Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5ccec820a3a2a05e844
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 188 065 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 AVRIL 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06676 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGR Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 21/00334 APPELANT Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162 INTIMEES Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 S.E.L.A.R.L. BASSE CHRISTOPHE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Gold Company [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société Gold company par contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2012, en qualité de conducteur de travaux. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 944 euros. Le 30 novembre 2012, M. [U] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Evry en paiement de salaires impayés, congés payés et frais. Par ordonnance du 10 janvier 2013, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Gold Company le paiement de : -21.880,65 euros à titre de salaires de février 2012 à septembre 2012 ; -2188,06 euros à titre de congés payés afférents ; -2400 euros à titre de prime de bonne conduite ; -2080 euros à titre de frais professionnels ; -2400 euros à titre de prime de repas ; -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, saisi au fond, le conseil de prud'hommes d'Evry a, par jugement du 28 janvier 2014, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société Gold Company au paiement de congés payés, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur saisine de M. [U], par jugement du 1er février 2016, la société Gold Company a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de sa garantie, l'AGS a formé tierce opposition au jugement du 28 janvier 2014. Par jugement du 22 mai 2018, le conseil de prud'hommes d'Evry a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 septembre 2012 et fixé la créance de l'AGS à la somme de 16 651,00 euros. Le mandataire liquidateur a fait porter sur l'état des créances les montants résultant de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 et du jugement du 22 mai 2018. Le 7 octobre 2019, le mandataire judiciaire a fait connaître au salarié le refus de prise en charge par l'AGS des montants résultant de l'ordonnance de référé. Le 26 novembre 2020, M. [U] [K] a assigné l'AGS et la société Christophe Basse en qualité de mandataire judiciaire de la société Gold company devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes. Par une ordonnance de référé du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - reçu l'AGS CGEA IDF Est en son exception d'incompétence matérielle, - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de céans, - invité M. [U] [K], s'il le souhaite, à mieux se pourvoir de ses demandes devant le juge du principal, - invité de même l'AGS CGEA IDF EST, à former le cas échéant ses demandes reconventionnelles devant le juge du principal. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 12 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry et formé des demandes afférentes à l'exécution de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 et à des dommages-intérêts pour inexécution fautive. Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté M. [U] de ses demandes, l'AGS de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de M. [U]. Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. L'AGS CGEA IDF EST a constitué avocat le 3 octobre 2022. M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la société Christophe Basse, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gold company le 28 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement attaqué ; - L'infirmer également par application de l'autorité de la chose jugée ; - Débouter l'AGS CGEA UNEDIC de l'ensemble de ses demandes ; - Constater la résistance abusive à l'exécution de l'ordonnance de référé du 10/01/2013 par l'AGS CGEA et l'absence de contestation par les voies de recours légales ; - Constater la violation de l'article L.3253-15 du code de travail, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que les atteintes portées aux droits du salarié ; - Rappeler et dire "opposable de plein droit" à l'AGS UNEDIC CGEA l'ordonnance de référé du 10/01/2013 précitée ; - Constater que le liquidateur Judiciaire de la société Gold Company avait déjà établi le relevé de créance salariale transmis à l'AGS pour paiement ; - Ordonner à l'AGS UNEDIC CGEA d'avancer (payer) les sommes correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire selon le relevé de créance du liquidateur judiciaire ; - Assortir cette exécution d'une astreinte de 1000euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner l'AGS à 10.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive depuis le jugement de liquidation judiciaire du 01 février 2016 ; - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de la liquidation judiciaire de la société Gold Company ; - Dire et Juger que les autres sommes allouées par la décision à venir porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de cette décision ; - La condamner à 4500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers ; - Autoriser la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - L'AGS a exécuté le jugement du 22 mai 2018 mais sont restés impayés, sans raison, les salaires et accessoires des mois antérieurs au dernier jour travaillé, constatés et fixés par ordonnance de référé du 10/01/2013 - Ce litige est déjà définitivement tranché. La cour d'appel de Paris par arrêt du 1er septembre 2022 (pôle 6 -Chambre 2 RG N°21/02377) a dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances établies par cette décision exécutoire. - La résistance de l'AGS cause un préjudice certain au salarié. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA d'Ile de France demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance dont appel en l'ensemble de ses dispositions, - Se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur la demande de M. [Z] [K] tendant à voir exécuter l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 au profit du bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes d'EVRY, - Renvoyer M. [U] [K] à mieux se pourvoir s'il le désire devant cette juridiction Subsidiairement, - Dire M. [U] [K] irrecevable en sa demande d'exécution directe par l'AGS de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013, - Le débouter de sa demande de dommages et intérêts, - Dire M. [U] [K] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de condamnation de l'AGS à lui payer le montant correspondant à une liquidation d'astreinte - L'infirmer pour le surplus, - Le condamner à payer à l'AGS CGEA D'IDF une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'intimée réplique que : - En application de l'article L.624-5 du code de commerce les litiges relatifs au refus de garantie par l'AGS sont portés directement devant le bureau de jugement ; la formation des référés est incompétente. - L'AGS ne peut être condamnée à verser directement au salarié les sommes de nature salariale dues par l'employeur en liquidation judiciaire, M. [U] [K] est irrecevable à solliciter l'exécution directe par l'AGS des sommes résultant de l'ordonnance de référé dont s'agit, au surplus sous astreinte. - M. [U] [K] n'apporte aucun élément de preuve au titre du préjudice subi. - La créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail, mais à la suite d'une résistance opposée par le débiteur d'une obligation, qu'en conséquence, la garantie de l'AGS n'est pas due. La société Christophe Basse, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gold company, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par l'appelant le 28 septembre 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire. MOTIFS Sur la demande de condamnation de l'AGS au paiement des sommes retenues par l'ordonnance du 10 janvier 2013 La demande formée par l'AGS d'incompétence rationae materiae pour statuer sur la demande de M. [U] [K] tendant à voir exécuter l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 sera rejetée dès lors que la cour est dans le présent litige saisie d'un appel d'un jugement rendu au fond. L'AGS soutient, en outre, que M. [U] est irrecevable à solliciter l'exécution directe par l'AGS des sommes résultant de l'ordonnance de référé. Ne disposant pas d'une action directe en paiement contre l'AGS, le salarié dont la créance résulte d'une décision exécutoire peut seulement demander que cette institution soit condamnée à faire l'avance, entre les mains du représentant des créanciers, des sommes nécessaires au règlement de sa créance. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée." Il convient de considérer que la demande de M. [U] est formée sur le fondement de l'article L.625-4 du code de commerce et vise à obtenir la condamnation de l'AGS à avancer les sommes portées sur l'état des créances par le mandataire judiciaire en application de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013. Dès lors, la demande de M. [U] est recevable. M. [U] soutient que le litige est déjà tranché par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er septembre 2022 qui a infirmé l'ordonnance de référé du 18 février 2021 et a : - déclaré l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Évry le 10 janvier 2013 opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA Île-de-France Est et dit qu'en application des articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, selon le relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire le 4 mars 2019 et correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire, - dit que les sommes objet des condamnations de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, - rejeté les autres demandes, - laissé les dépens d'appel et de première instance à la charge de M. [U] [K], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris a retenu que l'association AGS a exercé son droit de tierce-opposition à l'encontre du jugement du 28 janvier 2014 mais non à l'encontre de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 et que le non-respect par l'AGS des dispositions de l'article L.3253-15 du code du travail est nécessairement constitutif d'un trouble manifestement illicite à l'égard du salarié en sa qualité de créancier privilégié. Toutefois, en application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, il appartient à la cour, saisie dans le présent litige de l'appel du jugement statuant au principal sur la garantie de l'AGS, de statuer au principal sur la demande de M. [U] formée en application de l'article L.625-4 du code de commerce. M. [U] soutient qu'en retenant que les relevés de CNAV produits démontrent l'existence d'une activité salariée équivalente à un temps plein auprès des sociétés Qualiconsult et Dektra, pour les années 2011, 2012 et 2013 et que le salarié ne saurait cumuler dans le même temps l'équivalent de deux activités à temps plein, le jugement a méconnu le titre exécutoire constitué de l'ordonnance du 10 janvier 2013. Mais si l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 était opposable à l'AGS en application de l'article L.3253-15 du code du travail, elle n'a pas d'autorité de chose jugée vis-à-vis de l'AGS qui peut contester l'existence ou l'étendue de la créance. L'AGS-CGEA IDF ayant refusé de garantir les créances reconnues par l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 et M. [U] ayant saisi la juridiction prud'homale en application de l'article L.625-4 du code de commerce, il appartenait au conseil de prud'hommes comme à la présente cour d'appel, de statuer sur les contestations opposées par l'AGS-CGEA tant sur le principe que sur le montant de sa garantie. Il ressort du relevé de carrière que, si M. [U] a bien exercé des emplois salariés à temps plein en 2010 et 2011, tel n'est pas le cas en 2012 où il a été déclaré artisan sans revenu et a été salarié sur le seul mois de décembre. Dès lors, la qualité de salarié de M. [U] n'étant pas utilement contestée, par infirmation du jugement, il y a lieu de juger que l'AGS devra garantir les créances suivantes déjà portées sur le relevé de créances salariales, dans la limite de sa garantie légale : - 21.880,65 euros à titre de salaires de février 2012 à septembre 2012 ; -2188,06 euros à titre de congés payés afférents ; -2400 euros à titre de prime de bonne conduite ; -2080 euros à titre de frais professionnels ; -2400 euros à titre de prime de repas. Sur la condamnation au paiement d'une astreinte, la garantie de l'AGS étant d'ordre public, il n'y a pas lieu d'assortir son obligation d'une astreinte. Sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jugement de liquidation et d'anatocisme, en application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations et fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive depuis le jugement de liquidation judiciaire du 01 février 2016 M. [U] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence et l'étendue d'un préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'AGS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que l'AGS CGEA Ile de France devra garantir les créances suivantes déjà portées sur le relevé de créances salariales, dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail : - 21 880,65 euros à titre de salaires de février 2012 à septembre 2012 ; - 2 188,06 euros à titre de congés payés y afférent ; - 2 400 euros à titre de prime de bonne conduite ; - 2 080 euros à titre de frais professionnels ; - 2 400 euros à titre de prime de repas, RAPPELLE que le jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal de commerce d'Evry et ouvrant une procédure collective à l'égard de la société Gold company a suspendu le cours des intérêts et fait obstacle à la capitalisation des intérêts à compter de son prononcé, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE l'AGS CGEA Ile de France aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.3253-15 du code de travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-28 du code de commercearticle 700 CPC et aux entiersarticle L.624-5 du code de commerce les litiges relatarticle 474 du code de procédure civilearticle L.625-4 du code de commerce et vise à obtenirarticle L.625-4 du code de commerce.article L.3253-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 488 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5ccec820a3a2a05e844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel