de demande de retraite personnelle. Le 8 mars 2021, la Carsat a informé M. [K] [S] [L] de l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er février 2021. Le 7 octobre 2021, M. [K] [S] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Le 10 septembre 2021, la caisse lui a indiqué que la date d'entrée en jouissance de la retraite personnelle est obligatoirement fixée le premier jour d'un mois et ne peut se situer avant la date de dépôt de la demande. Le 9 novembre 2021, la commission a rendu une décision de rejet au motif que la caisse a fait une stricte application des textes en vigueur et a rappelé que pour bénéficier d'une retraite au 1er mai 2019, l'assuré devait formuler sa demande dans les trois mois suivant délivrance de l'attestation. M. [K] [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de contester la décision de la commission. Par jugement en date du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - débouté M. [K] [S] [L] de l'ensemble de ses prétentions, -confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 9 novembre 2021, -débouté la Carsat Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. M. [K] [S] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 avril 2023. M. [K] [S] [L] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour, à titre principal, de fixer la date d'effet d'ouverture de ses droits à retraite au 1er mai 2019. Il soutient avoir déposé une demande de retraite personnelle le 11 janvier 2019, soit avant le 1er mai 2019. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la Carsat Aquitaine à lui verser la somme de 33 064, 34 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du défaut de diligences et du défaut d'information de la Carsat. Il soutient que la Carsat n'a pas satisfait à l'obligation de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il demande à cour de condamner la Carsat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Carsat Aquitaine conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter M. [K] [S] [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [K] [S] [L] a déposé sa demande de retraite personnelle le 29 janvier 2021. Sur l'obligation d'information, elle soutient avoir toujours répondu aux demandes de l'assuré et lui avoir adressé toutes les informations utiles. MOTIFS L'article R351-37 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023, dispose: : « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.». Ainsi que le précise la commission de recours amiable dans la décision qu'elle a rendue, dans le cadre d'une retraite anticipée pour carrière longue, la date de demande d' attestation de situation peut être retenue pour fixer le point de départ de la retraite si la demande réglementaire est reçue dans les trois mois qui suivent la date de délivrance de l' attestation (cf. circulaire CNAV 2003/46 du 18 novembre 2003 § 13). Il appartient à l'assuré, de démontrer la date à laquelle il a adressé à la caisse le formulaire réglementaire contenant la date désirée d'entrée en jouissance de sa pension, étant rappelé, sans contestation, que cette date s'entend : -soit de la date d'un dépôt en main propre auprès des services de la caisse, -soit, de la date de réception par la caisse, du courrier de l'assuré contenant sa demande . Au cas particulier, l'assuré a attendu le 29 janvier 2021 pour formuler sa demande de retraite anticipée alors qu'il a été destinataire de l'attestation de retraite anticipée le 29 juin 2020 et que cette notification mentionnait bien que le bénéfice de la retraite par anticipation était subordonnée au dépôt d'une demande de retraite. Or l'assuré ne justifie pas avoir contacté la caisse avant le 19 janvier 2021 afin de solliciter la possibilité de remplir une demande écrite, laquelle a été déposée le 29 janvier 2021 soit plus de trois mois suivant la date de délivrance de l' attestation relative aux droits au regard de la retraite anticipée . Il s'en déduit que s'il n'est pas contesté que l'assuré pouvait bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er mai 2019, au vu du délai écoulé entre la date de délivrance de l'attestation de droits et la date à laquelle il a formé sa demande de retraite soit le 29 janvier 2021; le point de départ de sa retraite , doit être fixé au 1er février 2021 , conformément à la décision de la caisse au code de la sécurité sociale et à la circulaire CNAV 2003/46 du 18 novembre 2003 § 13). Le premier jugement sera confirmé de ce chef. Sur la faute de la CARSAT: Par application de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité dirigée par l'assuré à l'encontre de la caisse suppose la preuve d'une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l'assuré réclame la réparation. L' obligation d' information individualisée à la charge des caisses ressortit de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, cette obligation ne pouvant être étendue au-delà de ces dispositions. Ainsi, ce texte ne prévoit que l'envoi à l'assuré, à différents âges de la vie et suivant un calendrier pré-défini, de relevés de carrière outre, à l'approche de l'âge de la retraite , d'estimations indicatives globales du montant de la pension à laquelle il pourra prétendre. L' obligation générale d' information résulte quant à elle de l'article R. 112-2 du même code et il est constant qu'en l'absence de demande de l'assuré, il ne revient pas à la caisse de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. Elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En l'espèce le délai écoulé entre la demande d'attestation formulée par M. [K] [S] [L] en janvier 2019 et la délivrance de l'attestation par la CARSAT le 29 juin 2020 est particulièrement long mais est justifié par la nécessité de reconstituer la carrière agricole de l'assuré avant 1983. En outre, ce retard n'est pas en soi préjudiciable puisque seul le retard pris par M. [K] [S] [L] dans la formulation de sa demande de retraite après délivrance de l'attestation du 29 juin 2020 l'a privé de la possibilité de bénéficier de sa retraite anticipée à la date du 1er mai 2019. M. [K] [S] [L] ne démontre pas plus le caractère erroné des informations transmises, ni un manquement fautif de la caisse dans le traitement de sa demande. Il n'appartenait pas à la CARSAT de relancer M. [K] [S] [L] qui a tardé à transmettre sa demande, aucune diligence n'ayant été effectuée entre le 29 juin 2020 et le 29 janvier 2021, soit plus de trois mois après l'attestation d'ouverture des droits à retraite anticipée et ce alors même que la notification du 29 juin 2020 mentionnait bien que le bénéfice de la retraite anticipée était subordonnée à la formulation d'une demande de retraite. En conséquence, aucun manquement fautif à l'origine du préjudice de M. [K] [S] [L] ne peut être retenu à l'encontre de la CARSAT . Il convient, par conséquent de rejeter la demande indemnitaire de M. [K] [S] [L]. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 20 mars 2023, Y ajoutant, Rejette les autres demandes, Condamne M. [K] [S] [L] aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a24e40b8f5486fedd9c0
Données disponibles
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