Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67f8a5d6ec820a3a2a05e8b8
- Date
- 24 janvier 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 JANVIER 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Décembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12] - RG n° 211/355606 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKTNF Vu le recours formé par : Maître [P] [W] Avocat [Adresse 1] [Localité 10] Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12] dans un litige l'opposant à : SAS DESLORIEUX ès qualités de Liquidateur de la SAS [Localité 13] International [Adresse 5] [Localité 8] SAS [Localité 13] INTERNATIONAL [Adresse 6] [Localité 9] SAS KEYLINK INTERNATIONAL Prise en la personne de son Président M. [Y] [Adresse 7] [Localité 11] Défendeurs au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été mise en délibéré, après observations écrites sollicitées des parties, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte de la requête et des observations sollicitées des parties dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - par défaut, statuant publiquement, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 24 Janvier 2025 - signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu la décision de la juridiction du premier président, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, en date du 7 mars 2024 (RG n° 23/00040), Par requête en réparation d'erreur matérielle déposée le 27 novembre 2024, Me [P] [W] demande de rectifier son adresse mentionnée dans l'arrêt du 7 mars 2024 ; Vu l'absence d'observations des parties dans le délai prévu à cet effet ; SUR CE, L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; elle est notifiée comme le jugement ; si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; En l'espèce, il apparaît que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour d'appel, dans l'arrêt du 7 mars 2024, a indiqué que : -page 1 Me [P] [W] était domicilié [Adresse 3], alors qu'il est domicilié [Adresse 1] ; Il convient dès lors, de rectifier la décision comme indiqué au présent dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière de contestation d'honoraires, sans débats, par mise à disposition au greffe, (par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats), Rectifie l'arrêt du 7 mars 2024, rendu par la cour d'appel de Paris, Pôle 1 ' Chambre 9 (RG n° 23/00040), de la manière suivante : Dit qu'à la page 1, au lieu de « Me Albert Anstett, avocat, [Adresse 4] », il convient de lire : « Me Albert Anstett, avocat, [Adresse 2] » Ordonne que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et notifiée, Dit qu'aucune expédition de la décision rectifiée ne pourra être délivrée sans contenir la rectification ordonnée, Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8a5d6ec820a3a2a05e8b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel