Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a894a5ae27812390de11
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 58 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSCV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 - TJ de BOBIGNY - RG n° 24/01014 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. ECOLE SUPERIEURE D'AVIATION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Camille BERRENS substituant Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 à DEFENDEURS Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [K] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1885 Et assistés de Me Florent VERDIER de la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, toque : 961 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2025 : Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : - Condamné la société Ecole Supérieure d'Aviation (ESA) à payer à M. [C] [V] la somme de 69.000 euros et à M. [K] [G] la somme de 53.000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, - Dit que passé ce délai d'un mois, la société Ecole Supérieure d'Aviation sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 4 mois, - Débouté M. [V] et M. [G] de leurs demandes de dommages-intérêts, - Condamné la société Ecole Supérieure d'Aviation à payer à M. [V] et M. [G] chacun la somme de 1.000 euros ainsi qu'aux dépens. La société ESA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2024 et a fait assigner M. [V] et M. [G] par exploits du 7 janvier 2025 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision entreprise en raison de " conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution pourrait avoir ". A l'audience du 6 mars 2025, elle reprend ses demandes et sollicite au surplus le rejet des pièces et conclusions adverses qu'elle estime avoir été communiquées tardivement. Elle expose notamment que sa demande est recevable et de surcroit bien fondée. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance rendue en ce que le premier juge a méconnu les dispositions des articles 835 et 484 du code de procédure civile, en ce que les contrats de formation ont été exécutées volontairement pendant plus de 18 mois, les dispositions protectrices du code de la consommation étant invoquées de manière dilatoire par M. [V] et M. [G] afin d'échapper à leurs engagements financiers. Elle soutient encore que le premier juge a encore méconnu les dispositions de l'article 1352-8 du code civil et le mécanisme des restitutions. Elle indique que l'exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives la concernant, le solde de son compte bancaire permettant certes le règlement des causes de la décision entreprise mais que toutefois ce règlement ne lui laissera plus la trésorerie nécessaire à poursuivre son activité. Elle précise qu'à titre de garantie, elle entend verser sur le compte CARPA de son conseil la somme de 50.000 euros dans l'attente de la décision de la cour d'appel. A cette audience, M. [V] et M. [G] demandent au premier président de débouter la société ESA de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent notamment qu'en l'absence de preuve d'un appel, la demande est irrecevable. Ils soutiennent que la société ESA ne présente aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, le premier juge ayant considéré à bon droit que les deux contrats étaient illicites et que leur nullité ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, étant rappelé que M. [V] a signé ledit contrat étant mineur. Ils ajoutent qu'aucune pièce du dossier ne démontre que les jeunes contractants ont eu connaissance des conditions particulières et du droit de rétractation de 14 jours qui leur était imparti. Ils font valoir par ailleurs qu'aucune pièce ne démontre le coût de fonctionnement et les charges de la société ESA, qui n'organise aucune formation et ne propose aucun échelonnement, de sorte que la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue n'est pas remplie. A l'audience du 6 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Sur la demande de rejet des pièces et conclusions de M. [V] et M. [G] Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, s'agissant d'une procédure orale, les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement de l'ensemble des pièces produites et des moyens articulés à l'audience. Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société ESA tendant au retrait des pièces et écritures des défendeurs. Sur l'irrecevabilité de la demande de suspension d'exécution provisoire Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante de la déclaration d'appel interjeté en date du 2 décembre 2024 par leur conseil, de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. La condition de recevabilité posée par l'existence, rapportée aux débats, d'un appel est donc satisfaite. L'action entreprise est en conséquence recevable. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Cependant, ils ne produisent aucun justificatif de l'état de leur patrimoine immobilier et, notamment, de la valeur du bien acheté avec le produit de la vente. En l'espèce, ne sont pas discutées les facultés de paiement des débiteurs des condamnations, M. [V] et M. [G]. Ces derniers soutiennent à raison que les pièces versées aux débats par la requérante pour attester de sa situation financière sont insuffisantes en ce que : - la société ESA produit, sous l'intitulé " comptes annuels " (sa pièce n°12) un extrait de son bilan et du compte de résultat pour la période du 1er juillet au 30 juin 2024, ces documents ne portant pas la mention " certifiés conformes" d'un expert-comptable et elle s'abstient de produire ses comptes annuels précédents, de sorte qu'il est impossible de déterminer son évolution ; - il n'est donc pas possible de vérifier si cette situation financière telle que résultant des documents produits non certifiés correspond bien à la situation financière réelle de la société débitrice, - en outre, l'extrait de relevé de compte courant est produit en version caviardée (pièce n°13 de la société ESA) et comporte exclusivement le solde créditeur de ce compte courant : soit 596.580 euros, ce qui permet incontestablement le règlement des causes de la décision rendue, - enfin, les frais de fonctionnement allégués ne sont pas justifiés et les deux pièces produites, visées plus haut, qui ne sont étayées par aucun document comptable certifié ne constituent pas la preuve suffisante qu'en exécutant la décision déférée la société ESA se trouverait dans une situation de nature à compromettre sa pérennité et qu'elle subirait de ce fait un préjudice irréparable. Dans ces conditions, la société ESA ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut. Elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à M. [V] et M. [G] chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande tendant à voir écartées les pièces et conclusions de M. [G] et de M. [V], Déclarons recevable l'action en suspension de l'exécution provisoire, Déboutons la société Ecole Supérieure d'Aviation de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, Condamnons la société Ecole Supérieure d'Aviation aux dépens de la présente instance et à payer M. [G] et M. [V] chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a894a5ae27812390de11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel