Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5d9ec820a3a2a05e8d4
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 avril 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01982 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEHI Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [H] [I] né le 08 novembre 1982 à [Localité 6], de nationalité chinoise ayant pour conseil en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 à 11h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placment en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur [H] [I] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], soit à compter du 07 avril 2025 jusqu'au 03 mai 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 09 avril 2025 à 14h26 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 avril 2025, à 16h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 09 avril 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [H] [I] à 16h51, - à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris à 16h34, - et au préfet de police à 16h34 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [H] [I] du 09 avril 2025, à 18h03, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [H] [I] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France (3 adresses étant mentionnées -[Localité 5] et [Localité 2] ainsi qu'une adresse à [Localité 4] ) , de surcroît, il s'est soustrait à une mesure d'interdiction de retour de 3 ans, mesure prononcée avec la mesure d'éloignement sans délai, du 22 novembre 2023 à lui notifiée le 24 suivant; Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, INFORMONS Monsieur [H] [I], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 11 avril 2025, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 10 avril 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8a5d9ec820a3a2a05e8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel