Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5b2ec820a3a2a05e744
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/01316 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J55R COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 07 février 2025 prise à l'égard de M. [S] [Y] né le 04 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [Y] ; Vu l'appel interjeté le 08 avril 2025 à 16h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h06, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 09 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [S] [Y] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au préfet de Loire-Atlantique, - à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [V] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [S] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [S] [Y] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [Y] est connu sous plusieurs alias, certains étant de nationalité marocaine, d'autres de nationalité algérienne. Il a été reconnu par Interpol Algérie. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2023. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 février 2025 à l'issue d'un contrôle d'identité suivi d'une mesure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 février 2025, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2025. Par ordonnance du 9 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 11 mars 2025. Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [S] [Y] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 avril 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [S] [Y] . Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 9 avril 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que M. [S] [Y] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par son passé pénal. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 10 avril 2025, sollicite l'infirmation de la décision. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni comparu ni communiqué ses observations. A l'audience, le conseil de M. [S] [Y] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de menace à l'ordre public, soulignant que les faits devant caractériser la menace pour l'ordre public, soit en l'espèce les condamnations figurant au casier judiciaire sont anciennes et que, si des condamnations plus récentes ressortent de la fiche Cassiopée, les faits qui en sont l'objet sont anciens. Elle reprend les moyens soulevés en première instance et ajoute que les pièces relatives aux antécédents judiciaires sont des pièces utiles au sens de l'article , qui n'ont pas été produites en première instance et ne peuvent l'être en cause d'appel. M. [S] [Y] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 08 Avril 2025 est recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête du préfet en l'absence de communication de la notification de la dernière judiciaire ayant statué sur la prolongation de la rétention: Avant la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intervenue en application de l'ordonnance du 16 décembre 2020, l'ancien article R552-3 du CESEDA disposait que':'«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L553-1'». L'article L 552-13 ajoutait que «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'» La jurisprudence considérait alors que, si les dispositions du code de procédure civile sont applicables pour la procédure devant le juge des libertés et de la détention, il convenait néanmoins d'appliquer également le principe juridique selon les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions spéciales, devant être appliquées au lieu et place des règles générales du code de procédure civile, les articles R552-3 et L 552-13 du CESEDA devant donc s'appliquer et non les articles 503 et suivants du code de procédure civile, d'autant que, l'article L 552-13, disposition législative, prime les dispositions réglementaires du code de procédure civile. Le nouvel article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité. La comparaison entre l'ancien texte et le nouveau, démontre en effet que le législateur n'a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l'irrecevabilité le défaut de jonction de pièces. Il n'y a donc pas de fin de non-recevoir et il faudrait un grief en cas d'irrégularités, les irrégularités sauf celles touchant aux droits en rétention, ne pouvant être soulevées pour la première fois en appel. (CA Rouen 10 juin 2021, CA Colmar 5 décembre 2023). Le moyen sera donc rejeté. Sur la production, en cause d'appel, de pièces relatives aux antécédents judiciaires de l'intéressé: La jurisprudence avait précisé les contours de la notion de pièces utiles au sens de l'ancien article R552-3 du CESEDA comme étant les décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative, les décisions judicires en ayant autorisé la prolongation et les pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention. Ces pièces devaient être produites dans les délais de la saisine du premier juge et ne pouvaient l'être pour la première fois en appel. Les pièces relatives aux antécédents judicaires n'en font pas partie et, si leur absence peut fonder le rejet de la requête du préfet, elles peuvent être produites en cause d'appel. Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement: L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, M. [S] [Y] a été reconnu par Interpol Algérie comme ressortissant algérien. Les autorités algériennes on été saisies d'une demande de laissez-passer le jour de son placement en rétention et relancées le 28 février 2025. Elles ont répondu, le 1er mars 2025, que le traitement du dossier était en cours. L'administration française, à qui il ne peut être imposé d'inutiles relances, a ainsi satisfait à son obligation de diligences. L'absence de perspectives d'éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu'à présent par l'autorité étrangère et n'apparaît pas établie. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. Sur les conditions de la troisième prolongation et l'existence d'une menace pour l'ordre public : L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. En l'espèce, il n'apparaît pas démontré que M. [S] [Y] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai. Ceci étant, il résulte des éléments produits en cause d'appel par le procureur de la République, que le casier judiciaire de M. [S] [Y] porte sept mentions depuis 2021, la plupart pour des faits de cambriolage. Sa fiche Cassiopée, quant à elle, porte encore mention de trois condamnations ne figurant pas encore sur l'extrait du casier judiciaire, à savoir: -le 10 janvier 2025, par la cour d'appel de Rennes pour plusieurs vols aggravés -le 13 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de qutre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans, pour des faits de vols aggravés -le 14 février 2025 par la cour d'appel de Rennes à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel et d'escroquerie. M. [S] [Y] doit encore comparaître le 17 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits d'outrages et refus de se soumettre à prélèvement permettant l'identification. Il fait également l'objet de plusieurs enquêtes en cours. L'interdiction judiciaire du territoire français, la multiplicité des faits de cambriolages réitérés malgré les condamnations et ce, depuis plusieurs années, le caractère récent des dernières condamnations caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA. Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [S] [Y] pour une durée de quinze jours, Fait à Rouen, le 10 Avril 2025 à 13h45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8a5b2ec820a3a2a05e744
Données disponibles
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- Résumé officiel