Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67f8a5d7ec820a3a2a05e8c2
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 08 JANVIER 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 4 , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Juillet 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/394199 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3LS Vu le recours formé par : Maître [I] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Non Comparant Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne Défenderesse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 08 Janvier 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; FAITS ET PROCEDURE: Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 14 août 2024, Me [I] [M] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 15 juillet 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l'opposant Mme [Y] [G], : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de Me [I] [M], - a fixé à la somme de 1.200 euros HT le montant des honoraires dus à Mme [I] [M] par Mme [Y] [G], - a constaté le versement d'honoraires par Mme [Y] [G] d'un montant de 2.000 euros HT, - a condamné en conséquence Me [I] [M] à restituer à Mme [Y] [G] la somme de 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - a dit que les frais de signification de la décision seront la charge de Me [M], - a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 décembre 2024. Par courrier RPVA du 9 décembre 2024, Me [I] [M] a informé la cour de son désistement d'appel et de son absence à l'audience. Lors de l'audience, Mme [Y] [G] a pris acte du désistement de Me [I] [M] et a indiqué qu'elle n'en avait pas été informée. Elle a précisé que la somme de 800 euros ne lui avait pas encore été remboursée par l'avocate. MOTIFS : Au vu des pièces de la procédure et au regard des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de recours de Me [I] [M]. Les dépens sont laissés à la charge de Me [I] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe, Déclare parfait le désistement d'appel de Me [I] [M] emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour, Laisse les dépens à la charge de Me [I] [M], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8a5d7ec820a3a2a05e8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel