Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5baec820a3a2a05e786
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 94 362 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 08 Avril 2025 N° RG 24/01322 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHGF ChR/NB/NS ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2024, enregistrée sous le n° f 23/269 ENTRE S.A.S. SESIOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arthur ANDRIEUX de la SELARL ANDRIEUX AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET M. [M] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-006284 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIME FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juin 2023, Monsieur [M] [J], né le 15 juillet 2000, a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de requalifier son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamner la société SESIOM à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Par jugement (RG 23/00269) rendu contradictoirement le 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - requalifié le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [J] en raison des manquements commis par la société SESIOM ; - condamné la société SESIOM à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes : *1.292,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2023 au 25 janvier 2023, outre 129,52 au titre des congés payés afférents, * 10.483,44 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 1.747,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 174,72 euros au titre des congés payés afférents, * 19.436,12 euros au titre des sommes que le salarié aurait du percevoir jusqu'au terme de contrat, outre 1.943,62 euros au titre des congés payés afférents, * 2.636,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2023 au 31 mai 2023, outre 263,62 euros au titre des congés payés afférents, * 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SESIOM aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 5 août 2024, la société SESIOM (avocat : Maître Arthur ANDRIEUX du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [M] [J]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/01322. Le 23 août 2024, Monsieur [M] [J] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle afin d'obtenir l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance d'appel. Par décision du 28 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a maintenu l'aide juridictionnelle totale au profit de Monsieur [M] [J]. Le 4 septembre 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé l'avocat de l'appelant que l'affaire sera instruite sous le contrôle du magistrat de la mise en état et lui a rappelé ses obligations au titre des article 902 et 908 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé l'avocat de l'appelant que la lettre de notification adressée à l'intimé a été retournée au greffe et qu'il lui appartient de procéder par voie de signification conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile. Le 5 novembre 2024, la société SESIOM a notifié à la cour ses premières conclusions au fond afin d'infirmation du jugement déféré. Le 4 février 2025, Monsieur [M] [J] a constitué avocat (Maître Emeline DUBREUIL du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le 4 février 2025, l'avocat de Monsieur [M] [J] a demandé à l'avocat de l'appelante de justifier de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la personne de l'intimé. Le 4 février 2025, l'intimé a notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou, à titre subsidiaire, la nullité de la déclaration d'appel. Le 5 février 2025, Monsieur [M] [J] a notifié à la cour et à l'avocat de l'appelante ses conclusions afin de confirmation du jugement (pas d'appel incident). Le 10 février 2025, à la demande du magistrat de la mise en état, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé à l'avocat de l'appelante de bien vouloir communiquer au conseiller de la mise en état ses observations écrites dans un délai de 15 jours en réponse aux conclusions d'incident. La société SESIOM n'a pas notifié de conclusions en réponse d'incident. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 4 février 2025 par Monsieur [M] [J]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [M] [J] demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; - Condamner la société SESIOM aux dépens de la présente procédure. À titre principal, l'intimé fait valoir que l'appelante ne lui a pas signifié la déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais prévus par le code de procédure civile. À titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que l'appelante n'a pas mentionné correctement l'adresse de Monsieur [M] [J] dans la déclaration d'appel. MOTIFS Selon l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En imposant à l'appelant de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé lorsque ce dernier n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'article 902 du code de procédure civile met à la charge de l'appelant une diligence procédurale destinée, conformément au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, à inciter l'intimé à constituer avocat dans les meilleurs délais. La caducité prévue en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti tend à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire. La constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 902 du code de procédure civile suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité devenue sans objet. Ainsi, si entre l'avis du greffe et l'expiration du délai d'un mois l'intimé a constitué avocat, la signification de la déclaration d'appel n'est plus nécessaire. Les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel. Il en est de même s'agissant du délai de trois mois, imposé par l'article 911 du code de procédure civile à l'appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S'agissant du délai supplémentaire d'un mois, imposé par l'article 911 du code de procédure civile à l'appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe. Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'ancien article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l'appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe. L'appelant dispose donc dans ce cas d'un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l'intimé a constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat. Le délai supplémentaire d'un mois de l'ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l'avocat de l'intimé s'est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l'appelant. Le délai supplémentaire d'un mois permet uniquement à l'appelant de faire signifier ses écritures à l'intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l'appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le magistrat de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. Selon l'ancien article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du même code, est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par le code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification ou de notification des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile. Selon l'ancien article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. En l'espèce, pour un déclaration d'appel en date du 5 août 2024, alors que l'intimé n'a constitué avocat que le 4 février 2025, l'appelante justifie d'une notification de ses conclusions à la cour le 5 novembre 2024, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, mais la société SESIOM ne justifie ni avoir signifié la déclaration d'appel à Monsieur [M] [J] dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile, ni avoir signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai de quatre mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile. La société SESIOM n'a pas présenté d'observations écrites sur les conclusions d'incident et la caducité encourue. Il n'est pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle ou d'un cas de force majeure. La déclaration d'appel du 5 août 2024 de la société SESIOM sera donc déclarée caduque. La société SESIOM sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 août 2024 par la société SESIOM à l'encontre du jugement (RG 23/00269) rendu en date 1er juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; - Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; - Disons que la société SESIOM supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ; - Rappelons que, conformément aux dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. Le greffier Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile suivant larticle 910-3 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile met à laarticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5baec820a3a2a05e786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel