Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 67f8a5d8ec820a3a2a05e8c8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 523 333 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Janvier 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/385812 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZMR NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [W] [V] [Adresse 2] [Localité 3] (Non Comparant) Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 4] (Non Comparant) Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision réputée contradictoire le 12 janvier 2024 qui : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail fourni et/ ou la responsabilité éventuelle de Maître [W] [V] - a fixé à la somme de 4200E HT le montant total des honoraires dus à Maître [V] par Monsieur [C] [P] - a constaté les règlements des sommes de 5233,33 euros HT - a condamné en conséquence Maître [W] [V] à restituer en deniers ou quittances à Monsieur [C] [P] la somme de 1033,33 euros HT majorée du taux de la TVA applicable au moment de l'exécution des prestations avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision - a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Maître [W] [V] s'il se révélait nécessaire d'y procéder - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1500' HT - a rejeté toutes les autres demandes Le 22 janvier 2024,Monsieur [C] [P] a formé un recours de cette décision.. A l'audience du 17 juin, aucune des parties ne se présente et n'est représentée, bien que régulièrement convoquée. Par courriers en date des 2 mai et 11 mai 2024, les parties informent la cour de leur désistement. Ce dernier étant parfait comme étant un désistement d'instance et d'action, sera donc constaté. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme Constate le désistement d'instance et d'action des parties Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8a5d8ec820a3a2a05e8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel