Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5caec820a3a2a05e82c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 67 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJU2
Décision déférée à la cour : jugement du 1er février 2023 -conseil de prud'hommes - formation de départage de CPH PARIS ENCADREMENT 6 - RG n° F19/00245
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉE
Société FUJIFILM SONOSITE FRANCE SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] a été engagé par la société Fujifilm Sonosite France par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012 en qualité d'ingénieur d'application. A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Aux termes d'un avenant en date du 27 octobre 2014, le poste de « junior sales representative » a été confié au salarié.
Se prévalant notamment d'un usage et d'une inégalité de traitement, par requête du 14 janvier 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la réintégration dans son chiffre d'affaires au titre de l'exercice fiscal 2017-2018, du chiffre d'affaires généré par une commande de « l'armée Opex » (opérations extérieures) ainsi que le paiement de rappels de commissions.
Le 25 avril 2019, le salarié a été élu membre titulaire du Comité social et économique (CSE).
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 juin 2019.
Par jugement du 1er février 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, M. [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et,
statuant à nouveau,
sur la suppression illicite de l'usage
- constater l'existence d'un usage irrégulièrement dénoncé,
- constater l'existence d'une inégalité de traitement,
en conséquence
- réintégrer la somme hors taxe de 195 937,68 euros dans son chiffre d'affaires annuel au titre de l'année 2017/2018,
- condamner la société Sonosite France (sic) à lui régler la somme brute de 27 814,67 euros à titre de rappel de commissions, outre la somme de 2 781,46 euros au titre des congés payés y afférents,
sur l'instauration d'une inégalité de traitement
- dire et juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement,
- condamner la société Sonosite France à lui régler la somme nette de 8 233,21 euros (un mois de salaire) à titre des dommages et intérêts y afférents,
sur la détermination d'objectifs disproportionnés
- dire et juger que la société Sonosite France a fixé des objectifs disproportionnés et exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
sur la prise d'acte de rupture et ses conséquences
- dire et juger que la société Sonosite France a commis des manquements suffisamment graves,
- dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
en conséquence
- condamner la société Sonosite France à lui régler les sommes de :
- 14 065,07 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 24 699,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 469,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 246 996,30 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois de salaires),
- 57 632,47 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8 233,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
sur les autres demandes
- condamner la société Sonosite Fujifilm France à lui remettre le bulletin de paie rectifié, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de l'arrêt à intervenir,
- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Sonosite Fujifilm France à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sonosite Fujifilm France aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances (sic) des particuliers, dont le conseil (sic) se réserve la faculté de prononcer la liquidation à compter du 19 novembre 2018 (date de première mise en demeure adressée par le salarié pour les sommes ayant la nature de créance salariale).
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la société Fujifilm Sonosite France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,
y faisant droit,
sur la suppression de l'usage
- juger que l'existence d'un usage dans la société au titre des commandes de l'Armée Opex n'est pas établie,
en conséquence
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 27 814,67 euros bruts à titre de rappel de commissions au titre d'un prétendu usage outre la somme brute de 2 781,46 euros au titre des congés payés y afférents,
en conséquence
sur l'inégalité de traitement
- juger que M. [L] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement,
en conséquence
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 8 233,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
sur la détermination d'objectifs disproportionnés
- juger que les objectifs pour l'année 2019/2020 étaient réalisables et qu'en tout état de cause les objectifs de l'année 2018/2019, acceptés par M. [L], ont été maintenus pour l'année 2019/2020,
en conséquence
- débouter M. [L] de toute demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,
sur les demandes relatives à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
à titre principal
- juger que M. [L] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif de la société pouvant justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de M. [L] produit les effets d'une démission,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] ne peut être qualifiée de rupture vexatoire du contrat de travail,
en conséquence
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes relatives à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 14 065,07 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 24 699,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 469,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 246 996,30 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 57 632,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 8 233,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] devait être requalifiée en licenciement elle ne pourrait que :
- juger que la fraude de la part de M. [L] dans son élection, pour la première fois, en qualité de membre titulaire du Comité social et économique ne lui permet pas de bénéficier du statut protecteur,
- juger que la prise d'acte de M. [L] ne peut produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 246 996,30 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 57 632,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L], bénéficiant du statut protecteur, devait être requalifiée en licenciement nul, elle ne pourrait que :
- réduire le montant des sommes allouées à M. [L], sur les dommages et intérêts pour licenciement nul,
- réévaluer le montant des indemnités à hauteur de 49 399,26 euros bruts représentant six mois de salaires,
sur l'indemnité légale de licenciement,
- réduire à hauteur de 13 893,55 euros bruts le montant de l'indemnité sollicitée,
en tout état de cause,
- débouter M. [L] de sa demande portant sur la remise des bulletins de paie rectifiés assortie d'une astreinte et de toute condamnation assortie à l'intérêt au taux légal,
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur les demandes reconventionnelles de la société
- condamner M. [L] à lui payer l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis d'un montant de 24 699,70 euros bruts en raison du préavis de démission non effectué,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 février suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes tendant à voir « constater »
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater', de sorte que la cour n'a pas à statuer sur les demandes ainsi formulées par le salarié.
Sur l'usage
Le salarié soutient que la société a supprimé de façon illicite un usage impactant sa rémunération de façon substantielle, consistant en la perception systématique par l'ensemble « des commerciaux humains » d'une quote-part sur le chiffre d'affaires global réalisé pour toute commande de l'armée Opex, ledit usage remplissant les conditions jurisprudentielles de constance, de généralité et de fixité.
Ainsi, il estime qu'il est en droit de réclamer la réintégration dans son chiffre d'affaires de la commande de l'armée en application d'un usage de l'entreprise non régulièrement dénoncé.
Au contraire, la société soutient qu'il n'existe pas d'usage, les commissions n'étant ni générales, ni fixes, ni versées à l'ensemble des commerciaux de manière constante.
L'usage résulte d'une pratique suivie dans une entreprise, ayant un caractère général, fixe et constant, ces conditions étant cumulatives.
La preuve d'un usage incombe à celui qui l'invoque.
Ainsi, le salarié doit en l'espèce établir :
- que l'usage en matière de rémunération dont il se prévaut concerne l'ensemble du personnel ou une catégorie homogène de salariés;
- que l'avantage octroyé résultant de l'usage ne dépend pas de facteurs subjectifs liés au comportement des salariés et que ses conditions d'attribution reposent sur des critères prédéterminés et objectifs ;
- l'existence d'une pratique répétée, un usage ne pouvant résulter d'un fait isolé.
Les avantages octroyés en vertu d'un usage ont un caractère obligatoire pour l'employeur. A défaut de dénonciation régulière, ceux-ci ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Les personnes concernées sont ainsi susceptibles d'y prétendre aussi longtemps que les conditions d'une dénonciation régulière ne sont pas réunies.
Il résulte des éléments de la procédure :
- que la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSSA) sise à [Localité 5] dans le département du Loiret (45), a commandé des machines à la société Fujifilm Sonosite France qui lui ont été livrées, celles-ci étant susceptibles d'être expédiées par la DAPSSA à d'autres services des armées ;
- que la société Fujifilm Sonosite France a découpé la France en sept secteurs géographiques, chacun d'eux étant exclusivement attribué à un responsable commercial;
- qu'aux termes du plan de commissionnement accepté par le salarié, le chiffre d'affaires servant au calcul de sa commission est déterminé selon un territoire qui ne comprend pas le département du Loiret (45), ce secteur géographique ayant été confié à M. [Y], responsable commercial, à la suite de M. [U].
Au soutien de ses prétentions, le salarié fait état des éléments suivants :
- un courriel du 5 décembre 2012 adressé par M. [U] à Messieurs [E], [S], [T], [I], [V], responsables commerciaux à cette époque, dans lequel il indique avoir reçu une commande importante des Armées pour les opérations extérieures avec une livraison prévue en décembre 2012, que la part de chacun d'entre eux s'élève à 54 037 euros, la sienne étant de 108 075 euros ;
- des tableaux révélant :
* qu'en janvier 2013, janvier 2010, octobre 2010, novembre et décembre 2009, juillet 2007 et décembre 2005 M. [T] a perçu une commission relative au client « Les Armées » ;
* et qu'il en est de même :
- pour M. [V] en novembre 2009, janvier 2010, octobre 2010, décembre 2010 ;
- pour M. [I] en juillet 2007, juin 2006, janvier 2013, octobre 2010, janvier 2010, juillet 2012, janvier 2011, octobre 2009, novembre 2009 ;
- un courriel du 8 novembre 2018, aux termes duquel M. [T] interroge la direction de la société en la personne de M. [A], directeur commercial, sur la répartition du chiffre d'affaires à la suite d'une importante commande de l'armée française, ce dernier indiquant que la réponse suivante de l'entreprise est claire :
« Chaque commercial a un contrat de travail qui stipule précisément le contour de déclenchement des commissions. Il est lié à plusieurs éléments essentiels dont une couverture géographique précise. Pour des raisons légales et en respect aux contrats de travail de chacun, l'entreprise ne souhaite pas déroger à cette règle.
Il n'est donc pas possible d'attribuer une quelconque cote-part à une commande provenant de la Dapssa dans ce cas précis. Pour rappel le « ship to' » ou lieu de livraison se situe dans le département 45 à [Localité 5] » (sic) ;
- des courriels adressés à M. [T] les 11 et 15 janvier 2019, aux termes desquels trois anciens directeurs commerciaux de la société ayant précédé M. [A], à savoir M. [K], M. [O] et M. [R], attestent de ce que « chaque commande » ou « revenu » de l' Armée Française Opex » « était réparti(e) par vendeur (hors vétérinaire )», faisait l'objet d'une répartition équitable entre les commerciaux ou vendeurs, et que de janvier 2010 à juillet 2013, le pilotage de ce compte-clé a été fait par M. [U], Messieurs [K] et [O] ayant confirmé leurs dires dans des attestations établies en juillet 2020 et juin 2023.
Si ces pièces révèlent l'existence d'une pratique consistant en la répartition entre les responsables commerciaux du chiffre d'affaires résultant des commandes de la DAPSSA afin qu'il soit pris en compte dans le calcul de leurs commissions, en revanche elles n'établissent ni sa régularité, ni sa fixité, notamment depuis 2012, ni son application égalitaire entre les différents responsables commerciaux dont Messieurs [V] et [I] pourtant tous deux engagés en 2006, de sorte qu'il ne se dégage aucun critère de répartition prédéterminé et objectif.
Par ailleurs, le fait que la société ait décidé le 19 janvier 2019, à la suite de réclamations de salariés à ce sujet formulées en 2018, de dénoncer « par pure précaution » « un prétendu usage dans l'entreprise qui aurait permis aux salariés de bénéficier de versements de commissions sur les commandes de l'armée indépendamment des termes des plans de commission », n'est pas constitutif d'un aveu, qui se définit comme "la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques".
Il s'ensuit que le salarié échoue à démontrer que l'usage dont il se prévaut résulte d'une pratique suivie dans l'entreprise ayant un caractère général, fixe et constant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Sur l'inégalité de traitement
Le salarié prétend qu'il y a eu une inégalité de traitement, dès lors que les responsables commerciaux ont été évincés de l'attribution du chiffre d'affaires résultant des commandes de l'armée au profit d'un seul responsable commercial, M. [Y].
La société répond que M. [Y] était le seul salarié en droit de bénéficier du chiffre d'affaires de la commande Opex dans son propre chiffre d'affaires, conformément au secteur géographique dont il avait la responsabilité, et souligne son investissement dans la commande de l'armée obtenue en 2018.
Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de ce moyen, le salarié invoque les éléments suivants :
- le document intitulé « responsables commerciaux : référents secteurs géographiques 2017 » dont il résulte que M. [T], M. [L], M. [D], M. [I], M. [V], M. [F] et M. [Y] sont responsables d'un secteur géographique de la France métropolitaine qui leur est attribué exclusivement, ce dernier étant titulaire du secteur incluant le Loiret ;
- un courriel du 7 novembre 2018 adressé notamment aux responsables commerciaux de la société, aux termes duquel M. [A] indique que, suite à un appel d'offre, une commande a été reçue de l'armée française pour un montant total de 922 543,72 euros HT, et remercie tous ceux qui ont contribué à cet appel d'offre et notamment les « brillantes ingénieurs » (sic) qui ont permis de mettre en valeur les produits, « [W] » [[Y]] qui sur le lot qui a été remporté « a su convaincre les utilisateurs » et a beaucoup aidé dans la rédaction des réponses à l'appel d'offre, et précise qu'il ne veut pas oublier « [H] [[I]] et [B] [ [V]] » qui ont participé à la présentation de certains produits « même si ces lots n'ont pas été retenus » :
- un mail du 19 novembre 2018 envoyé par M. [A] aux responsables commerciaux, comprenant deux tableaux relatifs au dernier trimestre 2018, révélant qu'ils ont réalisé des résultats différents, ceux de M. [Y] étant les plus importants.
Ces pièces établissent que grâce à la commande passée par la DAPSSA, le chiffre d'affaires réalisé par M. [Y] en 2018 a été plus important que ceux réalisés par les autres responsables commerciaux, mais que les salariés ne sont pas dans une situation identique, dès lors qu'ils exercent leurs fonctions sur des secteurs distincts aux spécificités différentes, M. [Y] étant a fortiori plus particulièrement impliqué dans les commandes de la DAPSSA dont celle de 2018.
L'employeur justifie des éléments suivants :
- les plans de commissionnement des responsables commerciaux stipulent de façon invariable la clause suivante :
« Toute commande générant du chiffre d'affaires tel que défini dans l'article définition sera prise en considération pour le calcul des commissions. Le pourcentage de cette commission sera déterminé sur le montant net hors taxe encaissé de la commande à condition expresse que l'utilisateur final du matériel soit sur le territoire du salarié » ;
- M. [Y] étant seul titulaire et responsable de la zone géographique comprenant le département du Loiret, ses résultats ont été calculés en fonction des commandes effectuées par la DAPSSA située sur son secteur , le fait que celle-ci puisse ensuite expédier certaines machines sur d'autres sites dans le cadre de sa mission de soutien notamment aux opérations extérieures et aux hôpitaux militaires étant indifférent, la société Fujifilm Sonosite France n'intervenant plus après la livraison à la DAPSSA ;
- le travail de commercial ainsi que la participation de M. [Y] à la rédaction des appels d'offre ont permis de concrétiser les commandes effectuées par l'armée.
Il s'ensuit que, même si les salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle, ils ne sont pas placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, le fait qu'ils aient perçu des commissions de montants différents reposant sur des raisons objectives et pertinentes.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'usage invoqué par le salarié n'est pas établi.
Dans ces conditions, le fait que M. [Y] soit le seul bénéficiaire de commissions calculées sur le chiffre d'affaires résultant des commandes de la DAPSSA est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement ayant trait au secteur confié et à son implication particulière dans le cadre de ladite commande située sur celui-ci.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son chiffre d'affaires, de rappel de commissions, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Sur la détermination des objectifs
Le salarié expose qu'il a subi des représailles à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, dès lors que la société lui a soumis, de façon déloyale, un plan de commissionnement pour 2019/2020 comprenant, sans aucune justification, des objectifs démesurés au regard de l'année précédente.
L'employeur répond que la preuve du caractère irréalisable des objectifs n'est pas démontrée, que ceux-ci ne lui ont pas été imposés et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est intervenue une semaine après la proposition de maintien des objectifs 2018/2019.
Il résulte des pièces de la procédure, qu'après avoir communiqué aux responsables commerciaux, le 1er avril 2019, leurs objectifs et plans de commissions « FY 2019 », l'employeur leur a demandé, le 24 avril suivant, de lui faire un retour sur les paragraphes ne convenant pas.
Le plan de commissionnement « FY 2019 » adressé au salarié mentionne un objectif annuel pour la France de 670 000 euros, identique à celui de 2018, mais une forte augmentation de celui relatif à la Belgique, celui-ci étant fixé à 350 000 euros au lieu de 100 000 euros l'année précédente.
Le salarié ayant indiqué par mail du 13 mai 2019 qu'il n'était pas d'accord avec l'objectif fixé pour 2019, précisant être le seul à ne pas avoir atteint celui de l'année précédente et avoir « la plus grosse augmentation (') de toute l'équipe France+ Belgique », l'employeur lui a proposé dès le lendemain d'en discuter.
A la suite des échanges intervenus entre les parties, l'employeur a indiqué au salarié, par courriel du 6 juin 2019, qu'il était en droit de ne pas signer le plan pour l'année « FY2019 » et que dans cette hypothèse le dernier plan de commissionnement signé, à savoir celui relatif à l'année FY 2018, serait appliqué.
Il s'ensuit que l'employeur n'a pas imposé l'objectif initialement fixé au salarié pour 2019, dont le caractère disproportionné n'est par ailleurs pas démontré, dès lors qu'en 2018 le salarié avait atteint 524 774 euros pour la France et 281 457 euros pour la Belgique, et que son successeur a réalisé sur le territoire de la Belgique un chiffre d'affaires de 220 612 euros sur la seule période de septembre à novembre 2019.
En conséquence, le salarié n'établit pas le caractère disproportionné des objectifs fixés par l'employeur pour 2019.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Le salarié soutient qu'ayant été élu membre titulaire du CSE le 25 avril 2019, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, dès lors que la suppression illicite d'un usage, l'instauration d'une inégalité de traitement, ainsi que la mise en place d'un avenant comprenant des objectifs disproportionnés et dissuasifs caractérisent la violation de ses droits par l'employeur.
La société répond que M. [L] ne caractérise pas de manquements justifiant la rupture du contrat de travail, que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ayant pris effet le 13 juin 2019, que dans ces conditions elle est bien fondée à réclamer l'allocation d'une indemnité de préavis non effectué, qui, en vertu de l'article 15 de la convention collective applicable à la relation de travail, est de trois mois pour les salariés cadres dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, comme en l'espèce.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est admis que la date de prise d'effet de la rupture est la date d'envoi Du courrier la contenant.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Aux termes du courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 13 juin 2019, le salarié reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par leurs désaccords sur le règlement de ses commissions calculées sur le chiffre d'affaires 2018/2019, objet d'un contentieux en cours, et la proposition d'un plan de commissionnement pour l'année « FY2019 » comprenant des objectifs irréalisables.
Comme il a été dit précédemment, les griefs formulés à l'encontre de la société par le salarié ne sont pas établis, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes visant à dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et à obtenir l'allocation d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité pour violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts pour licenciement nul et, y ajoutant, de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.
Si le salarié n'a pas effectué le préavis, comme en l'espèce, il est redevable d'une indemnité forfaitaire à ce titre, même si l'employeur n'a subi aucun préjudice par suite du défaut d'exécution constaté.
En conséquence, le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme de 24 699,70 euros, calculée, au regard de la convention collective et des bulletins de paie, conformément aux droits de celui-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire
Le salarié soutient qu'après la rupture du contrat de travail, il a subi des remarques vexatoires, l'employeur adressant un courriel à l'ensemble des salariés faisant état d'une situation conflictuelle et confidentielle auquel il a répondu pour rétablir les faits.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
La rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, dès lors qu'il a été précédemment dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, de sorte que le salarié ne peut reprocher à celui-ci un quelconque caractère vexatoire de cette rupture.
Les éléments de la procédure ne révèlent pas que celle-ci ait été accompagnée d'une divulgation d'éléments confidentiels, de circonstances ou propos blessants ou offensants de la part de l'employeur à l'égard du salarié, qui, en outre n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige et les documents de fin de contrat ayant été remis au salarié, la demande de ce chef sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande visant à dire que la société Fujifilm Sonosite France lui a fixé des objectifs disproportionnés et a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Fujifilm Sonosite France la somme de 24 699,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE la société Fujifilm Sonosite France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5caec820a3a2a05e82c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel